Texte intégral
21 MAI 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY43
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'AUBE
/
Société [5]
(salarié : M. [N] [D])
jugement au fond, origine de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00147
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SCA [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
(salarié : M. [N] [D])
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 11 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2020, M.[N] [D], salarié en qualité de cariste par la SCA [4] (la société [5] ou l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une gonarthrose droite et de rachialgies.
Par lettre du 19 août 2020, la CPAM a informé l'employeur de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est (le CRRMP).
Le 29 octobre 2020, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 08 décembre 2020, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M.[D].
Le 18 février 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision.
Par requête datée du 10 juin 2021, reçue au greffe le 14 juin 202l, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 août 2021, notifiée le 03 septembre 2021, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours.
Par jugement contradictoire prononcé le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 10 mars 2020 de prise en charge de la maladie de M.[D], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à la CPAM de l'Aube, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 11 mars 2024, la CPAM de l'Aube présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[D] est légalement fondée,
- dire et juger que cette décision de prise en charge est opposable à la société [5],
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* à titre subsidiaire, constater qu'elle s'en remet à cour quant à la désignation d'un second CRRMP.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 11 mars 2024, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal :
- constater que la CPAM de l'Aube n'établit pas l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail avant transmission du dossier de M.[D] au CRRMP,
- constater qu'à défaut pour l'employeur d'avoir pu examiner l'avis du médecin du travail, l'avis rendu par le CRRMP est irrégulier et que, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[D] ne repose sur aucun fondement,
* à titre subsidiaire :
- constater que la CPAM de l'Aube n'a pas respecté le délai devant être accordé à l'employeur pour consulter le dossier de M.[D] et faire valoir ses observations avant transmission du dossier au CRRMP,
- constater que la CPAM de l'Aube n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M.[D],
* en conséquence, en tout état de cause:
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[D] le 08 décembre 2020,
- rejeter la demande présentée par la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur ce fondement
* à titre infiniment subsidiaire :
- constater que l'avis rendu par le CRRMP ne permet pas d'établir que la maladie déclarée par M.[D] a été directement causée par son travail habituel en son sein,
- constater que le litige porte sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge après avis rendu par un CRRMP,
- avant dire droit, désigner un nouveau CRRMP afin de recueillir son avis sur l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie déclarée par M.[D] et son travail habituel en son sein.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Par le jugement critiqué, le tribunal, en premier lieu, pour écarter l'irrégularité soulevée par la société [5] quand à l'inobservation du délai de consultation du dossier et de formulation des observations avant transmission du dossier au CRRMP, a relevé que, par courrier du 19 août 2020, la caisse avait informé l'employeur de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 21 septembre 2020.
Le tribunal, pour déclarer la décision inopposable à la société [5], a retenu, au visa de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, que l'avis motivé du médecin du travail n'avait pas été versé au dossier constitué par la caisse en vue de sa transmission au CRRMP, et que la CPAM de démontrait pas l'impossibilité matérielle qu'elle invoquait à ce titre, se bornant à alléguer du nombre insuffisant de médecins du travail dans le département de l'Aube.
A l'appui de sa contestation du jugement, la CPAM fait valoir, à titre principal, les arguments suivants:
- les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale sur lesquelles s'est fondé le tribunal ne correspondent pas à celles applicables à la date de la déclaration de maladie professionnelle,
- les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret du 23 avril 2019, applicable au litige compte tenu de la date de la déclaration de maladie professionnelle, restreignent l'obligation de communication de l'avis motivé du médecin du travail au dossier transmis au CRRMP à l'hypothèse dans laquelle d'une part la caisse a formulé une demande en ce sens, et d'autre part cet avis lui a été adressé dans le délai d'un mois,
- la saisine du médecin du travail étant dès lors facultative, l'absence de preuve d'une demande adressée au médecin du travail pour obtenir son avis motivé ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée,
- au surplus, elle a réclamé l'avis du médecin du travail par un courrier du 20 juillet 2020, la preuve d'un envoi de la demande en lettre recommandée avec avis de réception ne pouvant être exigée au regard des textes applicables,
A titre subsidiaire, la CPAM fait valoir les arguments suivants:
- elle a satisfait à l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur ayant eu connaissance de l'ensemble des phases de l'instruction du dossier et de la date à laquelle serait rendue la décision,
- le courrier du 19 août 2020 qu'elle a adressé à la société [5] pour l'aviser de la transmission du dossier de M.[D] au CRRMP est conforme aux exigences de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il est indiqué à l'employeur qu'il avait la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne, sur un site dont l'adresse a été précisée, jusqu'au 21 septembre 2020, et de faire des observations jusqu'au 02 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces,
- le CRRMP ayant rendu son avis le 29 octobre 2020, la société [5] avait tout loisir de demander copie des pièces et d'émettre un avis, ce qu'elle n'a pas fait,
- le fait que l'employeur n'a pas eu connaissance de l'avis du CRRMP préalablement à la notification de la décision de prise en charge ne constitue pas un motif d'inopposabilité.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la société [5] avance pour l'essentiel les éléments suivants:
- l'avis du CRRMP est irrégulier en ce qu'il été prononcé sans que le conseil ait été mis en mesure de prendre connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, qui doit obligatoirement figurer au dossier transmis, sauf impossibilité matérielle, non démontrée en l'espèce,
- la caisse, en méconnaissant les dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, n'a pas permis à l'employeur de disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations préalablement à la saisine du CRRMP,
- l'avis rendu par le CRRMP est particulièrement vague et général, et en conséquence ne répond pas à l'exigence de motivation de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, et ne démontre pas en quoi la maladie déclarée par M.[D] présenterait un lien direct avec son travail habituel, alors que cette maladie peut trouver son origine dans la vie personnelle de ce salarié.
