Texte intégral
N° RG 22/04139 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK6Y
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 24 avril 1991 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [Localité 5]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [O] [Z], interprète en langue albanaise, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [B] le 3 juin 2022 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 3 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 juin 2022.
Suivant requête du 4 juin 2022, [X] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2022 à 13h10, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
'ordonné la jonction des deux procédures,
'déclaré recevable en la forme la requête de [X] [B],
'l'a rejetée au fond,
'déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [B],
'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
'déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [B],
'ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 juin 2022 à 12 heures 10 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à raison d'un défaut d'examen individuel de sa situation, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et violait son droit à une vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
[X] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 3 juin 2022 et d'ordonner sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2022 à 10 heures 30.
[X] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [X] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle :
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [X] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait mention d'aucun élément sur sa vie privée et familiale pourtant évoquée au cours de son audition, et sur la scolarisation de ses deux filles comme le suivi médical de la plus jeune ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- [X] [B] n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage ; il déclare détenir son passeport à son domicile sans en avoir apporté la preuve ; il n'apporte aucune pièce justifiant du domicile qu'il déclare occuper ; en outre ne disposant pas de l'autorisation de travailler, il ne justifie d'aucune ressource légale lui permettant de pourvoir par ses propres moyens à l'exécution d'une mesure prise à son encontre ; ainsi [X] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
- [X] [B] déclare lors de son audition, sans être en mesure de le justifier, être arrivé en France il y a 7 ans, sans en apporter la preuve ni en justifier les conditions ; cette déclaration ne saurait être prise au sérieux dans la mesure où il a fait l'objet d'une reconduite dans son pays d'origine, par des moyens coercitifs au regard de son manque de volonté d'alors de se conformer à la décision d'éloignement qui était prise à son encontre ; qu'il est donc est sorti du territoire national en 2019 de façon contrainte ; l'étude de son dossier permet de démontrer que le 18 avril 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, que la Cour Nationale du Droit d'Asile a confirmé le 25 juillet 2018 la décision de l'OFPRA du 21 mai 2017 rejetant sa demande d'asile et qu'il a donc fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2018 confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 20 septembre 2018 ;
- l'intéressé a été placé en centre de rétention administrative le 12 avril 2019 et a été reconduit le 7 juin 2019 ; il a fait de nouveau l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de deux ans en date du 22 novembre 2020, mesure qu'il ne justifie pas avoir exécutée, malgré la confirmation de la légalité de celle-ci par un jugement du tribunal administratif du 28 novembre 2020 ; nonobstant ses déclarations relatives à son intention de se conformer à toute mesure d'éloignement qui pourrait être prise à son encontre, celles-ci ne sauraient être sérieusement admises dans la mesure où il a fait objet le 22 novembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction d'y revenir pendant une durée de 2 ans, et qu'il est matériellement impossible qu'il ait respecté cette interdiction ; qu'il existe ainsi un risque manifeste que [X] [B] malgré ses déclarations, se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français au regard de son mépris constant pour les mesures d'éloignement prises à son encontre, et notamment à l'endroit de celle prise le 22 novembre 2020 prévoyant une interdiction de retour de 2 ans, qu'il n'a au regard de sa présence sur le territoire, pas respectée, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière ;
- l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité personnelle particulière ; en effet, s'il se déclare marié, sa conjointe est également en situation irrégulière ; s'il déclare avoir deux enfants à charge sur le territoire national dont l'une serait malade, il ne justifie aucune de ses déclarations ni des démarches administratives qu'il aurait entamées à ce titre pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour ; l'intéressé ne déclare aucun problème de santé, d'une part, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d'autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative ;
Que contrairement à ce que [X] [B] soutient, cette motivation a repris ses allégations concernant sa situation familiale tout en relevant qu'elles n'étaient pas justifiées ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments alors avérés de la situation personnelle de [X] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Attendu que l'article L..741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L.741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [X] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, en particulier s'agissant de son lieu d'hébergement ;
Que le premier juge a relevé avec pertinence que les nouveaux éléments qui lui ont été soumis n'avaient pas été portés à la connaissance de l'autorité administrative ; qu'il a par une motivation que nous adoptons pour le surplus à juste titre retenu l'absence de toute erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Sur le moyen fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme :
Attendu que ce texte dispose que «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ;
Attendu que le conseil de [X] [B] invoque une atteinte disproportionnée à ce droit à la vie familiale s'agissant en particulier de sa présence auprès de son épouse et de ses enfants ;
Attendu que le comportement de [X] [B] qui a auparavant fait obstruction à ses mesures d'éloignement bien avant que naisse sa fille actuellement malade, rend proportionnée l'atteinte consécutive à son placement en rétention administrative, étant à rappeler que l'éloignement décidé de l'intéressé est susceptible d'être imposé à son épouse, comme cela a été le cas lors des précédentes mesures prises à son encontre ;
Que ce moyen a été à juste titre rejeté par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l'assignation à résidence judiciaire :
Attendu qu'aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; que la détention d'une photocopie d'un tel document est radicalement inopérante ;
Que cette demande subsidiaire d'assignation à résidence doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et rejetons la demande subsidiaire d'assignation à résidence.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX
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