Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPM
N° de Minute : 1631
Ordonnance du mercredi 14 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H]
né le 17 Avril 2003 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Centre de rétention
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [E] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au soutien des intérêts de M. [V] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] né le 17 Avril 2003 à ORAN, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 13 août 2022.
Par décision rendue le 15 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours .
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022 à 15H16 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [V] [H] du 13 septembre 2022 à 12H16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
L'appelant soutient l'absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
absence de diligences de l'administration
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration a effectué les démarches pour obtenir un laissez-passer qu'elle est en attente de ce laissez passer. Il ne peut être reproché à l'administration la tardiveté de la réponse des autorités consulaires d'un pays souverain de sorte qu'aucune insuffisance de diligences n'est caractérisée, étant observé que plusieurs relances ont été opérées en date des 27 juillet 2022, 12 août 2022 et 31 août 2022.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1631 DU 14 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 septembre 2022 :
- M. [V] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [H] le mercredi 14 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 14 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 14 septembre 2022
N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPM
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