Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° T 23-11.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société Team câline, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne La Mie câline, a formé le pourvoi n° T 23-11.401 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La société Team câline a formé un pourvoi additionnel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Team câline, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'additionnel ;
Condamne la société Team câline aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Team câline ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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