Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-007660
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 2 octobre 2017, la société Banque du groupe Casino devenue depuis la société Floa a consenti à M. [P] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 279,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,41 %, le TAEG s'élevant à 4,50 %, soit une mensualité avec assurance de 301,53 euros.
Le 20 août 2018, M. [X] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement, ce qui a été confirmé par jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019 et le 30 juillet 2019 la commission a indiqué qu'elle envisageait une mesure de rééchelonnement, ce qui a été contesté par M. [X]. Par jugement du 20 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a élaboré un plan prévoyant en ce qui concerne ce crédit le remboursement d'une somme fixée à 13 360,61 euros à compter du 10 juillet 2020 en 6 mensualités de 190,96 euros, puis 43 mensualités de 282,51 euros puis une mensualité de 266,92 euros, le tout sans intérêts.
La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 juillet 2021, elle a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 10 mars 2022, a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 122,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rappelé que l'exécution de la décision était différée pendant la durée du plan de surendettement et condamné M. [X] aux dépens et au paiement à la société Floa de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que le premier impayé non régularisé était intervenu au mois de janvier 2021 et que la banque qui avait assigné le 7 juillet 2021 n'était pas forclose. Il a ensuite considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement mise en 'uvre faute de mise en demeure préalable et que seules les échéances impayées du plan étaient exigibles.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2022, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 12 032,93 euros outre frais et intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 12 032,93 euros outre frais et intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [X] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
- de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que le débiteur n'a jamais contesté la réalité de l'envoi de la mise en demeure préalable et que le premier juge aurait donc dû considérer, à défaut de débat sur ce point, que la déchéance du terme était régulièrement intervenue. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'assignation vaut mise en demeure et que les manquements du débiteur doivent conduire au prononcé de la résolution du contrat.
Elle soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts et que le juge ne peut se substituer au débiteur pour soulever ce qui est une défense au fond.
Elle fait valoir que seul le juge de l'exécution peut écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 juillet 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 décembre 2023.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 19 décembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er février 2024.
Le 30 janvier 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir qu'elle produit la liasse contractuelle envoyée à M. [X] qui comprend 10 pages mentionnant toutes la référence REFI K2 0101050040 GI 2010 0027 8582 617 63, la FIPEN étant en pages 2 et 3/10 et que celui-ci a procédé à la signature des pages 1 et 6 (fiche de dialogue et contrat), ce qui démontre que la FIPEN lui a bien été remise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 octobre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Floa au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du terme
La société Floa produit le décompte suivant :
- échéance impayée au 22 février 2021 : 190,96 euros
- capital restant dû : 12 605,81 euros
- à déduire règlement du 23 février 2021 au 28 mai 2021 : 763,84 euros.
Ces sommes correspondent aux échéances du plan de surendettement, son historique de compte arrêté au 22 février 2021 démontrant que les échéances de 190,96 euros ont débuté non pas au mois de juillet mais au mois d'octobre 2020.
La société Floa considère que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et produit pour en justifier les courriers des 16 novembre et 21 décembre 2020 alertant le débiteur sur les retards, la mise en demeure du 12 janvier 2021 intitulée "dernière tentative de recouvrement amiable" indiquant qu'en l'absence de régularisation sous 10 jours la caducité du plan serait encourue et celle notifiant la déchéance du terme du 22 février 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance au 28 mai 2021 en référence au plan de surendettement dont il résulte que l'échéance impayée est celle du mois de février 2021 issue du plan (190,96 euros) et qu'a ensuite été payée la somme de 763,84 euros.
L'historique de compte reprend ces mêmes sommes et il en résulte donc qu'au 12 janvier 2021, M. [X] devait 4 échéances de 190,96 euros et n'en n'avait réglé que 3.
Or le jugement qui a ainsi fixé les modalités d'apurement avait prévu une clause de déchéance du terme 15 jours après mise en demeure demeurée infructueuse. La mise en demeure du 12 janvier 2021 n'a pas respecté ces dispositions puisqu'elle n'a laissé à M. [X] qu'un délai de 10 jours pour régulariser. Cette mise en demeure n'a donc pu valablement faire jouer cette clause. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée.
La société Floa demande à titre subsidiaire le prononcé de la résolution.
Elle ne démontre toutefois pas qu'au jour de l'assignation le 7 juillet 2021, le débiteur ait été en retard. Celui-ci a comparu à l'audience du 2 décembre 2021 et a seulement admis ne pas avoir réglé les mensualités postérieures d'octobre et de novembre 2021 mais a soutenu avoir réglé davantage pour rattraper. Le premier juge a retenu une somme de 1 122,18 euros, échéance de février 2022 incluse. Aucun décompte actualisé n'est versé aux débats.
Dès lors il convient de débouter la société Floa de sa demande de prononcé de la résolution du contrat et de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 300 euros à la société Floa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Floa qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Dit que la société Floa n'a pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme ;
Rejette la demande de résolution ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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