Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 301
Rôle N° RG 19/10885 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERS7
[X] [P]
[E] [G] [O]
C/
SARL M2F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël BISMUTH
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 15 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00030.
APPELANTS
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL M2F prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Par jugement d'adjudication du 25 septembre 2014, Monsieur [O] et Madame [P] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] consistant en une maison d'habitation moyennant un prix de 212 000euros.
Le 3 novembre 2014, Madame [P] et Monsieur [O] et la société M2F ont signé une 'convention de partage de marge' aux termes de laquelle :
-l'achat et la rénovation du bien immobilier sus visé en vue de sa réhabilitation et sa revente étaient financés à hauteur de 70% par Monsieur [O] et Madame [P] et 30% par la société M2F,
- Toutefois, si l'avancement des travaux nécessitait qu'une partie soit dans l'obligation de procéder à une avance financière plus importante que le pourcentage établi...il serait procédé en fin d'opération au remboursement des sommes avancées
-la marge de l'opération réalisée sera répartie à concurrence de 70% à Madame [P] et Monsieur [O] et 30% à la société M2F.
Le 31 octobre 2015, la SARL M2F a adressé à ses cocontractants une facture de décompte d'un montant de 214 815,51euros en indiquant que le coût de l'opération de rénovation s'élevant à 396 564,24euros, sa quote part a été de 54,17% au lieu des 30% prévus.
Par acte du 5 janvier 2018, la SARL M2F a fait citer Madame [P] [X] et Monsieur [O] [E] [G] devant le tribunal de commerce de Nice afin de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 95 846,22euros et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré compétent pour connaître du litige, débouté Madame [P] de sa demande de voir déclarer la convention du 3 novembre 2014 inopposable et a condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [P] à payer à la SARL M2F la somme de 95 845,22euro et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que la convention de partage de marge du 3 novembre 2014 est un acte de commerce puisqu'elle prévoit de réaliser un bénéfice.
Elle a également retenu que nonobstant l'absence de signature, il est acquis que Madame [P] a consenti à l'acte ainsi que ses actes postérieurs le confirment et qu'il convient de retenir le décompte produit par la SARL M2F, le tableau produit par Monsieur [O] et Madame [P] n'étant pas justifié par des factures acquittées .
Le 4 juillet 2019, Monsieur [O] et Madame [P] ont interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2019, ils demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Constater l'inopposabilité de la convention à Madame [P],
Dire et juger que la créance n'est pas exigible du fait de l'absence d'échéance du terme,
Constater que le bien immobilier n'ayant pas été vendu la créance est ni exigible ni liquide,
Rejeter la demande de la société M2F tendant à leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 95 846,22euros et la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute autre demande de la société M2F,
et la condamner à leur verser la somme de 3 000eursos au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que seuls Monsieur [O] et la SARL M2F sont parties à la convention du 3 novembre 2014, Madame [P] ne l'ayant jamais signée, qu'elle n'est intervenue par la suite qu'en qualité de maître d'oeuvre puisqu'elle exerce la profession d'architecte.
Ils font valoir que l'obligation de remboursement n'interviendra, selon les termes même de la convention, qu'en fin d'opération, qu'en l'état aucune demande de remboursement ne peut aboutir la créance n'étant pas exigible, que Monsieur [O] a donné mandat à plusieurs agences pour vendre ce bien et réduit le prix afin d'accélérer la vente, que la SARL M2F n'a effectué aucune démarche en ce sens, qu'en l'absence d'élément sur le prix de vente, la créance n'est pas liquide, que des nouveaux travaux sont apparus et que les factures et taxes ont été payées qui doivent être intégrées dans le décompte final.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2022,la SARL M2F demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner en conséquence solidairement Madame [P] et Monsieur [O] au paiement d'une somme de 95 846,22euros à son profit, et 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Les débouter de leurs demandes
Les condamner aux dépens.
Elle expose que l'inopposabilité de l'acte à Madame [P] est une prétention nouvelle qui n'a pas été soulevée en première instance, qu'il résulte des conclusions déposées en première instance que Madame [P] se reconnaissait impliquée par la convention considérée, que ses déclarations contenues dans ses conclusions constituent un aveu judiciaire.