SUR CE
Sur l'avis motivé du médecin du travail
La maladie professionnelle ayant été déclarée par M.[D] le 10 mars 2020, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, qui dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent d'autres documents, au nombre desquels figure l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée, portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.
L'article R.461-9 II auquel il est ainsi renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019 applicable au litige, dispose que, dans le cadre des investigations qu'elle engage, la caisse peut interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Comme le soutient à juste titre la CPAM, il résulte de ces dispositions que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ne revêt qu'un caractère facultatif, et non obligatoire comme le soutient la société [5].
Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de consultation du médecin du travail par la caisse ne s'analyse pas comme une irrégularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle en conséquence de quoi le tribunal ne pouvait, sur ce fondement, déclarer la décision inopposable à l'employeur.
Sur le délai de consultation avant saisine du CRRMP
L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.»
En l'espèce, par lettre datée du 19 août 2020, la CPAM a notifié à la société [5] la transmission au CRRMP de la déclaration de maladie professionnelle de M.[D].
La CPAM devait donc appliquer les dispositions de l'article R.461-10 fixant les conditions et délais relatifs à la possibilité offerte à l'employeur de consulter, compléter et faire des observations sur le dossier transmis au CRRMP.
Sur ce point, la lettre du 19 août 2020, que la société [5] ne conteste pas avoir reçue, comporte les précisions suivantes: « si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 21 septembre 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 2 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.'
La cour constate que cette mention est conforme aux prévisions de l'article R.461-10 susvisé quant à l'obligation d'information pesant sur la caisse et quant au respect des délais fixés.
La société [5] est mal fondée à arguer du fait qu'elle n'a disposé d'aucun délai pour consulter le dossier et faire valoir ses observations préalablement à la transmission au CRRMP. Les dispositions de l'article R.461-10, dans leur version applicable depuis le premier décembre 2019, prévoient, en effet, que les droits de l'employeur de consulter, compléter et faire valoir des observations sur le dossier de l'assuré s'exercent valablement une fois le CRRMP saisi, et non dans la phase antérieure à cette saisine, le CRRMP devant attendre l'issue de cette procédure et l'expiration des délais pour examiner le dossier qui lui a été soumis pour avis. Ce moyen sera donc également écarté, la décision ne pouvant être déclarée inopposable à l'employeur sur ce fondement.
Sur la désignation d'un second CRRMP
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.'
En l'espèce la société [5] fait grief à l'avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est de ne pas démontrer en quoi la maladie déclarée par M.[D] serait directement causée par son travail habituel.
Si elle critique le défaut formel de motivation de l'avis, la société [5] met également en cause, sur le fond, le caractère professionnel de la maladie déclarée, au sujet de laquelle elle avance d'ailleurs que l'origine pourrait être trouvée dans la vie personnelle de l'assuré.
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a donc lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie, la désignation d'un CRRMP autre que le CRRMP de la région Grand Est.
Il est constant que la maladie déclarée par M.[D] est inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles et qu'à l'issue de son enquête administrative, la CPAM a estimé que la condition relative aux travaux prévue par ce tableau n'était pas remplie.
Le CRRMP désigné par la cour aura donc pour mission d'émettre un avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[D] le 10 mars 2020 a été directement causée par son travail habituel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à l'encontre du jugement n°21-256 prononcé le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans l'instance l'opposant à la SCA
- Rejette les moyens d'inopposabilité soulevés par la [4] relatifs à la régularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Désigne, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[N] [D] le 10 mars 2020 été directement causée par son travail habituel,
- Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et son médecin-conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'entier dossier de m ;[N] [D],
-Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 18 novembre 2024 à 14h00,
-Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi en question.
Ainsi fait et prononcé le 21 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET