Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/06348
N° Portalis DBV3-V-B7E-UG2G
AFFAIRE :
[R] [T] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [L] [T]
C/
[N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/03878
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Christophe DEBRAY
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Monique TARDY
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
2/ Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [L] [T], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 21]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200400
Représentant : Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
APPELANTS
****************
1/ Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21013
Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
INTIMEE
2/ Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14] -92-
de nationalité Française
GROUPE MEDICAL DU THEATRE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021449
Représentant : Me WEDRYCHCHOWSKY, Plaidant, avocat
INTIME
3/ Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004805
Représentant : Me Anaïs FRANÇAIS de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIME
4/ Mutuelle MACSF - LE SOU MEDICAL
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Anaïs FRANÇAIS de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIMEE
5/ SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) N° SIRET : 778 860 881
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21013
Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
INTIMEE
6/ CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Adresse 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
7/ S.A.S. POLYCLINIQUE DES [19]
N° SIRET : 085 681 278
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 N° du dossier 20208654
Représentant : Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
INTIMEE
8/ SA CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE)
N° SIRET : 844 115 030
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 Représentant : Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
INTIMEE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2010, Mme [H] [I], alors âgée de 29 ans, a débuté une grossesse, le terme étant prévu le 24 août 2011. Elle a d'abord été suivie par le docteur [C], gynécologue, puis par le docteur [E], gynécologue- obstétricien à la Polyclinique des [19] à [Localité 22] qu'elle a consultée pour la première fois le 18 juin 2011.
Les deux premières échographies pratiquées les 6 janvier et 5 février 2011 se sont révélées normales.
Le 16 avril 2011, le docteur [O] a réalisé l'échographie du deuxième trimestre (à 22 semaines d'aménorrhée) et a relevé une anatomie f'tale sans malformation et une croissance du pôle encéphalique inférieure au 10ème percentile avec une croissance globale estimée autour du 25ème percentile.
Le 18 juin 2011, lors de la première consultation de Mme [I] avec le docteur [E], cette dernière n'a relevé aucune anomalie dans son examen gynécologique à l'exception d'une hauteur faible à 23 cm.
Le 25 juin suivant, le docteur [O] a effectué l'échographie du troisième trimestre et a noté l'absence de malformation anatomique ou d'anomalie des flux artériels maternels. Il a également constaté une croissance f'tale estimée au 25ème percentile avec une quantité de liquide amniotique normale, seul le périmètre abdominal étant estimé au 10ème percentile.
Le 20 juillet 2011, Mme [I] a consulté le docteur [E] qui a indiqué ' tension artérielle : 126/86 mmHG ; poids : 65 kg ; hauteur utérine : 24,5 cm'.
Le 28 juillet 2011, à 10h45, au terme de 37 semaines d'aménorrhée, Mme [I] s'est présentée à la Polyclinique des [19], en raison de contractions survenues dans la nuit. Elle a alors été mise sous monitoring et l'enregistrement du rythme cardiaque f'tal (RCF) a été noté comme débutant à 10h37 et a duré environ 22 minutes. Le docteur [Y], gynécologue obstétricien, a signalé à Mme [I] des ralentissements du RCF, l'a admise en salle de travail, a mis en place un nouvel enregistrement du RCF à 11h04 et a constaté plusieurs anomalies de celui-ci à 11h04, puis 12h21 et 12h32.
A 12h15, la rupture artificielle des membranes a été pratiquée, laissant apparaître un liquide amniotique méconial. A 12h58, une césarienne a été réalisée et Mme [I] a donné naissance à sa fille, [L], mesurant 44cm, pesant 1650 grammes, ayant une dimension crânienne de 29 cm et présentant un score Apgar de 9 à 5 minutes de vie. L'enfant a été réanimée à sa naissance et prise en charge en néonatalogie au CHR d'[Localité 20]. Elle souffre d'une infirmité motrice cérébrale caractérisée par une hémi-parésie droite.
Par actes des 11, 17, 20 et 27 septembre 2013, M. [R] [T] et Mme [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [L], ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, la société Polyclinique des [19] (ci-après, la Polyclinique), M. [Y], Mme [E], M. [O] et son assureur, la MACSF - Le Sou Médical, la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa) ainsi que la CPAM du Loiret aux fins d'expertise médicale.
A été désigné en qualité d'expert le docteur [X], gynécologue obstétricien, lequel s'est adjoint les compétences du professeur [D], pédiatre et ancien chef de service de réanimation néonatale.
Les conclusions du rapport déposé le 24 juin 2015, sont les suivantes :
- l'existence d'une négligence ou d'un manque de précaution de la part du docteur [E] devant la discordance entre la croissance clinique et échographique aurait dû la conduire à changer sa surveillance, à prescrire une nouvelle échographie à court terme afin de mieux comprendre cette discordance et à vérifier qu'il n'y avait pas un retard ou un arrêt de la croissance f'tale.
- du fait de l'accouchement de Mme [I] sept jours après sa dernière consultation, les conséquences n'auraient 'probablement' pas été différentes et la perte de chance, si elle existe, aurait été très minime,
- une absence de faute de la part de la société Polyclinique des [19], du docteur [Y] et du docteur [O] dans la prise en charge de Mme [I].