Sur le fond, elle soutient que l'opération de rénovation est achevée, que cette opération est seule visée par l'alinéa 2 de la convention, que les intéressés, qui jouissent depuis lors du bien sans en payer le prix, ne cherchent pas à le revendre afin d'en bénéficier sans frais le plus longtemps possible, que la simple lecture de l'acte permet de conclure que la créance n'est pas conditionnée à la vente du bien et que les consorts [P] [O] font état de dépenses non justifiées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
Motifs
Sur l'inopposabilité de la convention à Madame [P] :
Madame [P] soutient que la convention du 3 novembre 2014 sur laquelle elle n'a pas apposé sa signature lui serait inopposable.
Il résulte de la simple lecture de la convention que si le nom de Madame [P] y est apposé, seules deux signatures figurent au bas de l'acte, celle du représentant de la société M2F et celle de Monsieur [O]. Dès lors, il est acquis que Madame [P] n'est pas signataire de l'acte litigieux.
La Société M2F fait valoir néanmoins que cette dernière aurait dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Nice en première instance, reconnu sa solidarité avec Monsieur [O] et confirmé ainsi la réalité de son engagement.
Toutefois, il convient de relever que le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nice a relevé dans le paragraphe dédié à la reprise des moyens et conclusions des parties que Madame [P] indique ne pas avoir signé la convention qui lui serait donc inopposable et que la juridiction a statué sur la question de l'engagement contractuel de Madame [P]. Dés lors, le prétendu aveu de la part de Madame [P] n'est nullement caractérisé.
Le fait que Madame [P] ait par la suite agi et signé les mandats donnés à des agences ne permet nullement de conclure qu'elle est engagée par la convention.
Il convient d'infirmer le jugement à ce titre et dire que la convention du 3 novembre 2014 lui est inopposable.
Sur le bien fondé de l'action en paiement :
La société M2F sollicite le remboursement d'une somme de 95 846,22euros payée par ses soins dans le cadre de la rénovation du bien acquis et qui dépasse la quote part des frais à laquelle elle s'était engagée.
En application des dispositions de l' article 1188 du code civil, le juge doit interpréter le contrat d'après la commune intention des parties et toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes
par rapport aux autres en donnant à chacune un sens qui respecte la cohérence de l'acte entier.
Il convient en l'espèce d'interpréter l'article 2 de la convention, ainsi libellé 'Si l'avancement des travaux de rénovation nécessitait qu'une ou l'autre des parties soit dans l'obligation de procéder à une avance financière plus importante que le pourcentage établi ...il serait procédé en fin d'opération au remboursement des sommes avancées'.
Le terme 'opération' prête à confusion puisque la société M2F considère qu'il vise la fin des opérations de rénovation, alors que Monsieur [O] estime qu'il se rapporte à la fin de l'opération immobilière.
Il convient de rechercher l'économie générale du contrat et d'écarter le sens qui serait en contradiction avec cet ensemble. Si l'article 2 considéré isolement peut sembler se référer uniquement à la rénovation, tel n'est pas le cas si on le rapproche des autres clauses du contrat puisque l'article suivant indique ' la marge de l'opération sera répartie à concurrence de 70% pour Madame [P] et Monsieur [O] et 30% pour la société M2F ', le terme 'opération' utilisé à nouveau dans ce troisième paragraphe est alors relatif à l'acquisition et la revente de la maison soit l'opération immobilière dans sa globalité. Le terme 'opération' doit dès lors être entendu en ce dernier sens dans l'article 2 également.
La société M2F s'oppose à cette interprétation en arguant que la clause revêt alors un caractère potestatif puisque la vente dépendrait alors de leur seule volonté de Monsieur [O] et Madame [P], uniques propriétaires du bien.
Toutefois , tel n'est pas le cas, la clause selon laquelle ' la marge de l'opération réalisée sera répartie à concurrence de...' ne contient aucune condition potestative, la vente du bien représentant un événement à venir et certain quoique d'échéance indéterminée auquel s'est engagé Monsieur [O].
Il convient d'infirmer la décision de première instance et de débouter la société M2F de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société M2F succombant doit être condamnée aux entiers dépens sans qu'il soit pertinent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nice,
Statuant à nouveau :
Dit que la convention de répartition de marge du 3 novembre 2014 n'est pas opposable à Madame [X] [P],
Déboute la société M2F de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société M2F aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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