Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° F 20-19.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [X] [V] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.382 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association culturelle bouddhique de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [M], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'Association culturelle bouddhique de Bordeaux, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 475 du code civil :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément, aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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