Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02750 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E362
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n°19/01291, en date du 30 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le 06 Décembre 1957 à [Localité 7] (54)
domicilié professionnellement [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat postulant, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
Plaidant par Me Laurie COMERRO substituant Me Rémi-Pierre DRAI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 5] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES PERSONNELS DES FORÊTS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN) - UNION SOLIDAIRE DE LA RÉGION LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2017, Monsieur [N] [W] exerce les fonctions de directeur territorial au sein de la direction territoriale Grand Est de l'Office national des forêts (ONF).
Victime d'un malaise cardiaque au début du mois de février 2019, Monsieur [W] s'est trouvé en arrêt pendant un mois, période pendant laquelle ses deux adjoints et la secrétaire générale, Madame [H] [Z], ont assuré l'intérim.
Une caricature a été publiée en page 3 du n°101 de mars 2019 de la publication 'Le béret qui fume' du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN) - union solidaire de la région Lorraine, dont le directeur de publication est Monsieur [F] [C].
Par acte d'huissier en date des 1er et 3 juillet 2019, Monsieur [W] a fait citer Monsieur [C], en sa qualité de directeur de publication du journal 'Le béret qui fume', et le syndicat SNUPFEN devant le tribunal judiciaire d'Épinal pour obtenir notamment leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la vie privée.
Les parties ont été invitées à participer à une réunion d'information sur la médiation par courrier du 1er octobre 2019.
À l'audience de mise en état du 18 novembre 2019, Monsieur [W] a exprimé son désaccord quant à une médiation alors que Monsieur [C] et le syndicat SNUPFEN - union solidaire de la région Lorraine ont manifesté leur accord.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- débouté Monsieur [W] de ses demandes,
- débouté Monsieur [C] et le syndicat SNUPFEN de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] et au syndicat SNUPFEN la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé qu'aucune atteinte à la vie privée de Monsieur [W] n'était démontrée dès lors que premièrement, son absence pour problèmes de santé avait été révélée aux tiers par la direction territoriale Grand-Est le 6 février 2019, soit avant la diffusion de la publication en cause. Que deuxièmement, la caricature litigieuse ne portait aucun élément médical relatif à la personne de Monsieur [W], distinct des termes généraux de problèmes de santé affectant ce dernier, chacun pouvant donc librement penser à une éventuelle hospitalisation ou convalescence. Que troisièmement, cette caricature ne permettait pas d'affirmer, comme le soutenait Monsieur [W], que celle-ci viserait à une attaque personnelle pour être l'objet du remède de l'infirmière munie d'une seringue, dès lors qu'il résultait de la double mise en abîme résultant du gel des postes et du recours à l'intérim, dont la secrétaire générale était elle-même concernée, du titre de l'article ironisant sur un prétendu mieux-être du fait du changement de direction, et de la mention 'intérim' du remède à administrer, que malgré le changement de direction, les procédés mis en 'uvre et dénoncés par les syndicats persistaient.
Le tribunal a par ailleurs débouté Monsieur [C] et le syndicat SNUPFEN de leurs demandes de condamnation de Monsieur [W] pour procédure abusive au motif qu'ils ne démontraient pas le caractère abusif de l'action de Monsieur [W], qui pouvait raisonnablement s'interroger sur la portée de la caricature à son encontre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 novembre 2021, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour, sur le fondement de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Monsieur [C] et du SNUPFEN,
Statuant à nouveau,
- juger que le journal 'Le béret qui fume' et le syndicat SNUPFEN ont porté atteinte à son droit à la vie privée,
En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur [C] en sa qualité de directeur de la publication et le syndicat SNUPFEN pris en la personne de son secrétaire régional Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- dire et juger que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter d'un an après cette date,
Sur l'appel incident,
- débouter Monsieur [C] et le syndicat SNUPFEN de leurs demandes formées dans le cadre de l'appel incident soulevé,
- juger que l'exercice de son droit d'ester en justice n'a pas dégénéré en abus constitutif d'une faute civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] et le syndicat SNUPFEN de leurs demandes sur le fondement de l'abus d'ester en justice,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [C] et le syndicat SNUPFEN de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner in solidum Monsieur [C] en sa qualité de directeur de la publication et le syndicat SNUPFEN pris en la personne de son secrétaire régional Monsieur [D] [G] à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [C] et le syndicat SNUPFEN demandent à la cour, sur le fondement de l'article 9 du code civil, de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1240 du code civil, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes,
En conséquence,
- dire et juger qu'ils n'ont commis aucune atteinte à la vie privée de Monsieur [W],
- dire et juger que la caricature incriminée s'inscrit dans les limites de la liberté d'expression et de la polémique syndicale,
À titre subsidiaire,
- prononcer la mise hors de cause de Monsieur [C],
À titre incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes relatives à l'abus de droit commis par Monsieur [W],
En conséquence,
- dire et juger que l'exercice du droit d'ester en justice de Monsieur [W] a dégénéré en abus constitutif d'une faute civile,
- condamner Monsieur [W] à leur verser chacun 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonner la publication, aux frais de Monsieur [W], d'un communiqué judiciaire en police Times New Roman, taille 12, dans trois journaux locaux, à savoir L'Union, L'Est Républicain et Dernières Nouvelles d'Alsace, dans la limite de 3000 euros par publication,
« Par arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Nancy, Monsieur [N] [W], Directeur territorial Grand Est de l'Office National des Forêts, a été condamné pour abus d'ester en justice à l'égard de Monsieur [F] [C] et du Syndicat National Unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel ' Union Solidaire de la Région Lorraine »,
Et, faisant application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à leur verser chacun la somme de 2500 euros ainsi qu'aux dépens,
En outre,
- condamner Monsieur [W] à leur verser chacun la somme de 3000 euros au titre des frais d'appel,
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 décembre 2022 et le délibéré au 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d'indemnisation présentée par Monsieur [W]
Selon l'alinéa premier de l'article 9 du code civil, ' Chacun a droit au respect de sa vie privée'.
