Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06186 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK74
N° de Minute : 24/00069
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2024
S.A.R.L. MKV ENERGIES
C/
[B] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MKV ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] a fait l’acquisition auprès de la société MKV ENERGIES d’une chaudière au fioul pour la somme de 3.905 € selon facture du 27 février 2022, cette facture intégrant le coût de la mise en place du matériel.
Monsieur [B] [P] a versé un acompte de 2.500 € dès novembre 2021 et n’a pas payé le reliquat par la suite en soutenant l’existence de problèmes de fonctionnement de la chaudière ; situation amenant la société MKV ENERGIES a solliciter une ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [B] [P] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 20 mars 2023 l’ayant enjoint de payer à la société MKV ENERGIES la somme de 1.405 € en principal outre les frais.
Les parties ont comparu à l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [B] [P] en personne et la société MKV ENERGIES représentée par son conseil.
******
La société MKV ENERGIES demande à voir :
- débouter Monsieur [B] [P] de ses demandes
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer
- condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner Monsieur [B] [P] au titre des intérêts moratoires à la somme de 411,36 € à parfaire
- le condamner à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MKV ENERGIES expose que Monsieur [B] [P] a accepté le devis ; que le contrat a été réalisé ; que Monsieur [B] [P] soutenant des désordres depuis le début, n’a jamais engagé d’action contre la société et ne s’est manifesté qu’après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer ; qu’il n’apporte pas de preuves tangibles des défauts reprochés du matériel ni de constat par huissier sauf des sms sans dates ni situation ; qu’il n’a pas agi dans le cadre de la garantie du matériel et n’a pas agi contre la société ATLANTIC, constructeur du matériel, dans le cadre de la garantie constructeur ; que Monsieur [B] [P] est de mauvaise foi et démontre un simple refus de payer malgré les mises en demeure.
La société MKV ENERGIES ne nie pas être intervenue maintes fois suite aux demandes de Monsieur [B] [P], en garantie et en remplaçant certains éléments dont le gicleur et la pompe à fioul ; qu’il est vraisemblable que le fioul de Monsieur [B] [P] est de mauvaise qualité.
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Monsieur [B] [P] dans sa première réponse écrite à réception de la saisine de ce tribunal a contesté la dette au motif d’une fuite d’eau en tuyauterie d’arrivée de la chaudière laquelle provoque la rouille sur un conduit de fumée et au motif de l’absence de remplacement du brûleur qui amène la chaudière à se mettre en “défaut” quand la température baisse.
A l’audience, le principal grief de Monsieur [B] [P] est de reprocher à la chaudière de se mettre à l’arrêt quand il fait froid et qu’à ce jour rien n’est résolu.
SUR CE
Il n’est pas contestable au vu des nombreux sms échangés de début janvier 2022 à fin mars 2022 entre Monsieur [B] [P] et des personnes présumées employées ou gérant de la société MKV ENERGIES que l’installation a connu des problèmes successifs nécessitant l’intervention de l’installateur et des remplacements de pièces, gicleur et pompe à fioul ; qu’à ce jour et selon Monsieur [B] [P], le principal grief demeurant reste l’arrêt de la chaudière par temps froid, incident nécessitant une remise en route manuelle.
Ce tribunal constate que le vendeur installateur est intervenu de façon régulière pendant 3 mois afin de pallier les défauts du matériel ; que l’acquéreur n’a pas mis en cause la garantie constructeur malgré la recommandation du vendeur lui demandant par sms du 1er mars 2022 d’envoyer les “cartes de garantie” au constructeur ATLANTIC ; que le défaut persistant ne résulte désormais que des seuls propos de Monsieur [B] [P] qui n’a pas fait intervenir un professionnel agréé extérieur pour avoir un constat et un avis technique soit sur le matériel soit sur la qualité du fioul utilisé ; qu’à défaut de cette intervention extérieure ou d’expertise, ce tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité du désordre.
Il sera fait droit à la demande principale de 1.405 € avec intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée comme non démontrée eu égard à la réalité des réels problèmes rencontrés à l’installation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser supporter par le demandeur les frais irrépétibles engagés par cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition de Monsieur [B] [P] et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2023.
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société MKV ENERGIES la somme de 1.405 € avec intérêts moratoires pour la somme de 411,36 € à parfaire au jour du paiement sur la base de 3 fois l’intérêt au taux légal outre la somme de 40 €.
Déboute la société MKV ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société MKV ENERGIES la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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