Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/420
Rôle N° RG 23/10466 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXW5
[V] [L]
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04613.
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 04 novembre 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [P] [D] épouse [E]
née le 14 mai 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
M. [U] [E]
né le 25 août 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 3], situées [Adresse 5].
Monsieur [U] [E] et madame [P] [D] épouse [E] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section [Cadastre 8], numéro [Cadastre 12] (ex [Cadastre 6]), située [Adresse 10]. Ils ont obtenu un permis de construire le 28 juin 2021.
M. [L] soutient que les aménagements du terrain de ces derniers sont en contradiction avec les prescriptions du permis de construire, et lui portent préjudice dans la mesure où :
- les eaux de pluie se déversent sur son terrain ;
- le système de drainage de canalisations des eaux de pluie a été mis en place au point le plus bas de leur parcelle et se dirige vers sa parcelle [Cadastre 3], située en contrebas alors qu'une noue de récupération des eaux pluviales devait être réalisée ;
- un mur de clôture d'une hauteur de deux mètres environ a été construit à moins de trois mètres des limites séparatives et comporte des barbacanes ;
- de grands arbres ont été abattus et dessouchés alors qu'ils permettaient de freiner et canaliser en partie les eaux, et que le plan de masse du dossier de permis de construire indiquait qu'ils devaient être conservés.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, M. [L] a fait assigner M. [E] et Mme [D] épouse [E] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- dit n'y avoir lieu à médiation ;
- débouté M. [L] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [L] à verser aux époux [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Ce magistrat a considéré que :
- sur la médiation : que la médiation ne pouvait être concluante que dans la mesure où les parties au litige acceptaient d'y participer et que tel n'était pas le cas, M. [L] y étant opposé ;
- sur l'expertise :
* que pour justifier du bien-fondé de ses prétentions, M. [L] ne produisait aucune pièce probante afin de justifier d'une aggravation de la servitude de réception des eaux de pluie au préjudice de son fond ;
* qu'aucune pièce probante ne permettait d'établir qu'un mur de clôture de plus de deux mètres de hauteur avait été édifié à moins de trois mètres des limites séparatives ;
* qu'en conséquence, M. [L] était défaillant à justifier de l'existence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Selon déclarations reçues au greffe les 3 aout 2023 (enregistré sous le numéro de RG 23 - 10 466), et 7 septembre 2023 (enregistrée sous le numéro de RG 23 - 11 460) M. [L] a interjeté appel de cette décision, les appels visant à la critiquer en ce qu'elle l'a :
- débouté de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné à verser à M. [E] et Mme [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a procédé à la jonction des procédures enregistrées sous le numéros 23/10466 et 23/11460, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau qu'elle :
- ordonne une expertise et désigne tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou, à défaut, celles-ci
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ;
* recueillir les explications des parties ;
* se faire remettre tous documents ou pièces qu'il estimera utiles et/ou
nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
* décrire les travaux réalisés par les requis sur le fondement du permis de construire qui leur a été octroyé ;
* constater les non-conformités entre ces travaux et ledit permis, notamment en ce qui concerne le dispositif mis en place pour évacuer les eaux pluviales, ainsi qu'en ce qui concerne l'apport de terre contre le mur de clôture ainsi que la construction de la piscine, ledit apport et ladite construction ayant eux-mêmes été réalisés sans permis de construire ;
* constater les nuisances occasionnées au requérant par ces travaux ;
* donner toutes précisions sur leur importance et leur gravité ;
* définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour y remédier ;
* adresser le détail de ces travaux aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ainsi que leur durée prévisible ;
* présenter les éléments de fait qui permettront de dégager d'éventuelles
responsabilités ;
* recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et, notamment, le trouble de jouissance subi depuis l'apparition des nuisances, et donner son avis ;
* de tout dresser rapport ;
- condamne les époux [E] à lui verser les sommes de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
* que les aménagements des époux [E] sont en contradiction avec leur permis de construire ;
* que les eaux de pluie se déversent sur son terrain ;
* que le système de drainage de canalisations des eaux de pluie a été mis en place au point le plus bas de leur parcelle et se dirige vers sa parcelle [Cadastre 3] située en contrebas alors qu'une noue de récupération des eaux pluviales devait être réalisée,
* que le mur de clôture d'une hauteur de 2 m environ a été construit à moins de 3 m des limites séparatives et comporte des barbacanes ;
* que de grands arbres ont été abattus et dessouchés alors qu'ils permettaient de freiner et de canaliser en partie les eaux, et que le plan de masse du dossier de permis de construire indiquait qu'ils devaient être conservés ;
* que le constat du commissaire de justice met en exergue ces désordres.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé l'irrecevabilité des conclusions des intimés notifiée le 2 novembre 2023.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Pour autant, les investigations sollicitées sur le fondement de l'article 145, précité, du code de procédure civile doivent nécessiter l'expertise technique d'un homme de l'art et non se limiter à de simples constats.
