Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/14177 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67LJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-05990
APPELANTS
LA [5] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMES
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la [7]) a interjeté appel, le 18 décembre 2018, du jugement n° RG : 16-05990 rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [U] ; l'affaire a été enregistrée sous le n° RG :18/14177.
M. [U] a interjeté appel, le 27 décembre 2018, de ce même jugement n° RG 16-05990 rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans ce litige l'opposant à la [7] ; l'affaire a été enregistrée sous le n° RG :19/00179.
Dès lors que les deux appels avaient été formés à l'encontre d'un seul et même jugement la cour a ordonné la jonction de l'instance n° RG :19/00179 à celle suivie sous le N° RG: 18/14177 par mention au dossier.
A l'audience du 17 avril 2023 à 9h00, les parties, toutes deux représentées, ont indiqué que des négociations étaient en cours et le conseil de la [7] a confirmé les termes du courrier parvenu au greffe social le 14 avril 2023 par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
Sur demande de M. [U] la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2023.
A cette nouvelle date seule la [7] est représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 9 novembre 2023, M. [U] avait indiqué à la cour qu'il acceptait le désistement de la [7] et que de son coté il se désistait de son propre appel.
La [7] par la voix de son conseil accepte le désistement d'appel formulé par M. [U].
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la [7] et accepté par M. [U] comme le désistement d'appel formulé par M. [U] et accepté par la [7] sont parfaits.
Ces désistements emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] et le désistement d'appel parfait de M. [G] [U] ;
DIT que ces désistements emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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