Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP GERIGNY & ASSOCIES
Me Johan HERVOIS
EXPÉDITION à :
[H] [B]
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022
Minute n°524/2022
N° RG 21/01089 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK45
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en date du 19 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Non comparant, ni représenté à l'audience du 27 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 avril 2015, la [8] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 16 avril 2015 concernant son salarié, M. [H] [B], employé en qualité d'agent de bureau d'études pyrotechniques, à la suite du retentissement d'un fort coup de canon à proximité du bâtiment où se trouvait celui-ci. Le certificat médical initial du 16 avril 2015 fait état d'un traumatisme sonore de l'oreille gauche, de l'absence de perforation du tympan et d'une diminution de l'audition.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 9 juin 2015.
Par requête du 3 janvier 2018, M. [H] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 19 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré forclos le recours de M. [H] [B] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur du fait de la prescription,
- condamné M. [H] [B] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021, M. [H] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022.
Par conclusions de désistement parvenues au greffe le 8 juillet 2022, M. [H] [B] s'est désisté de l'instance et de l'action engagée sous le 21/01089 suite à l'appel interjeté à l'encontre de la décision du 19 février 2021 du tribunal judiciaire de Bourges.
A l'audience du 27 septembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat, intimé, a accepté le désistement.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
M. [H] [B] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 19 février 2021 du tribunal judiciaire de Bourges, ce dont il convient de prendre acte.
L'agent judiciaire de l'Etat a accepté le désistement de M. [H] [B], lequel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [H] [B] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de M. [H] [B] ;
Le déclare parfait par l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [H] [B].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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