Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 mai 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12148 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/10853
APPELANTE
SARL PROFIM immatriculée au RCS de Mont de Marsan sousle numéro B502 748 684 dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de sesreprésentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gabrielle EISENSCHER, avovat au barreau de PARIS, toque : C1868
INTIMÉS
Maître [E] [B] née le 29 octobre 1960 à Paris 15ème , notaire associé de la SELARL [E] [B], titulaire de l'office notarial sis au :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
assistée de Me Stéphanie BACH,de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS le 27 aôut 2019 à domicile,conformément à l'article 658CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 18 mars 2022 prorogée au 22 avril 2022 puis au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Aux termes d'une promesse synallagmatique de vente sous seing privé établie par Monsieur [M], notaire, les époux [N] ont convenu de vendre, à la société Profim, représentée par M. [Z], une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 3], pour le prix principal de 300.000 euros payable au moyen d'une dation en paiement d'une maison d'habitation d'une surface de 90 m² environ à édifier par la société Profim sur une partie du terrain vendu.
Ce compromis de vente sous seing privé du 25 juin 2012 contenait une condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour l'édification de deux maisons sur le terrain vendu au plus tard le 31 mai 2013, purgé de tout recours et une condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt bancaire de 100 000 euros.
La réitération par acte authentique de la vente devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 2013.
Le permis a été obtenu par la société acquéreur le 12 février 2012 mais l'acte de vente définitif n'a jamais été régularisé.
Les parties se sont par la suite rapprochées et M. [N] a fait appel à Madame [B], notaire, pour rédiger un nouveau projet de promesse, lequel a été transmis à Monsieur [M] le 22 janvier 2015.
En l'absence d'accord des parties sur la date à laquelle devaient être versés les fonds, la SARL Profim a fait assigner M.[N] et Madame [B] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la promesse signée le 13 février 2015 et d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont de Marsan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- rejeté la demande de nullité de la promesse de vente signée le 13 février 2015 entre M. [D] [N] et la SARL Profim ;
- déclaré caduque ladite promesse ;
- condamné la SARL Profim à payer à M. [D] [N] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
- rejeté les demandes de la SARL Profim dirigées contre M. [D] [N] et contre Madame [E] [B] ;
- condamné la SARL Profim à payer à M. [D] [N] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Madame [B] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Profim aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Profim a interjeté appel du jugement le 14 juin 2019 et a remis ses conclusions le 12 septembre 2019.
Par conclusions d'incident, M. [N] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de constater que les conclusions d'appelant ne mentionnent pas dans leur dispositif une demande tendant à infirmer ou à confirmer le jugement dont appel, qu'elles ne respectent pas les prescriptions de l'article 910-1 du code de procédure civile en ce qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige et n'ont donc pas eu pour effet d'interrompre le délai de l'article 908 du code de procédure civile et en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance d'appel au motif que les conclusions d'appelant déposées par la société Profim dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l'objet du litige.
Saisi d'une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'appel a, par arrêt en date du 16 avril 2021 rectifié par un arrêt de ce jour, confirmé l'ordonnance mais seulement en ce qu'elle a constaté la caducité de l'appel à l'encontre de M. [N] et condamné la société Profim à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens et, statuant à nouveau, a constaté que la caducité de l'appel ne s'étendait pas à l'appel formé à l'encontre de Mme [B] et à l'appel incident formé par Mme [B].
Aux termes de ses dernières conclusions, la Sarl Profim demande à la cour de :
. débouter Madame [E] [B] de sa demande de confirmation du jugement au motif que ses conclusions signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportent pas de prétentions ;
. débouter Madame [E] [B] de sa demande tendant à déclarer irrecevables ses conclusions signifiées le 18 mai 2020 en réponse à celles de Madame [B] contenant appel incident ;
. confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de Madame [B] est engagée au visa de l'ancien article 1382 du code civil,
. l'infirmer pour le surplus,
En conséquence,
. condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité d'immobilisation qu'elle a payée à la signature et non restituée,
. condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
. condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [B], notaire associée de la Selarl [E] [B], demande à la cour de :
. confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'elle a commis une faute et engagé sa responsabilité au vu de son appel incident,
subsidairement,
. déclarer la société Profim irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
. confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Profim de toutes les demandes dirigées à son encontre,
La recevant en son appel incident,
. déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 18 mai 2020 par la société Profim en réponse à ses conclusions contenant appel incident ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement seulement en ce qu'il a dit qu'elle a commis une faute professionnelle et engagé sa responsabilité délictuelle envers la Sarl Profim,
. juger que la société Profim ne justifie d'aucun préjudice actuel et certain en lien avec la faute qui lui est imputée et la débouter de toutes ses demandes à son encontre en confirmant le jugement à ce titre,
. condamner la société Profim à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la saisine de la cour et la recevabilité des conclusions de la société Profim signifiées le 18 mai 2020
Mme [B] demande de constater que les conclusions signifiées par la société Profim au soutien de son appel dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, soit le 12 septembre 2019, ne saisissent la cour d'aucune demande au sens des articles 954 et 910-1 du code de procédure civile et qu'elle ne pourra donc que confirmer le jugement du 22 mai 2019 qui la déboute de toutes ses demandes ; elle demande subsidiairement de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 18 mai 2020 par la société Profim en réponse à ses conclusions contenant appel incident.
