Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024
N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7EX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 23 Mars 2022, RG 2020J00092
Appelants
M. [C] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
et
Mme [Z] [I] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentés par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la société Riviera Print Production, un prêt professionnel n°1314415, souscrit le 4 avril 2018, d'un montant de 100 000 euros, remboursable mensuellement sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 1,40% l'an destiné à financer l'achat de matériel.
En garantie du remboursement de ce prêt, le Crédit agricole des Savoie a bénéficié des engagements de cautions personnelles et solidaires des co-gérants de la société Riviera Print Production, M. [C] [S] et son épouse Mme [Z] [I], chacun dans la limite de la somme de 20 000 euros.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Riviera Print Production.
Par courrier du 17 mars 2020, le Crédit agricole des Savoie a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, la créance au titre du prêt professionnel n°1314415 s'élevait alors à la somme de 70 254,52 euros, outre intérêts contractuels.
Par jugement en date du 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Riviera Print Production en procédure de liquidation judiciaire.
Par courriers en date du 25 mai 2020, le Crédit agricole des Savoie a mis en demeure les époux [S] de régler chacun sous quinzaine la somme de 20 000 euros en vertu de leur engagement de caution.
Faute de la part des cautions d'avoir payé, le Crédit agricole des Savoie a déposé auprès de la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains deux requêtes aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnances en date des 25 et 28 août 2020, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint respectivement les époux [S] de payer chacun au Crédit agricole des Savoie la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, outre les dépens. Les ordonnances ont été notifiées les 8 et 15 septembre 2020.
Les époux [S] ont tous deux formé opposition à l'encontre des ordonnances le 8 octobre 2020. Les deux procédures ont été jointes devant le tribunal de commerce.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- jugé la demande du Crédit agricole des Savoie recevable,
- condamné M. [C] [S] à payer au Crédit agricole des Savoie, la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, au titre du prêt professionnel n°1314415,
- condamné Mme [Z] [S] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, au titre du prêt professionnel n°1314415,
- dit que M. [C] [S] pourra s'acquitter de son engagement par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du jugement et que, faute de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement,
- dit que Mme [Z] [S] pourra s'acquitter de son engagement par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du jugement et que, faute de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [S] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, les époux [S] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a limité leur engagement de caution, chacun respectivement à la somme de 20 000 euros,
- le réformant pour le surplus,
- leur octroyer un délai qui ne saurait être inférieur à deux années pour s'acquitter de leur dette, mais sans fixation d'un échéancier,
- dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux correspondant au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- dire et juger que les majorations d'intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant ce délai de deux années,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- dire et juger les époux [S] mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M les époux [S] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de délai
M. [C] [S] et son épouse Mme [Z] [I] ne sollicitent de la cour que l'octroi de délais de paiement consistant en un moratoire de deux ans, avec intérêt au taux légal et imputation des paiements en priorité sur le capital. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie expose pour sa part qu'il ne peut pas être fait droit à la demande consistant en un report sans aucune échéance.
L'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Le texte ainsi rappelé permet tout aussi bien la prévision d'un échéancier que la possibilité d'un report pur et simple du paiement des sommes dues. Toutefois, dans ce dernier cas, la situation telle qu'elle est présentée par le débiteur doit permettre au juge de s'assurer que, à l'issue du délai qu'il fixe, il sera en mesure de solder sa dette.
En l'espèce la dette de chacune des cautions est, hors intérêts, de 20 000 euros. M. [C] [S] explique être aujourd'hui intérimaire avec des revenus fluctuants tandis que Mme [Z] [I] se trouve en arrêt maladie. Les cautions indiquent que M. [C] [S] perçoit un revenu mensuel moyen de 1 400 euros et Mme [Z] [I] un revenu mensuel moyen de 1 465 euros. Ils estiment leurs charges courantes à 2 376 euros mensuels ce qui leur laisse un reste à vivre de 489 euros.
La cour relève que les pièces justificatives des ressources datent, au plus proche, de 2022 et que seul l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2020 est produit. Par ailleurs, aucun élément ne permet de montrer que, dans deux ans M. [C] [S] et son épouse Mme [Z] [I] seront revenus à meilleure fortune et en capacité de régler d'un coup 40 000 euros, outre les intérêts.
Par conséquent, il ne peut pas être fait droit à leur demande de délai de deux ans sans échéancier et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [S] et Mme [Z] [I] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [C] [S] et Mme [Z] [I] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [S] et son épouse Mme [Z] [I] aux dépens d'appel,
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment