Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2ON
ORDONNANCE
Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 20 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [I], né le 18 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [I], né le 18 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 juillet 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 à 15h43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [I], né le 18 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 juin 2024 à 12h27,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [Z] [I], ainsi que les observations de Monsieur [L] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 juin 2024 à 20h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE :
Le préfet de la Gironde par une requête en date du 18 juin 2024 à l'attention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a exposé que Monsieur [O] [Z] [I], né le 18 novembre 1994 à [Localité 5], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 17 juillet 2023 par le préfet de la Corrèze et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2024 par le préfet de la Gironde.
Il est spécifié que Monsieur [I] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2]- [Localité 4] le 17 juin 2024 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 10 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 novembre 2023 pour des faits de nature délictuelle.
Il est démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans ressource légale sur le territoire national et s'oppose à son éloignement du territoire français puisqu'il s'est soustrait aux arrêtés portants refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français pris les 29 octobre 2020 et 22 avril 2021 par l'autorité préfectorale assorties respectivement d'une interdiction de retour du territoire pour 2 ans.
Une demande de laissez-passer consulaire étant en cours auprès du consulat d'Algérie, il a été sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux de bien vouloir prolonger le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures de sa mise en rétention initiale.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 19 juin 2024 à 15h43.
Par le biais de son conseil, Monsieur [I] a interjeté appel de la décision le 20 juin 2024 à 12h27. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, outre l'octroi de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles et d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au retenu, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que les dispositions de l'article 741'6 du CESEDA auraient été méconnues, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas la situation privée et familiale du requérant. Par ailleurs l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnues. Il estime par ailleurs ne pas être une menace à l'ordre public.
À l'audience de la cour, Monsieur [I] a accepté de répondre aux questions. Il a expliqué être arrivé en France une première fois à l'âge de 11 ans avoir été scolarisé sur [Localité 7] jusqu'en l'entrée en seconde, il était hébergé par un ami de son père. Il a dû ensuite repartir en 2014, il dit qu'il a été expulsé vers l'Algérie puis est revenu en 2018. Il a retrouvé ses parents qui sont venus s'installer en France après plusieurs allers-retours avec leur fille handicapée. Cette dernière a été prise en charge depuis ses 6 ans et est devenue française. Ses 2 parents bénéficient d'une carte de séjour long séjour. Il a expliqué être un soutien pour eux et s'occuper de sa s'ur handicapée. Par ailleurs il a été marié avec une française de souche, elle était enceinte de 7 mois et demi lorsqu'il a été incarcéré. Elle a accouché sans indiquer le nom du père. Il a entamé des démarches auprès d'un avocat afin de pouvoir reconnaître son enfant qui a été reconnu par un autre homme que son ex-femme doit fréquenter. Il a expliqué que sa vie est en France auprès de sa famille car tout le monde vit ici.
Le conseil de Monsieur [I] a développé oralement ses conclusions écrites. Elle a par ailleurs indiqué avoir pris attache avec le conseil de Monsieur [I] qui gère le suivi du divorce, qui lui a confié quelques documents et qui est en charge de faire l'action en reconnaissance de paternité.
Monsieur [T], représentant la préfecture, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il indique que Monsieur [I] n'a pas de garanties de représentation. Il n'y a pas violation de l'article 8 de la CEDH car il est divorcé et il n'y a pas de preuve officielle de sa parenté avec son enfant. Il a des attaches en Algérie.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable .
- Sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 8 de la CESDH stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit si un intérêt supérieur l'exige comme une atteinte grave à l'ordre public.
En la cause, la requête de l'autorité préfectorale n'a pas relaté l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité de Monsieur [I] et ses attaches en France.
Même s'il dispose pas d'un passeport en cours de validité, son identité est connue de l'autorité préfectorale car elle dispose d'une copie de l'acte de naissance de ce dernier établi par la république algérienne démocratique et populaire. Il a également sollicité auprès de cette même autorité la délivrance d'un passeport le 13 mars 2020.
Il a été produit divers documents qui établissent que Monsieur [I] a des attaches réelles et solides en France où il vit depuis plusieurs années.
Ses parents vivent en France et bénéficient d'un titre de séjour longue durée, il a une s'ur handicapée dont il s'occupe qui est de nationalité française. Il est spécifié dans une attestation de ses parents que ces derniers hébergent leur fils depuis 2020 dans leur appartement au [Adresse 1] à [Localité 6] et qu'ils continueront à le faire, il sera totalement pris en charge financièrement. Il est un soutien de famille surtout pour la prise en charge sa soeur dont l' handicap semble conséquent. Contrairement à ce qui est stipulé dans la requête de l'autorité préfectorale, s'il a peut être encore de la famille en Algérie, celle en ligne directe vit en France.
Par ailleurs monsieur [I] a été marié ou est toujours marié à une française (assignation en divorce en date du 16 mai 2023), Madame [C] [W], le 15 février 2020, laquelle est tombée enceinte durant leur union. Alors qu'elle était à son 7ème mois de grossesse, il a été incarcéré et Madame [W] a reconnu seule l'enfant, une petite fille née le 29 juillet 2021, ne laissant pas à Monsieur [I] la possibilité d'être le père.
Cet enfant a été reconnu par un autre homme le 31 janvier 2022 répondant au nom de Monsieur [Y] [G] alors même que le couple était encore marié. Monsieur [I] entend contester cette paternité notamment par le biais d'une recherche ADN. Il a mandaté un avocat bordelais pour effectuer la procédure. Monsieur [I] se doit d'être présent en France afin de pouvoir être rétabli dans sa paternité. (Présomption de paternité).
Si effectivement Monsieur [I] s'est rendu coupable d'atteintes aux biens, il n'en demeure pas moins qu'il a tenté de s'amender en détention, notamment en participant à un groupe thérapeutique du centre hospitalier [3] au sein de l'enceinte du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 4] (rencontres multiples). Il a travaillé en détention et une partie de ses gains a été versée aux parties civiles.
Il était auxiliaire principal et ce type d'emploi n'est octroyé qu'aux « détenus modèles ». Si le comportement délinquantiel de Monsieur [I] a été totalement inconséquent et inexcusable, il n'en demeure pas moins que l'atteinte à l'ordre public est limitée et ne peut être mis en exergue afin de refuser à Monsieur [I] de pouvoir entretenir avec sa famille et sa fille une relation durable sur le sol français par application de l'article 8 de la CEDH.
En dernier lieu et surtout, il y a lieu de rappeler que lors d'un précédent placement en rétention de Monsieur [I], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne avait rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de l'intéressé le 13 octobre 2023 (ordonnance statuant sur une 2ème prolongation exceptionnelle d'une mesure de rétention administrative à l'issue du délai de 75 jours) au motif que les autorités consulaires algériennes avaient refusé de délivrer un laissez-passer consulaire eu égard aux éléments familiaux portés à leur connaissance concernant Monsieur [I].
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision de 1ère instance.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
- Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu d'indiquer que chaque partie conservera à ses frais les dépenses engagées par elle.
En revanche, il y a lieu d'octroyer à Monsieur [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme et bien fondé ;
Accorde à Monsieur [O] [Z] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Maître Sarah LAVALLEE ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 19 juin 2024 à 15h43 en toutes ses dispositions ;
Ordonne ma mise en liberté de Monsieur [O] [Z] [I] ;
Rappelle que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744'5 du CESEDA ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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