Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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S.A.S. STANDARD
C/
Société CHAPTER 4 CORP.D/B/A SUPREME
Société SANDSOCK S.L.
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N° RG 23/03446 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLPW
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DU 19 JUIN 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. STANDARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 20/00612) rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 juillet 2023,
à :
Société CHAPTER 4 CORP.D/B/A SUPREME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident,
Société SANDSOCK S.L. ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur judiciaire CROWE INSOLVENCY SERVICES, SLP, en la personne de [E] [S], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Catherine MATEU de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesse à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Mai 2024.
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Exposé de la procédure :
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par la Sas Standard à l'encontre de la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme et la société Sandsock SL d'un jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a essentiellement dit que la société Standard et la société Sandsok ont commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société Chapter 4 Corp. d/b/a Supreme, leur a fait injonction de communication de pièces et les a condamnées, la première à verser à la société Chapter 4 Corp. d/b/a Supreme une indemnité provisionnelle de 300 000 à valoir sur la réparation de son préjudice né de la contrefaçon de marques et, la seconde, à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce même préjudice et les a condamnées in solidum à verser à la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, disant n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu l'ordonnance de la première présidente en date du 8 février 2024 ayant débouté la société Standard et la société Sandsock de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 13 mars 2024 par la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme tendant à la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement, à son irrecevabilité et à l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Sandsock et, plus subsidiairement, à la radiation de l'affaire du rôle à défaut pour les sociétés Standard et Sandsock de s'être acquittées des condamnations mises à leur charge et à la condamnation des sociétés Standard et Sandsock à lui payer, respectivement, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Standard devant le conseiller de la mise en état en date du 14 mai 2024 lui demandant de déclarer recevable l'appel par elle formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023, de débouter la société Chapter 4 Corp. B/B/A Supreme de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'absence de conclusions prises par la société Sandsock devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Standard à l'encontre de la société Sandsock SL pour ne lui avoir pas signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe d'avoir à le faire, ce en non respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et de prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société Sandsock à son égard.
Elle lui demande, subsidiairement, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société Standard à l'encontre de Sandsock à défaut de régularisation de l'acte d'appel à son égard entaché d'une nullité de fond pour défaut de pouvoir de la société Sandsock d'agir en justice en l'absence de son liquidateur judiciaire, dans le délai imparti pour interjeter appel et, par voie de conséquence, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Sandsock formé hors délai du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal.
Elle demande enfin, plus subsidiairement, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Standard à l'égard de la société Sandsock et ses conséquences sur l'appel incident de Sandsock à l'égard de Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme :
Selon l'article 902 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile,' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
La société Standard conteste toute caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Sandsock et force est de relever qu'il résulte de la procédure que la société Standard à fait signifier par voie de commissaire de justice à la société Sandsock, selon les modalités exigées par l'article 902 alinéa 3 la copie du récapitulatif de la déclaration d'appel émis par le greffe accompagnée d'une traduction en langue espagnole, le 21 septembre 2023, soit dans le délai de l'article 902, de sorte que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité à l'égard de la société Sandsock.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Sandsock SL ni, par voie de conséquence nécessaire, l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Sandsock SL à l'égard de Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société Standard à l'encontre de Sandsock pour défaut de régularisation de la nullité affectant l'acte d'appel qui ne mentionne pas le nom du mandataire de la société intimée et ses conséquences sur la recevabilité de l'appel incident de la société Sandsock à l'égard de la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme :
La société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme soutient que l'acte d'appel de la société Sandsock est affecté d'une nullité pour vice de fond pour n'avoir pas visé dans la déclaration d'appel l'administrateur judiciaire de cette société, alors que la société Sandsock était dépourvue de capacité d'ester en justice et que la déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée dans le délai d'appel opposable à la société Standard, elle serait en conséquence irrecevable entraînant l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Sandsock à son égard.
Cependant, ainsi que l'observe justement la société Standard, dès lors que l'administrateur judiciaire qui n'a pas de pouvoir de représentation n'avait pas été partie en première instance et que le jugement dont appel ne le concernait pas, l'acte d'appel à l'encontre de Sandsock n'avait pas à viser l'administrateur judiciaire de cette société, en sorte qu'aucune nullité ne saurait résulter du défaut d'indication de l'administrateur judiciaire de la société Sandsock dans l'acte d'appel, ni en conséquence aucune irrecevabilité de la déclaration d'appel à défaut de régularisation de cette nullité dans le délai d'appel.
La société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme est donc déboutée de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société Standard à l'égard de la société Sandsock SL pour non régularisation de la nullité dans le délai imparti et partant de sa demande de prononcer par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Sandsock SL à son égard.
Sur la radiation du rôle de l'affaire :
La société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme invoque le défaut d'exécution par la société Standard des condamnations prononcées à son profit, assorties de l'exécution provisoire dès lors que le jugement a expressément rejeté la demande visant à l'écarter, pour solliciter la radiation du rôle de l'affaire.
La société Standard s'y oppose faisant valoir qu'elle ne peut prospérer n'ayant pas été précédé d'un avis prévu à l'article 470 du code de procédure civile et pour avoir exécuté une partie significative du jugement. Elle fait valoir en outre qu'elle a saisi le Premier Président qui après avoir à tort rejeté sa demande d'écarter l'exécution provisoire a cependant fait droit à la demande de Sandsock aux mêmes fins.
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige introduit en première instance postérieurement au 1er janvier 2020 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
En aucun cas les dispositions de l'article 470 du code de procédure civile applicables à la mesure de radiation administrative de l'affaire pour défaut de diligence des parties qui prévoient que la radiation est prononcée après un dernier avis adressé aux parties ou à leur mandataire, ne sauraient s'appliquer à la procédure de radiation du rôle de l'affaire prévue par les dispositions de l'article 524 nouveau du code de procédure civile qui leur est étrangère.
Pas davantage, le fait que la société Sandsock ait obtenu le bénéfice de l'arrêt de l'exécution provisoire la concernant n'affecte les condamnations prises à l'égard de la société Standard qui demeurent assorties de l'exécution provisoire à son encontre et la société Standard ne faisant valoir, pour s'opposer à la demande de radiation du rôle de l'affaire, aucune impossibilité de s'exécuter, ni aucunes conséquences manifestement excessives qui résulteraient de cette exécution, constituant les deux seules exceptions au prononcé de la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charges malgré l'exécution provisoire, ne saurait prospérer en sa demande.
La circonstance selon laquelle la société Standard aurait exécuté une 'partie non négligeable' des condamnations mises à sa charge sans s'expliquer sur les raisons l'ayant empêchée de s'exécuter en totalité, ne saurait s'opposer à la demande de radiation de la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme, ce alors que la décision de radiation du rôle de l'affaire qui poursuit un but légitime de sécurité du créancier en évitant les appels abusifs et de bonne administration de la justice par le désengorgement des juridictions ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée au droit d'accès au double degré de juridiction dès lors qu'en l'espèce il n'est pas fait état d'une impossibilité pour la société appelante de s'exécuter ni de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme de radiation du rôle de l'affaire, avec disjonction de l'instance qui se poursuit entre la société Standard et la société Sandsock (appel principal) et entre la société Sandsock et la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme (appel incident).
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens mais la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme succombant pour le surplus en son incident en supportera les dépens, l'équité ne justifiant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de celle-ci et par voie de conséquence les demandes de la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Sandsock SL à son égard.
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire entre la société Standard et la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme et la disjonction de l'instance qui se poursuit entre la société Standard et la société Sandsock SL et entre la société Sandsock SL et la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme.
Rejetons les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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