Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 22/00166 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVA4
Minute n° 22/00402
[S]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 512000006
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [H] et Mme [P] [H] ont consenti un bail à M. [Z] [B] sur une parcelle située à [Localité 6] '[Localité 5]', cadastrée section [Cadastre 3] n°[Cadastre 2] d'une superficie de 53 ares et 60 centiares.
Par acte notarié du 14 février 2020, M. [J] [S] a fait l'acquisition de cette parcelle. Par acte d'huissier du 3 juillet 2020, il a fait délivrer à M. [B] un congé à effet du 11 novembre 2021, aux fins de reprise pour exploiter.
Par requête enregistrée au greffe le 2 novembre 2020, M. [B] a fait convoquer M. [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 7]. Aucune conciliation n'est intervenue et au dernier état de ses prétentions il a demandé au tribunal de dire et juger que le congé délivré par M. [S] est nul, débouter M. [S] de toutes ses demandes, le déclarer garant de toutes conséquences que pourrait avoir la coupe des arbres sur la parcelle louée et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
M. [S] s'est opposé à ces prétentions et a demandé au tribunal de se transporter avant dire droit sur les lieux du litige, rejeter les demandes, valider le congé délivré, dire que M. [B] devra libérer la parcelle dans le mois de notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et le condamner aux entiers dépens et à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 7] a :
- constaté que le bail verbal liant M. [S] et M. [B] est soumis au statut du bail rural
- annulé le congé signifié le 3 juillet 2020 par M. [S] à M. [B]
- dit qu'à défaut de congé valable, le bail rural conclu entre M. [S] et M. [B] se poursuit
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné M. [S] aux entiers dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 17 janvier 2022, M. [S] a formé appel des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour de mettre à bas le jugement entrepris, valider le congé délivré, écarter l'ensemble des prétentions de l'intimé, dire que M. [B] devra libérer la parcelle dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose qu'il est salarié de l'entreprise Creametal, qu'il a également développé une activité agricole secondaire en tant qu'éleveur de chevaux et que l'activité agricole n'est ni prédominante ni essentielle pour aucune des parties mais qu'au regard des surfaces utilisées, la parcelle litigieuse est essentielle pour lui tandis qu'elle est accessoire pour M. [B]. Il précise que l'intimé a modifié la consistance du fonds loué sans autorisation des bailleurs.
Il soutient que le bail est soumis au régime des petites parcelles et pouvait faire l'objet d'un congé chaque année 6 mois avant sa prise d'effet, soit avant le 11 mai 2021 pour une libération le 11 novembre 2021. Il fait valoir que le terrain litigieux ne constitue pas le corps de ferme de l'exploitation de M. [B], qu'il n'est pas essentiel à l'exploitation dont il est totalement accessoire (1,7% du total déclaré), qu'il est laissé à l'abandon, qu'il est parfaitement séparé du reste des parcelles auquel il a été relié à la suite d'un abus de droit et ne constitue pas un accès utile à la voie publique, les terres de l'intimé étant desservies par divers chemins et passages. Il souligne que sans autorisation expresse des propriétaires, le preneur a créé un passage et commis ainsi une faute, pour faire communiquer la parcelle avec l'exploitation dont elle était physiquement séparée en raison de la présence d'un bois. Il ajoute que ce terrain n'est pas inscrit au relevé parcellaire de M. [B] à la Mutualité Sociale Agricole de Lorraine qui considère qu'il n'est pas exploité et qu'en conséquence, il ne peut être incorporé à l'un de ses îlots de culture.
L'appelant soutient que M. [B] qui est en redressement judiciaire, a cessé toute activité agricole pour avoir transmis son exploitation à son fils [E] avec lequel il a constitué l'EARL de la Basse, que la situation de cette société ne doit pas être prise en compte, que la qualité d'associé exploitant de M. [B] est fictive dans la mesure où l'intimé est à la retraite de la fonction publique hospitalière et que le cumul emploi-retraite implique que les revenus hors retraite ne dépassent pas 7.123,57 euros annuels, que la société a été créée opportunément à l'occasion du litige pour masquer la cession illicite mais aussi faire croire à une poursuite d'activité de l'intimé et que M. [E] [B] ne peut avoir la qualité de gérant de l'EARL en raison d'une liquidation judiciaire.
Il fait également valoir qu'il existe un doute sérieux sur l'existence du bail dont se prévaut M. [B], celui-ci ne justifiant pas du règlement de fermages avant l'acquisition de la parcelle, que l'intimé néglige de payer son occupation dans les lieux malgré une relance, et que s'il existe un bail, celui-ci est antérieur à 1976, l'intimé exploitant la parcelle avant le remembrement ayant débuté à cette époque. Il conteste le grief tiré de la coupe des acacias implantés sur la parcelle en faisant valoir que ces arbres poussaient en rejets sur la partie en lande du terrain où il pouvait faire ce qu'il voulait, cette partie n'étant pas dans le bail.
L'appelant indique par ailleurs que le caractère non professionnel de son exploitation est sans emport, le bénéficiaire d'un congé rural devant seulement justifier qu'il a (ou les moyens d'avoir) une activité agricole réelle et non qu'il a la qualité de chef d'exploitation à la MSA. Il souligne qu'il possède le cheptel pour une activité réelle d'éleveur de chevaux, qu'il nourrit ses animaux avec l'herbe qu'il récolte, qu'il les loge dans son bâtiment et qu'il érige un bâtiment de stockage pour lequel il a obtenu un permis de construire et qu'en revanche, M. [B] n'a pas établi la réalité des projets d'investissement évoqués à l'audience de conciliation et que le relevé parcellaire de l'EARL de la Basse n'est pas versé aux débats.