L'article 8, 1. de la convention européenne des droits de l'homme prévoit également le droit de toute personne au respect de sa vie privée.
L'article 10 de cette convention dispose par ailleurs : '1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'.
La conciliation du droit au respect de la vie privée avec la liberté d'expression contraint le juge, pour ne pas porter une atteinte excessive à la seconde, à limiter son intervention à ce qui est strictement indispensable à la défense du premier.
En l'espèce, il n'est pas contestable que les initiales 'JPR' apposées sur une porte du dessin concernent Monsieur [W], ni que l'état de santé appartient à la sphère de la vie privée.
Cependant, Monsieur [W] allègue une atteinte à sa vie privée alors même que, peu avant la publication de la caricature litigieuse au mois de mars 2019, par courriel du 6 février 2019, le responsable communication de la direction territoriale Grand Est avait communiqué l'information suivante : 'Mr [W] est absent jusqu'à début mars pour des raisons de santé'.
Monsieur [W] prétend que cette information n'avait été diffusée 'qu'à un petit nombre de personnes, lesquelles travaillaient en étroite collaboration avec [lui] et sur lesquelles [son] absence aurait eu des conséquences en terme d'organisation'. Pourtant, contrairement à cette affirmation, le courriel relatif à son absence pour raisons de santé a été envoyé à l'adresse '[Courriel 6]', qui est une liste de diffusion à l'ensemble des agents rattachés à la direction territoriale Grand Est de l'ONF, ainsi qu'il ressort des courriels produits par les intimés en pièce n° 22 (par exemple un courriel de v'ux de bonne année du 3 janvier 2022 ou encore un courriel du 3 mars 2022 'Message à destination de l'ensemble des personnels de la DT Grand Est'). Étant relevé que la publication du mois de mars contenant la caricature litigieuse était destinée aux agents de l'office national Grand Est, il en résulte que ces derniers avaient été informés quelques semaines auparavant de l'absence de Monsieur [W] pour raisons de santé.
Dès lors, le dessin critiqué ne porte pas une atteinte à la vie privée de Monsieur [W], puisqu'il ne fait qu'utiliser une information diffusée officiellement au même public.
En outre, cette caricature ne comporte aucun élément relatif aux problèmes de santé dont souffrait Monsieur [W], rien ne permettant d'y découvrir qu'il a été victime d'un infarctus.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut pas être considéré qu'il y aurait là une 'redivulgation' d'une information concernant son état de santé, puisque précisément, la caricature ne comporte aucun élément relatif à son état de santé.
Quant au fait que le cadre de ce dessin soit à l'évidence un hôpital en raison de la présence d'une infirmière tenant une seringue, il ne peut aucunement permettre de conclure à un état de santé 'fragile et dégradé' comme le prétend l'appelant, dès lors qu'une intervention chirurgicale ne présentant aucun risque et pratiquée pour un motif anodin peut néanmoins nécessiter une hospitalisation. C'est donc à tort que Monsieur [W] fait valoir que la publication de cette caricature a porté atteinte à son droit à la vie privée en 'révélant la précarité de son état de santé'.
Monsieur [W] n'est pas davantage fondé à soutenir que la caricature 'sous-entend, avec la seringue, que des mesures irréversibles risquent d'être prises', dès lors que le flacon présent dans la poche de l'infirmière porte la mention 'intérim'. Ainsi, en représentant l'intérim assuré par Madame [Z] (l'infirmière) en l'absence de Monsieur [W], cette caricature visait à critiquer l'intérim en tant que mode de gestion des ressources humaines.
Il résulte des développements qui précèdent que le dessin litigieux, destiné à critiquer le recrutement par intérim, ne constitue pas une attaque personnelle à l'encontre de Monsieur [W] et ne porte pas atteinte à son droit à la vie privée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat SNUPFEN et de Monsieur [C] à l'indemniser du préjudice moral résultant d'une atteinte à son droit à la vie privée.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire des intimés tendant à ce que soit prononcée la mise hors de cause de Monsieur [C].
Sur les demandes présentées par le syndicat SNUPFEN et Monsieur [C] au titre de la procédure abusive
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le syndicat SNUPFEN et Monsieur [C] invoquent une action judiciaire abusive visant à empêcher la liberté d'expression.
Cependant, le tribunal a à bon droit considéré que ces derniers ne démontraient pas le caractère abusif de l'action de Monsieur [W], lequel pouvait raisonnablement s'interroger sur la portée de la caricature à son encontre.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] et le syndicat SNUPFEN de leurs demandes à ce sujet.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] aux dépens et à payer à Monsieur [C] et au syndicat SNUPFEN la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [W] sera condamné aux dépens d'appel, à payer au syndicat SNUPFEN et Monsieur [C] la somme globale de 2500 euros, soit 1250 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 30 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [W] à payer au syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN) - union solidaire de la région Lorraine et Monsieur [F] [C] la somme globale de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), soit 1250 euros (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en huit pages.