Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11996 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06320
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMEE
SAS CITYVISION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Cityvision est une agence de visites touristiques qui emploie à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 décembre 2017, M.[V] [U] a été engagé par la société Cityvision en qualité de directeur de la transformation digitale et des systèmes d'information.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des agences de voyage et de tourisme.
Par courrier du 31 juillet 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 août 2018.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 août 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Cityvision au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 16 août 2018, la société Cityvision a notifié à M. [U] un licenciement pour faute grave.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Pris acte de l'engagement de la société Cityvision de régler à M. [U] la somme de 937,50 euros à titre de rappel de congés payés sur la rémunération variable,
Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Cityvision à régler à M. [U] les sommes suivantes :
- 7.083,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 708,37 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement,
ces condamnations étant exécutoires de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant d'un montant de 7.083,75 euros,
- 7.083,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Cityvision de sa demande reconventionnelle,
Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le 3 décembre 2019, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2022, il demande à la cour de:
Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la rupture de son contrat de travail comme étant irrégulière sur le fond,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cityvision à lui verser un rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cityvision à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a pris acte de l'engagement de la société Cityvision à lui payer la somme de 937,50 euros à titre de congés payés afférents à la rémunération variable,
Infirmer la décision pour le surplus,
Et statuant à nouveau, notamment sur les quantas des demandes :
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
Dire et juger que la rupture s'analyse comme un licenciement nul ou à tout le moins abusif,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de 42.502,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la rupture s'analyse comme un licenciement abusif et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de 7.083,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de17.286,32 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.728,63 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de 3.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait-jours de l'article 3 de l'accord de réduction du temps de travail du 21 décembre 2000,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de 21.251,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 125,12 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de 1.596,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Dire et juger que les créances de salaires et d'indemnité de licenciement portent intérêt au taux légal à compter du 16 août 2018,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de 7.083,75 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique et conditions vexatoires,
Condamner la société Cityvision à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance,
Condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2021, la société Cityvision demande à la cour de:
A titre principal :
Constater l'irrégularité de la déclaration d'appel de M. [U] telle que formalisée par le récapitulatif émis par le greffe en ce qu'elle ne comporte mention d'aucun chef de la décision critiquée,
En conséquence,
Juger n'être saisie d'aucun moyen d'infirmation au profit de l'appelant,
Confirmer le jugement sans examen plus avant,
Condamner M. [U] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Juger que M. [U], sur qui seul repose la charge probatoire, n'invoque ni ne justifie d'aucun fait fautif de son employeur suffisamment grave qui rendrait impossible la poursuite de son contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci,
Juger que M. [U], sur qui repose la charge de l'allégation, n'invoque ni ne justifie d'aucun fait venant étayer ses simples affirmations au titre d'un harcèlement moral,
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de toute demande à ce titre,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement régulière et par conséquence débouté M. [U] de toute demande à ce titre,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes:
- 7.083,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 708,37 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du jugement,
- 7.083,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Juger que les griefs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement sont parfaitement fondés et justifiés,
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [U] est parfaitement causé,
Débouter M. [U] de toute demande à ce titre,
Juger, à tout le moins, que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [U] de sa demande de licenciement sans cause,
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif :
La société Cityvision soutient que la déclaration d'appel de M. [U] ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués et qu'elle est donc privée de tout effet dévolutif.
M. [U] expose que cette prétention n'a été invoquée par la société Cityvision que dans ses conclusions du 8 novembre 2021 et non dans ses premières conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2020. Il en déduit qu'elle est irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il expose également que cette prétention s'appuie sur une interprétation jurisprudentielle de l'article 562 du code de procédure civile posée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 janvier 2020 (Cass civ 2ème, 30 janvier 2020, n°17-70034 à 17-70036), postérieure à sa déclaration d'appel du 3 décembre 2019. Il en déduit qu'en application du principe de sécurité juridique, cette interprétation ne pouvait s'appliquer à sa déclaration d'appel.
En premier lieu, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, le moyen en défense invoqué par la société Cityvision ne constitue pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où il n'a pour but que de faire rechercher par la cour ce sur quoi porte sa saisine.
En tout état de cause, il appartient à la cour de se saisir au besoin d'office de cette question qui est dans le débat, les parties y ayant répondu dans leurs conclusions.
En second lieu, en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément au premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [U] le 3 décembre 2019 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 4 décembre 2019 comporte, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
L'annexe à la déclaration d'appel du même jour précise que l'appel est partiel et que le salarié sollicite de la cour de :
'Dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en son appel,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la rupture du contrat de travail de M. [U] comme étant irrégulière sur le fond,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cityvision à verser à M. [U] un rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cityvision à verser à M. [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a pris acte de l'engagement de la société Cityvision de payer à M. [U] la somme de 937,50 euros à titre de congés payés afférents à la rémunération variable,
Infirmer la décision pour le surplus,
Et statuant à nouveau, notamment sur les quantas des demandes :
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Cityvision à M. [U] aux torts exclusifs de l'employeur,
Dire et juger que la rupture s'analyse comme un licenciement nul ou à tout le moins abusif,
Condamner la société Cityvision au paiement à M. [U] de la somme de 42.502,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la rupture s'analyse comme un licenciement abusif et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 7.083,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 17 286,32 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 728,63 €uros bruts à titre de congés payés afférents,
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros bruts à titre de dommages-et-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait-jours de l'article 3 de l'accord de réduction du temps de travail du 21 décembre 2000,
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de la convention de forfait jours,
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 21 251,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 125,12 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 1 596,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (sauf à parfaire),
Dire et juger que les créances de salaires et d'indemnité de licenciement de M. [U] porte intérêt au taux légal à compter du 16 août 2018,
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 7 083,75 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique et conditions vexatoires,
Condamner la société Cityvision à payer à M. [U] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamner la partie défaillante aux entiers dépens'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention, dans l'acte d'appel, d'aucun des chefs du jugement critiqués et que l'appelant s'est borné à y mentionner ses demandes d'appel.
L'indétermination des chefs de critique du jugement dans la déclaration d'appel, qui précise que ce dernier n'est que partiel, laquelle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, ne permet pas de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour.
En application des principes susvisées applicable comme il a été dit précédemment dès le 1er septembre 2017, la cour considère que c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif.
Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[V] [U] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente.