Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juin 2024
N° RG 22/01415 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F27V
-DA- Arrêt n° 273
[N] [E] [V] / Association APART
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00196
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [E] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006132 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Association APART prise en la personne de son Président M. [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2020 l'association APART « aide au relogement temporaire » a consenti à Mme [N] [V] un contrat d'hébergement temporaire dans un logement à [Localité 3], du 12 octobre 2020 au 12 juillet 2021, en application du décret 2016-235 du 2 mars 2016 « relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ». Une prolongation a été accordée à Mme [V] jusqu'au 12 octobre 2021 puis jusqu'au 12 janvier 2022. Elle n'a pas été renouvelée ensuite.
Une sommation de quitter les lieux, signifiée à Mme [V] le 27 janvier 2022, est demeurée sans effet.
C'est dans ces conditions que par exploit du 4 avril 2022 l'association APART a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin essentiellement de voir constater que Mme [V] occupe le logement sans droit ni titre, et obtenir son expulsion immédiate.
À l'issue des débats, par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que, depuis le 13 janvier 2022, Madame [N] [E] [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme),
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [N] [E] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DÉBOUTE l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [E] [V] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et celui de la sommation de quitter les lieux du 27 janvier 2022,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
***
Mme [N] [V] a fait appel de cette décision le 6 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel en ce que le juge a : - constaté que, depuis le 13 janvier 2022, Madame [N] [E] [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), - ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [N] [E] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, - condamné Madame [N] [E] [V] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et celui de la sommation de quitter les lieux du 27 janvier 2022. »
Dans ses conclusions ensuite du 26 septembre 2022 Mme [N] [V] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
RÉFORMER le jugement prononcé par le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand le 09.06.2022 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [V]
ACCORDER à Madame [V] une prorogation du délai de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution à hauteur de trois mois
RÉFORMER le jugement prononcé par le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand le 09.06.2022 en ce qu'il a condamné Madame [V] aux dépens de l'instance.
DÉBOUTER l'Association APART de toutes demandes, fins et conclusions contraires. »
***
L'association APART « aide au relogement temporaire » a pris des conclusions le 20 décembre 2022 pour demander à la cour de :
« Déclarer bien jugé, mal appelé
Confirmer le jugement rendu le 9 Juin 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection.
Débouter Madame [N] [V] de sa demande, celle-ci étant devenue sans objet du fait de son départ au mois de septembre 2022.
Y ajoutant
Condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 1.086,30 € au titre de l'indemnité d'occupation du logement, occupé par elle sans droit, ni titre entre janvier 2022 et septembre 2022.
Condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 21 mars 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la demande de l'appelante Mme [N] [V]
Dans le dispositif de sa décision le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a constaté que Mme [V] est occupante sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2022, et ordonné son expulsion faute de départ volontaire. La décision était revêtue de l'exécution provisoire de droit.
Nonobstant l'exécution provisoire Mme [V] s'est manifestement maintenue dans les lieux et elle n'en a pas été expulsée. En effet, dans ses dernières écritures à la cour du 26 septembre 2022 elle sollicite une prorogation de délai à hauteur de trois mois en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 (deux mois suivant le commandement) peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Or en l'espèce, depuis la décision dont appel du 9 juin 2022, revêtue de l'exécution provisoire, qui n'a été exécutée ni volontairement par Mme [V], ni à l'initiative de l'association APART qui s'est abstenue de recourir à la force publique, Mme [V] est demeurée sur place durant deux années supplémentaires à la date du présent arrêt.
Dès lors, par le simple effet des délais de la procédure d'appel, Mme [V] a déjà bénéficié de fait de deux années supplémentaires de présence dans ce centre d'hébergement, en conséquence de quoi, sa demande de bénéficier d'un nouveau délai de trois mois ne saurait prospérer.
Il n'y a pas lieu non plus de la dispenser des dépens de la première instance.
2. Sur la demande reconventionnelle de l'association APART au titre d'une indemnité d'occupation
L'association APART sollicite céans la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 1086,30 EUR « au titre de l'indemnité d'occupation du logement, occupé par elle sans droit, ni titre entre janvier 2022 et septembre 2022 ».
Une telle demande n'avait pas été formulée devant le premier juge. Dans ses écritures à la cour l'association APART soutient néanmoins que s'agissant d'une demande reconventionnelle elle est recevable en appel, mettant donc en débat cette question.
Or manifestement la demande d'indemnité d'occupation qui n'avait pas été soumise au premier juge est nécessairement irrecevable en appel eu égard aux circonstances du présent litige. En effet, lorsque l'association APART a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 4 avril 2022, elle alléguait déjà que la défenderesse occupait sans droit ni titre un local d'habitation depuis le 12 janvier 2022, et sollicitait son expulsion sans toutefois réclamer la moindre somme au titre d'une indemnité d'occupation, alors que les éléments factuels réunis à ce moment-là lui permettaient de formuler une telle demande.
L'article 564 du code de procédure civile dit que sous peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait. En l'espèce, la demande d'indemnité d'occupation présentée à la cour ne répond à aucun de ces critères.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce la demande d'indemnité d'occupation ne tend pas aux mêmes fins que les réclamations présentées au premier juge, dont on a vu qu'elles étaient limitées à l'expulsion de Mme [V], outre l'article 700 et les dépens.
En conséquence, la demande d'indemnité d'occupation présentée à la cour par l'association APART contre Mme [V] est irrecevable par application des textes ci-dessus rappelés.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable que l'association APART supporte ses frais irrépétibles en appel.
4. Sur les dépens d'appel
Mme [V] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formée par l'association APART ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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