M. [B] demande à la cour d'enjoindre avant dire droit M. [S] de communiquer l'acte de vente de la parcelle litigieuse et au fond de :
- dire et juger que le congé reprise pour exploiter qui lui a été délivré est nul et que le bail existant entre les parties demeure
- débouter M. [S] de toutes ses prétentions
- déclarer M. [S] garant de toutes conséquences que pourrait avoir la coupe des arbres sur la parcelle louée
- le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la coupe des arbres sur la parcelle louée et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
L'intimé fait valoir qu'une des conditions d'application du régime dérogatoire des petites parcelles prévues par l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime n'est pas remplie, le terrain litigieux constituant une partie essentielle de son exploitation, que cette parcelle est contigüe à celles qu'il exploite, qu'elle n'en est pas séparée physiquement et se trouve dans leur continuité, qu'elle lui est entièrement nécessaire et qu'elle lui permet un accès au chemin communal. Il souligne que ce terrain est entretenu et non à l'abandon, conteste y avoir apporté des modifications en supprimant des obstacles naturels ou encore en créant un passage notamment en coupant des arbres et prétend qu'en revanche M. [S] a coupé des acacias implantés sur le terrain loué sans le prévenir. Il précise qu'à titre individuel il est 'taxé'non à la superficie mais à la brebis et au temps de travail, de sorte qu'il n'a pas besoin de déclarer à la MSA les terres qu'il exploite, en particulier le terrain litigieux lequel est cependant intégré dans sa demande d'aide auprès de la PAC et ajoute qu'il exploite 25 hectares au total.
M. [B] indique avoir créé avec son fils l'Earl Ferme de la Basse dont il est associé et cogérant, et conteste avoir cédé son bail à cette société en expliquant qu'il a uniquement mis à sa disposition la parcelle litigieuse dont il reste le preneur. Il précise se consacrer à l'exploitation et avoir été déclaré en redressement judiciaire dans l'attente d'un recalcul de cotisations, cet élément étant sans emport sur la présente procédure. Il soutient que le bail s'applique depuis le remembrement entériné par arrêté du 8 février 1983, en vertu duquel Mmes [H] sont devenues propriétaires du terrain litigieux, que l'origine de propriété est détaillée dans l'acte de vente, que le bail à ferme a été successivement renouvelé le 8 février 1992, le 8 février 2001, le 8 février 2010 et le 8 février 2019 jusqu'au 7 février 2028 et qu'en conséquence, le congé signifié le 3 juillet 2020 doit être déclaré irrecevable.
Il fait par ailleurs valoir que l'activité d'éleveur de chevaux de M. [S] a été déclarée pour les besoins de la cause, qu'il s'agit d'une activité de loisirs non agricole, que l'appelant ne produit aucun diplôme ni projet agricole, qu'il ne possède ni écurie, ni hangar agricole, que le matériel dont il fait état est insuffisant pour justifier du caractère professionnel de son exploitation et qu'il n'explique pas l'organisation mise en oeuvre pour justifier d'un temps suffisant consacré à l'exploitation alors qu'il exerce une autre activité professionnelle en parallèle, en déduisant qu'il ne satisfait pas aux conditions pour exploiter le fonds repris. Il indique être lui-même éleveur de moutons depuis de nombreuses années, qu'il n'y a jamais eu d'incompatibilité avec sa situation, en particulier depuis son entrée au capital de l'Earl et qu'il n'a pas payé le fermage en pensant qu'il se compenserait avec la somme de 500 euros due par l'appelant, la situation ayant été régularisée.
L'intimé soutient enfin que l'appelant s'est introduit à deux reprises sur la parcelle louée sans le prévenir et a coupé un bout de forêt représentant 46 acacias en pleine période d'interdiction de taille de haies et d'arbres, que la partie de lande concernée fait partie intégrante de la location pour laquelle il paye un fermage, que les faits sont d'autant plus graves qu'il perçoit des aides pour cette parcelle, que pour toute coupe une autorisation doit préalablement être sollicitée et qu'en cas de contrôle, il pourrait être sanctionné. Il prétend subir un préjudice certain dans la mesure où ses bêtes ne peuvent plus venir s'abriter sous les arbres alors que l'ombre leur est nécessaire.
A l'audience du 8 septembre 2022, les parties respectivement représentées par leur avocat, se sont référées oralement à leurs écritures.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'incidence de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet l'intimé.
M. [S] a demandé à la cour par courriel du 10 novembre 2022 de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation. M. [B] a sollicité par courriel du 14 novembre 2022 la réouverture des débats pour mise en cause et intervention du mandataire judiciaire dans la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 622-21 et L.622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire dûment appelés.
En application de ces dispositions, les instances ayant pour objet la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En l'espèce, par jugement rendu le 4 octobre 2021, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Z] [B] et désigné la SAS Koch et associés prise en la personne de Mme [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de la présente instance, M. [S] sollicite notamment la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [B].
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et dire qu'elle sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
DIT que l'instance sera reprise après justification de la régularisation de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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