Texte intégral
N° RG 21/04836 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVKM
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 19 mai 2021
RG : 18/08147
[T]
C/
[B]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Novembre 2022
APPELANT :
M. [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (69)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL CARNOT AVOCATS, avocast au barreau de LYON, toque : 757
INTIMÉES :
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (69)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
La S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [S] [K], Es qualité de «liquidateur judiciaire» de la «SCI LE TONNEAU» désignée à ces fonctions selon jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2022, prorogée au 22 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Mme [P] [B] et M. [D] [T] étaient associés à parts égales et co-gérants de la SCI Le Tonneau, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4]).
En 2018, ils ont également constitué la SARL JMI & Nath, qui devait bénéficier d'un bail commercial pour exploiter les locaux, mais l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2018 a décidé de sa dissolution anticipée ainsi que de la désignation de Mme [B] en qualité de liquidateur amiable.
Mme [B] et M. [T] se sont trouvés en désaccord sur le devenir de la SCI Le Tonneau, que chacun souhaitait conserver.
Par acte délivré le 9 août 2018, M. [T] a fait assigner Mme [B] et la SCI Le Tonneau aux fins de constater leur mésentente, de juger qu'il justifie de l'existence de justes motifs pour solliciter la dissolution judiciaire de la SCI, de prononcer sa dissolution, de désigner un liquidateur amiable à cette fin et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- pris acte du désistement de l'instance de M. [T],
- condamné M. [T] à payer à Mme [B] les sommes de :
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 juin 2021, M. [T] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 25 février 2022, M. [T] demande à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes et son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de son désistement d'instance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeter la demande de confirmation du jugement entrepris,
statuant à nouveau, de
- juger qu'aucune faute ne peut lui être imputée, ayant informé à deux reprises son associée de l'imminence d'une déclaration de cessation des paiements et n'ayant obtenu aucune réponse, ayant satisfait à son obligation de co-gérant de déclaration de l'état de cessation des paiements, et ayant tiré ensuite les conséquences de la liquidation judiciaire sur l'instance qu'il avait initiée en se désistant purement et simplement,
- juger, par ailleurs, que Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice,
- en conséquence, débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts et subsidiairement minimiser les dommages et intérêts dans de sensibles proportions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 500 euros à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] de sa demande et subsidiairement minimiser dans de sensibles proportions les sommes mises à sa charge,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens d'appel,
- subsidiairement, en cas de confirmation du jugement entrepris, débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,
- subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées.
Au terme de conclusions notifiées le 4 mars 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, notamment par adoption des motifs au premier jugement et par conséquent :
- condamner M. [T] à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes infondées,
Y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui payer les sommes de :
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour appel abusif,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance en cause d'appel,
- ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d'appel.
La SELARL Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Tonneau, n'a pas constitué avocat ni conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que ni M. [T], ni Mme [B] ne souhaitent remettre en cause la disposition du jugement ayant constaté le désistement d'instance de M. [B], dont la cour n'est donc pas saisie.
1. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel
M. [T] soutient que la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] n'est pas fondée, en l'absence de faute de sa part. Il fait valoir que la demande initiale en dissolution judiciaire pour mésentente était établie, qu'il a prévenu Mme [B] de l'état de cessation des paiements de la société par deux courriers et en l'absence de régularisation de la situation, il a été contraint de le déclarer, ce qui constitue une obligation légale. Il précise qu'il s'est désisté dès le 21 février 2010, à la suite des conclusions de Mme [B].
Mme [B] soutient que M. [T], qui a introduit une demande artificielle en dissolution de la société pour mésintelligence entre associés dans le but de l'évincer, a démontré 'l'insanité' de cette demande en se désistant de cette demande avec déloyauté, après avoir déclaré une prétendue cessation des paiements de la société et obtenu sa liquidation judiciaire. Elle ajoute que l'action qui a été engagée par M. [T] lui a causé un trouble anxieux nécessitant une prise en charge psychothérapique et un traitement par anxiolytique, qui a été aggravé par son appel.
Sur ce :
En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
En l'espèce, il est établi, d'une part, par les différents échanges de mails produits aux débats, l'existence d'une mésentente entre les associés et, d'autre part, que suite à l'introduction d'une demande en dissolution de la société par M. [T], celui-ci a constaté qu'elle était en état de cessation des paiements, ce dont son conseil a avisé Mme [B] par courriers du 28 janvier 2019 et du 28 mai 2019. En l'absence de régularisation de la situation financière, M. [T] a déclaré la cessation des paiements auprès du tribunal de grande instance de Lyon, le 19 juin 2019.
Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Tonneau.
Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par Mme [B], c'est sans commettre de faute que M. [T] a d'abord introduit une action en dissolution de la société, puis a déclaré la cessation des paiements de la société et s'est désisté de la procédure qu'il avait introduite, qui n'avait plus d'objet.
En l'absence de faute, il convient donc, infirmant le jugement, de débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice.
De même, c'est sans commettre de faute que M. [T] a relevé appel du jugement l'ayant condamné à ce titre.
Par voie de conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts en appel.
2. Sur les autres demandes
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [T] à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance.
En revanche, Mme [B], qui succombe en appel, est condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne M. [T] à payer à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions des l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [B] de ses demandes de dommages-intérêts,
Condamne Mme [B] à payer à M. [T], la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT