Texte intégral
C3
N° RG 21/02755
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5WU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00297)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement CPAM DE L'ISERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [L] [K] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mai 2017, M. [E] [Y], employé en qualité de tuyauteur soudeur par la société [4] du 9 avril 1999 au 13 février 2017, date de son licenciement pour inaptitude non professionnelle, a demandé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie accompagnée du certificat médical initial du 13 février 2017 mentionnant un asthme grave et une date de première constatation de la maladie remontant au 13 novembre 2013.
Le 27 novembre 2017, la CPAM de l'Isère a notifié à l'assuré et à son employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau n°66), la pathologie déclarée.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 5 décembre 2017.
Le 3 août 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision du 18 juin 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant la décision de prise en charge.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté la société [4] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2018.
Le 21 juin 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4] selon ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 14 septembre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
- débouté la société [4] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2018,
Statuant à nouveau,
- débouter la CPAM de l'Isère de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 20 juin 2018,
Dès lors,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] et de l'ensemble de conséquences y afférent.
Elle soutient que l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée par M. [Y], l'asthme, et son activité professionnelle n'est pas établie aux motifs que :
- M. [Y] n'était pas en contact de manière habituelle avec les produits indiqués dans le tableau n°66 ; il effectuait seulement à raison d'une fois par an, en cas de dépannage, des soudures PVC qui d'ordinaire étaient sous-traitées à l'entreprise spécialisée [5] de chaudronnerie plastique disposant du matériel adéquat de sorte qu'elle conteste l'existence d'une exposition habituelle,
- le salarié disposait d'équipements de protection individuelle (masque, lunette...) ;
- il était en arrêt de travail depuis le 23 mai 2016 et n'a jamais fait antérieurement état du moindre problème au cours de l'exécution du contrat de travail, alors que la date de première constatation de la maladie remonterait à 2013 ;
- les fiches d'inaptitude fournies ne font pas état d'une quelconque mise en garde pour des problèmes d'asthme et ont toujours déclaré le salarié apte à son poste, des analyses sanguines étaient pratiquées chaque année et n'ont rien révélé.
Enfin elle note que les causes profondes de cette maladie sont multiples et encore mal connues et elle relève des contradictions dans la date de première constatation de la maladie entre le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 30 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social de tribunal judiciaire de Vienne le 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société [4] de ses prétentions,
- déclarer opposable à la société [4], la décision de prise en charge de la maladie du 13 février 2017 de M. [Y] au titre de la législation professionnelle et l'ensemble des conséquences y afférent.
Elle soutient que l'ensemble des conditions prévues par le tableau 66 des maladies professionnelles sont remplies et que l'employeur ne démontre pas que la maladie présentée par M. [Y] aurait une cause étrangère au travail.
Sur la désignation de la pathologie, elle estime que la pathologie dont a été reconnu atteint M. [Y] appartient bien à un tableau du code de la sécurité sociale et en l'occurrence, au tableau n°66 des maladies professionnelles, rappelant que le 3 novembre 2017, à l'issue du colloque médico administratif, le médecin conseil dont l'avis s'impose à elle a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°66 des maladies professionnelles étaient remplies, compte tenu de l'examen E.F.R (ndr : exploration fonctionnelle respiratoire) du 14 octobre 2016.
Sur le délai de prise en charge de 7 jours, elle fait valoir que ce délai est respecté dès lors que la date de première constatation médicale de la pathologie du salarié, le 13 novembre 2013, est intervenue avant la fin de l'exposition au risque, puisqu'il ressort du rapport d'enquête administrative que M. [Y] était toujours en activité à cette date.