Par arrêt en date du 16 avril 2021, la cour d'appel, statuant sur la requête en déféré formée contre l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 12 novembre 2020, a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait déclaré l'appel caduc à l'encontre de Mme [B] et a constaté que la caducité de la déclaration d'appel ne s'étendait pas à l'appel formé à l'encontre de Mme [B] ni à l'appel incident formé par Mme [B].
Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2021 s'impose à la présente cour saisie de demandes au fond qui ne peut plus se prononcer sur la validité des conclusions de l'appelant signifiées le 12 septembre 2019 à l'égard de Mme [B] dès lors que la cour a jugé que la caducité de la déclaration d'appel ne s'étendait pas à l'appel formé à l'encontre de Mme [B].
La cour est donc valablement saisie par les conclusions d'appelante de la société Profim dans les limites de l'appel formé à l'encontre de Mme [B].
S'agissant de la recevabilité des conclusions de la société Profim signifiées en réponse à l'appel incident de Mme [B], dont il est acquis qu'elles n'ont pas été signifiées dans le délai prescrit par l'article de l'article 910 du code de procédure civile, il est constant que la cour ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas au moins en partie destinées à développer son appel principal.
En l'espèce, la société Profim demandait, dans ses conclusions d'appelante, de juger que la responsabilité de Mme [B] est engagée au visa de l'article 1240 du code civil, demandait la condamnation de cette dernière à lui payer 30 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation et 500 000 euros en réparation de son préjudice matériel outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel incident formé par Mme [B] portant sur la contestation de sa responsabilité délictuelle, retenue par le jugement, et des demandes dirigées contre elle par la société Profim, les conclusions signifiées par la société Profim postérieurement à cet appel, tout en répondant à l'appel incident, ne font que développer l'appel principal de Profim vis-à-vis de Mme [B] et doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande de la société Profim visant à infirmer et à condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité d'immobilisation et 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
Les premiers juges ont débouté la société Profim de ses demandes au motif que le préjudice qu'elle invoque est sans lien direct avec la faute de Madame [B] puisqu'il résulte des pièces versées au dossier que M. [N] ne voulait pas accorder à la Sarl Profim un délai supplémentaire au-delà du 27 février 2015 pour consigner le solde du prix et qu'en l'absence de modification du projet, M. [N] aurait refusé de signer la promesse unilatérale de vente.
Le paiement par la société Profim de l'indemnité d'immobilisation stipulée par la promesse du fait de la caducité de celle-ci ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
S'agissant du préjudice financier invoqué, la société Profim fait valoir qu'elle n'a pas pu réaliser la plus-value qu'elle comptait faire en revendant, après division et avec un droit à construire, le terrain qu'elle comptait acquérir.
Le caractère certain de la perte financière invoquée n'est pas établi et la société Profim ne peut en demander réparation au notaire dès lors que la cause de la perte invoquée est la caducité de la promesse qui n'est pas imputable au notaire.
Le défaut de conseil ou la faute du notaire, invoqués par la société Profim, ne pourraient fonder qu'une demande de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser l'opération financière projetée, perte de chance qui n'est pas invoquée en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Profim de ses demandes.
Sur l'appel incident formé par Mme [B]
Aux termes de son appel incident, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il a dit qu'elle a commis une faute professionnelle et engagé sa responsabilité délictuelle envers la Sarl Profim et sollicite la confirmation pour le surplus et notamment de débouter la société Profim des demandes qu'elle forme à son encontre.
La présente cour ne peut être saisie d'un appel incident qu'en ce qu'il porte sur le dispositif du jugement.
En l'espèce, le tribunal entrepris n'ayant pas, dans son dispositif, retenu la responsabilité du notaire, l'appel incident de Mme [B] est sans objet.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés à l'instance.
PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement,
Rejette les demandes de Mme [B] visant à contester la validité de la saisine de la cour et la recevabilité des conclusions de la société Profim signifiées après ses conclusions d'appel incident du 29 octobre 2019,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL Profim dirigées contre Madame [E] [B],
Déclare sans objet l'appel incident formé par Mme [B],
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société Profim.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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