Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2208
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/03077 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW4T
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/376
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2016, M. [X] [P] (le salarié), salarié de la société [4] (l'employeur), en qualité de soudeur chaudronnier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une « épicondylite gauche », accompagnée d'un certificat médical initial du 30 septembre 2016 du Dr [E] faisant mention d'une « épicondylite gauche».
Le 6 avril 2017, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée de «tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », comme inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :
- le 1er juin 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a rejeté la demande et maintenu la décision de la caisse, par décision du 27 juin 2017,
- le 3 août 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 16 novembre 2020, rendu sous le numéro RG 17/376, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 28 octobre 2016 par le salarié,
- condamné la caisse à verser à l'employeur la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 18 novembre 2020.
Le 17 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2022, renvoyée au 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions« récapitulatives et complétives » visées par le greffe le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, demande à la cour de:
- juger opposable à l'employeur la décision du 6 avril 2017, par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par le salarié le 28 octobre 2016, de « épicondylite gauche»,
- condamner l'employeur :
- à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], intimé, demande à la cour :
> à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
> à titre subsidiaire, de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la caisse,
- prononcer l'inopposabilité à son égard, de la prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels.
>ajoutant au jugement de première instance, de :
- condamner la caisse à lui verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €,
- la condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57( B) relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une «tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche .
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de la caisse, consistant exclusivement à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu que la constatation médicale de la maladie était intervenue le 30 septembre 2016, c'est-à-dire au-delà du délai de prise en charge prescrit par le tableau des maladies professionnelles (de 14 jours).
La caisse fait ainsi valoir que :
-selon les dispositions de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil,
- le salarié, ainsi qu'elle en justifie, a été en arrêt de travail à compter du 23 mai 2016, concernant un motif ne visant pas alors de « maladie professionnelle », si bien qu'en raison du secret médical, elle n'a pu produire le certificat, qui pourtant, mentionnait le motif de l'arrêt travail,
- la première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial du 30 septembre 2016, est datée du 30 septembre 2016,
-cependant, le médecin conseil, au vu du motif médical mentionné au titre de l'arrêt du 23 mai 2016, auquel il a pu avoir accès, a retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 23 mai 2016,
-le délai de prise en charge est par conséquent respecté.
L'employeur, au contraire, fait valoir que le premier diagnostic est intervenu le 30 septembre 2016, soit près de 4 mois après le début des arrêts de travail.
Sur ce,
Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 B, est de 14 jours.
Il est constant que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 23 mai 2016, date à laquelle il a bénéficié d'un arrêt travail.
Ainsi, le délai de prise en charge expirait au 7 juin 2016, date jusqu'à laquelle la maladie déclarée doit avoir fait l'objet d'une première constatation médicale pour permettre la prise en charge de la maladie professionnelle, au titre de la condition de délai de prise en charge du tableau 57 B.
Pour déterminer la date de première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie.
Au cas particulier, le certificat médical initial du 30 septembre 2016 fixe la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle litigieuse au30 septembre2016, soit au-delà du délai de prise en charge de 14 jours applicable .
Si la caisse soutient que le médecin conseil, au vu de « l'arrêt de travail » dont il a eu connaissance, a estimé devoir fixer cette date au « 23 mai 2016 », force est de constater que cette position n'est conforme ni aux éléments du dossier, ni à l'analyse qu'il convient d'y appliquer, dès lors que :
-la date de première constatation médicale de la maladie, fixée de façon manuscrite par le médecin-conseil, sur le document intitulé « colloque médico administratif » en date du 14 mars 2017, est lue par la cour comme étant celle du «23-6-2016»,
-en outre, même à supposer qu'il convienne de lire cette date comme étant celle du «23-5-2016 », la seule mention « arrêt de travail », répondant à la précision « document ayant permis de fixer la première la date de première constatation médicale», est trop peu circonstanciée, pour permettre de contredire le certificat médical initial fixant la date de première constatation, au 30 septembre 2016.
Il s'en déduit que la condition relative au délai de prise en charge telle que prévue par le tableau 57 B n'était pas remplie.
Cette irrégularité, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'employeur la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 16 novembre 2020, rendu sous le numéro RG 17/376,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, à payer à la Société [4] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,