Quant aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie, elle soutient qu'il ressort du rapport d'enquête que M. [Y] a été exposé à des produits volatils, correspondant au paragraphe 22 de la liste limitative du tableau 66 des maladies professionnelles. Elle reprend les éléments recueillis auprès de M. [Y], lequel a fait état d'un travail sur tuyauteries métalliques (acier, inox, cuivre) mais aussi en PVC et polypropylène et de réalisation de soudures à l'arc ou au TIG. Elle ajoute que le salarié a évoqué une exposition aux différents résidus de produits et solvants dans les tuyaux, aux poussières métalliques ou plastiques et aux fumées de soudage.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
La Société [7] intervient dans le domaine de la tuyauterie-plomberie pour le compte de divers donneurs d'ordre. M. [Y] employé comme soudeur-tuyauteur a ainsi été amené à travailler principalement sur le site de l'entreprise [6] à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat de maintenance conclu avec la Société [7].
Il a déclaré le 30 mai 2017 un asthme grave selon certificat médical initial du 13 février 2017 ayant fait l'objet d'une instruction au titre du tableau 66.
La pathologie retenue a été l'asthme désigné comme suit au tableau 66 :
'Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test'.
L'ingénieur conseil de la Carsat a été sollicité au cours de l'enquête administrative et, dans un courriel du 18 octobre 2017, a répondu que les soudures entre deux pièces PVC se faisaient généralement au décapeur thermique réglé entre 320 et 350 degrés selon l'épaisseur des pièces à assembler et dégageaient des produits volatils, dès 150 degrés.
L'enquêteur de la caisse a donc retenu que M. [Y] intervenait sur des tuyauteries PVC et avait ainsi été exposé aux travaux mentionnés au paragraphe 22 du tableau 66 soit les 'travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle notamment dans sa soudure thermique (ndr : PVC), fréon, polyéthylène, polypropylène'.
La Société [7] a fait valoir qu'elle ne disposait pas du matériel de soudure de tuyaux en PVC, qu'elle sous-traitait cette prestation à la société [5] ([5]) de chaudronnerie plastique et elle a versé aux débats pour en justifier une trentaine de factures de cette société de 2010 à 2015.
L'enquêteur a pour sa part retenu lui même le caractère ponctuel et non habituel de l'exposition au risque ('même si les interventions sur tuyaux PVC semblent ponctuelles, M. [Y] a été exposé aux travaux mentionnés dans le § 22 de la liste limitative du tableau 66 des maladies professionnelles dans le cadre de son emploi de tuyauteur soudeur, au sein de la société [7]').
D'autre part, s'agissant du respect de la condition relative au délai de prise en charge de 7 jours, M. [Y] en arrêt de travail de façon continue depuis le 23 mai 2016 a cessé d'être exposé au risque à partir de cette date. Or il existe une contradiction quant à la date de première constatation de la maladie, mentionnée le 13 novembre 2013 au certificat médical initial et reprise comme telle au colloque et indiquée comme étant le 3 décembre 2013 par M. [Y], dans sa déclaration de maladie professionnelle du 30 mai 2017.
Le doute existant ainsi sur la date de première constatation de la maladie ne permet donc pas de s'assurer que la condition de prise en charge du tableau 66 est bien satisfaite.
La cour relève en plus à titre surabondant que M. [Y] a cessé d'être exposé au risque le 23 mai 2016, l'exploration respiratoire fonctionnelle a eu lieu postérieurement le 14 octobre 2016 et le certificat médical initial a été établi le 13 février 2017.
En l'absence de confirmation par test que la cause de l'asthme grave proviendrait d'une exposition à des émanations de PVC, aucun élément n'a été apporté aux débats quant au caractère récidivant de l'asthme depuis la date de première constatation (2013) jusqu'à la cessation d'exposition au risque au sein de l'entreprise (23 mai 2016), la Société [7] ayant à ce titre fait observer qu'il avait toujours été déclaré apte par le médecin du travail et faisait l'objet d'une surveillance médicale annuelle.
En conséquence, les conditions du tableau de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail n'étant pas réunies, celle-ci sera déclarée inopposable à la Société [7] et le jugement infirmé.
La caisse succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 18/00297 rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SARL [4] la décision de prise en charge du 27 novembre 2017 de la maladie Asthme de M. [E] [Y] objet du certificat médical initial du 13 février 2017.
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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