Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02913 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6DN
DD
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
27 juillet 2023 RG:22/02744
[M]
C/
[C] VEUVE [V]
Grosse délivrée
le 07/03/2024
à Me Laurence Bourgeon
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juillet 2023, n°22/02744
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[H] [M]
né le 25 juillet 1937 à [Localité 2]
Chez Mme [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [D] [C] veuve [V]
née le 09 mars 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 27 juin 2017 le tribunal correctionnel de Nîmes a reconnu Mme [D] [C] coupable d'avoir commis des faits d'abus de faiblesse à l'égard de M.[H] [M], reçu la constitution de partie civile de celui-ci et lui a octroyé les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 58 755,06 € au titre du préjudice financier ;
- 400 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
Par arrêt du 18 juin 2020 la chambre des appels correctionnels de Nîmes : - a infirmé le jugement rendu le 27 juin 2017 concernant la liquidation du préjudice matériel subi,
Statuant à nouveau
- a condamné Mme [C] à payer à M.[M] la somme de 42 436 euros en réparation de son préjudice matériel,
- a confirmé le jugement sur le surplus,
- a confirmé la condamnation de la prévenue à payer 1 000 euros au titre de l'article 475-1,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 14 juin 2022 M.[M] a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1303 et suivants du Code civil afin de voir :
- dire qu'elle s'est enrichie de manière injustifiée.
- condamner Mme [C] à lui payer 82 362 euros correspondant aux économies réalisées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Subsidiairement,
- la condamner à lui payer 80 000 euros correspondant à la plus-value apportée au bien immobilier avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- la condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions d'incident Mme [C] a saisi le juge de la mise en état au visa de l'article 480 du code de procédure civile aux fins de voir :
- dire acquise la prescription de l'action de M.[M] à son encontre,
- dire l'action en indemnisation pour enrichissement irrecevable pour autorité de la chose jugée,
- en tout état de cause,
- débouter M.[M] de ses prétentions
- le condamner à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juillet 2023 le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a condamné M.[M] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2023, M.[M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 02 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 1er février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M.[H] [M], appelant, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 juillet 2023 en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable pour autorité de la chose jugée, en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- de juger que l'arrêt de la cour d'appel chambre correctionnelle de Nîmes du 18 juin 2020 a statué sur le fondement de l'abus de faiblesse prévu à l'article 223-15-2 alinéa 1 du code pénal commis du 1 er janvier au 15 août 2013,
- de juger que ses demandes concernent les demandes rejetées par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes selon arrêt du 18 juin 2020 au motif de l'absence de lien direct et certain avec l'infraction visée,
En conséquence
- de déclarer son action recevable,
Au fond
- de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de première instance,
- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Il soutient
- que l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue dès lors que les bases textuelles de l'indemnisation sont différentes soit les articles 223-15 du code pénal s'agissant de l'abus de faiblesse et 1303 du Code civil s'agissant de l'enrichissement sans cause
- que par ailleurs, le jugement pénal n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes formulées à titre indemnitaire, la preuve de certains éléments constitutifs n'étant pas rapportée, ce qui n'empêche pas l'action civile sur le fondement précité.
- que l'action n'est pas prescrite dès lors que les faits se sont produits entre le 1er janvier et le 15 août 2013, que son dépôt de plainte le 19 mai 2014 a interrompu la prescription de 5 ans, dont le cours n'a repris qu'à compter du jour où il a été mis fin définitivement à l'action civile engagée devant la juridiction pénale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [D] [C], intimée, demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'action de M.[M] irrecevable pour autorité de la chose jugée du jugement du 27 juin 2017 et de l'arrêt du 9 avril 2020
- de réparer l'omission de statuer du juge de la mise en état, en ce qu'il n'a pas été statué sur la prescription
Statuant à nouveau
- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M.[M],
En tout état de cause
-de débouter delui-ci de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
-de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'il y a autorité de la chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant procédé à l'indemnisation intégrale du préjudice de M [M] ; que l'action est prescrite dès lors que le dépôt de plainte ne saurait constituer un acte interruptif, même si l'appelant soutient que ses demandes indemnitaires portées devant le tribunal correctionnel sont différentes de celles portées devant les juridictions civiles ; qu'il s'est donc écoulé plus de 5 ans entre le dépôt de plainte et l'assignation datée du 14 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Pour déclarer l'action de M [M] irrecevable, le juge de la mise en état a retenu que ses demandes se heurtaient au principe de l'autorité de la chose jugée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes le 9 avril 2020.
L'appelant soutient que les deux instances civile et pénale reposent sur des fondements différents.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
La Cour de cassation juge que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties (Crim. 19 nov. 2013, no 12-83.294)
En l'espèce, par jugement du 27 juin 2017 le tribunal correctionnel de Nîmes a reconnu Mme [C] coupable de faits d'abus de faiblesse, et recevant la constitution de partie civile de M.[M] lui a octroyé les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 58 755,06 euros au titre du préjudice financier ;
- 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
Par arrêt du 18 juin 2020 la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes:
- a infirmé le jugement du 27 juin 2017 concernant la liquidation du préjudice matériel subi,
Statuant à nouveau,
- a condamné Mme [C] à payer M [M], 42 436 euros en réparation du préjudice matériel
- a confirmé le jugement sur le surplus ;
- a confirmé la condamnation de la prévenue à payer 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'appelant ne remet pas en cause ces condamnations mais se fonde sur l'article 1303 du Code civil pour solliciter une demande d'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause, et sollicite le paiement de la somme de 82 362 euros estimant que sa bailleresse s'est enrichie de manière injustifiée en réalisant une plus-value sur le bien immobilier dont elle est propriétaire grâce aux sommes qu'il estime avoir déboursées à son profit sans lien direct avec l'infraction objet de l'instance pénale.
La Cour de cassation précise que la chose jugée porte sur l'objet de la demande et non sur la demande elle-même (Cour de cassation, 3e civ.08-06-2023 n° 21-21.517)
L'objet de la demande fondée sur l'enrichissement sans cause est différent de celui de la demande fondée sur l'abus de faiblesse ayant justifié la condamnation de Mme [C] par la chambre des appels correctionnels de Nîmes le 18 juin 2020.
La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera en conséquence rejetée et la décision infirmée sur ce point.
Sur la prescription de l'action
L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
L'appelant a déposé plainte le 19 mai 2014 par courrier devant le procureur de la République.
Il avait donc connaissance à cette date des faits à l'origine tant de sa plainte pour abus de faiblesse que de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause et pouvait introduire son action à ce dernier titre jusqu'au 19 mai 2019
L'action a été introduite le 14 juin 2022 soit postérieurement.
Pour soutenir que son action est recevable, il soutient que la procédure pénale a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Mais il ne peut d'une part exciper de deux fondements juridiques différents à l'égard d'un préjudice résultant des mêmes faits pour écarter le principe de l'autorité de la chose jugée et d'autre part s'en prévaloir pour voir dire que l'action n'est pas prescrite.
Ainsi, la présente procédure fondée sur l'enrichissement sans cause et initiée par acte du 14 juin 2022 est prescrite.
Sur les autres demandes
Succombant, M.[M] sera condamné à supporter les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de M.[H] [M] irrecevable comme prescrite,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[H] [M] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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