Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59620 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TP5
AS M N° : 5
Assignation du :
22 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MICRO SAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC114
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BALANDOU SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS - #D2146
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 décembre 2023 par la société à responsabilité limitée MICRO SAT, aux fins de voir, essentiellement, ordonner l'expulsion de la société par actions simplifiée unipersonnelle BALANDOU SERVICES ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société BALANDOU SERVICES à l'audience du 24 avril 2024 ;
Vu les observations orales de la société demanderesse à l'audience du 24 avril 2024, s'associant à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L721-3 du code de commerce dispose :
" Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. "
En l'espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales, la société BELLEVILLE INVESTMENTS ayant désormais la forme juridique d'une société en nom collectif.
En l'espèce, l'action introduite par la société MICRO SAT oppose deux sociétés commerciales unies par un contrat de location-gérance.
Aussi la présente juridiction se déclarera-t-elle matériellement incompétente, au profit du président du tribunal de commerce de Paris.
Sur les mesures accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent pour connaître du présent litige,
Renvoyons l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé,
Ordonnons la transmission du dossier, à la diligence du greffe, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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