Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZD5
N° MINUTE :
2024/20
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me PITCHER Joyce
Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZD5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, M. [U] a sollicité la convocation de la société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 1 089,96 euros au titre du remboursement des billets annulés,
- 400 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 400 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Royal Air Maroc .
A l’audience du 8 mars 2024, M. [U] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Royal Air Maroc, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 mai 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Royal Air Maroc au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] pour trois personnes, départ prévu le 17 avril, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettan de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finales moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leu offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévuee t d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
L’article 8 du règlement prévoit qu’en cas d’annulation les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour les parties du voyage devenues inutiles ou bien un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure à leur convenance.
M. [U] se prévaut de l’annulation du vol, information qui lui a été communiquée par un courrier non daté versé aux débats, sans que la compagnie ne démontre avoir procédé à un réacheminement ni au remboursement des billets.
Le demandeur est donc fondé à solliciter le remboursement des billets.
La résistance opposée par la compagnie au remboursement, alors qu’elle ne saurait ignorer les règles de droit positif imposant un remboursement, rélèvent à l’évidence d’une intention malicieuse.
Cette résistance a contraint le demandeur à de multiples démarches entraînant perte de temps et inquiétude. Il convient de condamner la compagnie à lui verser, en réparation de ce préjudice, une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Les autres passagers dont le vol a été annulé n’ayant pas présenté de demande à leur nom, il ne saurait être fait droit à une quelconque condamnation à leur profit.
Enfin, le défaut d’information du demandeur n’a manifestement eu aucune conséquence puisqu’il a été mesure de faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Royal Air Maroc à payer à M. [U] la somme de 1 089,96 eurso ( mille quatre vingt neuf euros et quatre vingt seize centimes) en principal et celle de 150 euros ( cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Royal Air Maroc à payer à M. [U] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait à PARIS, le 25 avril 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZD5
Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024
le greffierle Président
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