L'article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Par ailleurs, il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage'.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
L'auteur du trouble anormal de voisinage, qui voit sa responsabilité engagée, peut être condamné à réparer les préjudices subis par son voisin.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, M. [L] verse aux débats :
- le permis de construire n°013055 21 00401P0, en date du 28 juin 2021 délivré aux époux [E] ;
- un procès-verbal de constat de Maître [W], commissaire de justice, en date du 1er août 2022, qui comporte, en pages 3 et 4, un extrait du plan cadastral sur lequel apparaissent les parcelles concernées ainsi qu'un plan, extrait du permis de construire accordé aux consorts [E], et qui, photographies à l'appui, établit :
' en pages 4 et 5, qu'à la limite séparative de la parcelle [Cadastre 3] (appartenant à M. [L]) et de la parcelle [Cadastre 12] (appartenant aux consorts [E]), derrière une clôture grillagée, se trouve un mur en agglos à l'état brut, d'une hauteur d'environ 2 mètres ;
' en page 6, qu'une surélévation derrière ce mur en agglos, du sol de la propriété des consorts [E], a été efffectuée à 50 cm de l'extrémité du mur ;
' en pages 7, 8, 9, et 10 qu'une dizaine de barbacanes sont visibles sur ce mur, côté propriété de M. [L] et qu'à l'extrêmité basse de ce mur, trois tubes de PVC sont visibles ;
' en page 11, qu'il n'y a pas de noue de récupération des eaux plulviales sur le fonds des consorts [E], mais seulement d'un décaissement rectangulaire sur la droite, dont M. [L] précise qu'il s'agit de la construction d'une piscine ;
' en page 12, qu'aucun arbre n'est visible sur la gauche du terrain des consorts [E], lorsqu'on se tient sur la parcelle [Cadastre 3], alors que, dans le projet déposé, trois arbres devaient être conservés ;
' en pages 13 et 14, qu'au niveau de l'entrée de la propriété des consorts [E], [Adresse 10], plusieurs arbres qui devaient être conservés ont été abattus, les souches étant visibles, et que seuls deux grands arbres sont dénombrés sur leur terrain en bordure de la voie de circulation.
De plus, devant le premier juge, M. [L] a produit une feuille indiquant que la demande de construction d'un mur de clôture de 2 mètres de haut de Mme [D] épouse [E] avait fait l'objet d'une décision de rejet tacite le 2 septembre 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [L] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'un expert indépendant établisse si les travaux de terrassement et de construction des époux [E], ainsi que l'abattage des arbres sur leurs fonds, apparaissant en contradiction avec leur permis de construire, sont à l'origine de l'aggravation de la servitude de réception des eaux de pluie, au préjudice du fonds inférieur de ce dernier.
En effet, il ressort des constations de l'huissier, que les consorts [E] n'ont réalisé aucune noue de récupération des eaux pluviales permettant un système de filtration des eaux de pluie recueillies par la construction (en ce compris balcon et terrasse). Les photographies démontrent qu'ils ont mis en place un système de drainage et de canalisation des eaux de pluie au point le plus bas de leur parcelle, les dirigeant vers la parcelle de M. [L] en contrebas.
En outre, les époux [E] ont installé une dizaine de barbacanes sur le mur les séparant du fonds de M. [L], afin de gérer leurs eaux pluviales, ayant pour effet de les déverser directement chez ce dernier et mettant en exergue un remblaiement du sol à l'occasion desdits travaux.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il ressort des photographies produites au soutien du constat du commissaire de justice, que le mur de clôture de plus de 2 mètres a été édifié à moins de 3 mètres des limites séparatives, ce dernier jouxtant, à quelques centimètres en retrait, le grillage et les poteaux constituant la limite séparative des deux fonds.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande d'expertise. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif. Les frais d'expertise seront mis à la charge de ce dernier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Or la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [L] et de l'infirmer en ce qu'elle a condamné ce dernier à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros aux consorts [E].
Compte tenu de la mesure d'instruction ordonnée, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune partie, les frais irrépétibles qu'elles ont engagé en cause d'appel ainsi que leurs dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [L] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [L] à verser à M. [E] et Mme [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise judiciaire et commet :
Mme [R] [H]
(1972)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
pour y procéder avec pour mission de :
' se faire remettre tout document utile à sa mission ;
' se rendre sur les lieux litigieux, sis [Adresse 5] et [Adresse 10] ;
' recueillir les explications des parties ;
' se faire remettre tous documents ou pièces qu'elle estimera utiles et/ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
' constater, décrire et lister les désordres affectant le fonds de M. [L], notamment en ce qui concerne le dispositif mis en place par les époux [E] pour évacuer les eaux pluviales, l'apport par ces derniers de terre contre le mur de clôture et la construction de la piscine sur leur fonds ;
' rechercher leurs causes et leur origine ;
' constater les nuisances occasionnées à M. [L] par ces travaux ;
' donner toutes précisions sur leur importance et leur gravité ;
' décrire les travaux à réaliser pour remédier à l'ensemble de ces éventuels désordres ;
' adresser le détail de ces travaux aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ainsi que leur durée prévisible ;
'donner les éléments pour chiffrer le préjudice de toute partie et en particulier celui de M. [L] ;
' donner tous éléments d'ordre technique susceptibles de contribuer à la résolution du litige ;
' présenter les éléments de fait qui permettront de dégager d'éventuelles responsabilités; ' recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et, notamment, le trouble de jouissance subi depuis l'apparition des nuisances, et donner son avis ;
' de tout dresser rapport ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de du tribunal judiciaire de Marseille, dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [L] devra consigner, dans les deux mois de la présente décision, la somme de 2 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président