Par actes des 29 et 20 mars 2018, 3, 4, 6 et 9 avril 2018, Mme [I] et M. [T], agissant en qualité de représentant légaux de leur fille mineure, [L], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la Polyclinique, M. [Y], Mme [E], la société hospitalière d'assurances mutuelles (ci-après, la SHAM), la MACSF - le Sou Médical, la société Axa ainsi que la CPAM du Loiret afin que soit ordonnée une mesure de contre-expertise.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CNA Insurance Compagny en sa qualité d'assureur de la Polyclinique ,
- mis hors de cause la société Axa en tant qu'assureur de la Polyclinique,
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par Mme [E] et la SHAM,
- débouté M. [T] et Mme [I], agissant en qualité de représentant légaux de leur fille mineure, [L] [T], de leur demande de contre-expertise,
- condamné M. [T] et Mme [I] aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] et Mme [I], la Polyclinique, M. [Y], Mme [E], la SHAM, M. [O], la MACSF, la société Axa ainsi que la CPAM de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 18 décembre 2020, M. [T] et Mme [I] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 30 juin 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire mal fondé l'appel incident de M. [Y],
Et, statuant à nouveau :
- ordonner une expertise en responsabilité médicale confiée à un gynécologue obstétricien compétent en échographie et à un neuro-pédiatre
- condamner la Polyclinique, M. [Y], Mme [E] et M. [O] ainsi que la MACSF, la société Cna Hardy et la SHAM, in solidum à verser à M. [T] et à Mme [I], en qualité de représentants légaux de leur fille [L] [T], la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
- déclarer à décision à intervenir opposable à la CPAM.
Par dernières écritures du 16 juin 2021, la SHAM et Mme [E] demandent à la cour de :
- déclarer M. [T] et Mme [I] mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- rejeter la demande de contre-expertise de M. [T] et de Mme [I],
- rejeter le surplus de demandes
- condamner M. [T] et de Mme [I] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 juin 2021, la MACSF et M. [O] demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'appel.
- le déclarer infondé,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- par conséquent, débouter les appelants de leur demande de contre-expertise et ordonner la mise hors de cause de M. [O].
Par dernières écritures du 15 juin 2021, M. [Y] demande à la cour de :
- juger n'y avoir lieu à contre-expertise comme le sollicitent Mme [I] et M. [T] aux termes de leur appel principal,
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande de M. [Y] formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir M. [Y] en son appel incident,
- le dire bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [I] aux entiers dépens avec recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 juin 2021, la Polyclinique et la société CNA Insurance Compagny demandent à la cour :
- confirmer la décision dont appel dans son intégralité,
En conséquence,
- déclarer que la demande de contre-expertise formulée par les appelants au contradictoire de la Polyclinique et de son assureur est parfaitement infondée,
- rejeter purement et simplement la demande d'expertise formulée par les appelants, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Polyclinique et en tout état de cause, mettre hors de cause les concluants,
- condamner les parties appelantes à payer aux concluants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
M. [T] et Mme [I] ont fait signifier à la CPAM la déclaration d'appel, par acte du 2 février 2021 remis à personne habilitée, ainsi que leurs conclusions du 22 mars 2021 selon les mêmes modalités. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
SUR QUOI LA COUR
Les dispositions du jugement déclarant recevable l'intervention volontaire de la CNA Insurance Compagny en sa qualité d'assureur de la Polyclinique et mettant hors de cause la société Axa en tant qu'assureur de celle-ci n'ont pas été frappées d'appel, principal ou incident, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
La cour observe que la disposition du jugement rejetant la demande formée par Mme [E] et la SHAM tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise du 24 juin 2015 n'est critiquée par aucune partie. Ces derniers demandent en effet la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, tout comme la Polyclinique, la CNA, M. [O] et son assureur, ainsi que M. [Y] ( à l'exception de son appel incident portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile). Quant aux appelants, s'ils demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ils ne saisissent pas la cour d'une demande en nullité de l'expertise du 24 juin 2015 mais d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Cette disposition du jugement sera donc confirmée.
Sur la demande de contre-expertise, M. [T] et Mme [I] ont soutenu devant le tribunal que les experts avaient minimisé les pertes de chance liées au manquement dans la surveillance de la grossesse et au retard à l'extraction du f'tus en présence d'un RCF très suspect.
Examinant tout d'abord le manquement allégué dans la surveillance de la grossesse, le tribunal a estimé que la réalisation d'une mesure de contre-expertise n'apparaissait ni pertinente ni justifiée sur ce point, considérant, d'une part, que les experts avaient répondu aux critiques formulées de manière claire et précise s'agissant des manquements invoqués à l'encontre des docteurs [E] et [O], et d'autre part, que l'appréciation de la perte de chance résultant du manquement retenu à l'encontre du docteur [E] était parfaitement justifiée et explicitée aux termes du rapport d'expertise.
Concernant le retard à l'extraction du f'tus, le tribunal a retenu que l'expert et son sapiteur avaient répondu aux avis des médecins conseils des consorts [T]-[I] et de M. [B], qu'il ressortait des avis médicaux des docteurs [V], [J] et [A] que ceux-ci faisaient une analyse a posteriori de la situation avec des données postérieures aux faits notamment en ce qui concerne la date d'apparition des lésions chez l'enfant et qu'au demeurant ces avis établis après l'expertise ne faisaient que reprendre l'analyse du docteur [B] à laquelle l'expert avait répondu.
Le tribunal a conclu que les interprétations différentes apportées par les avis médicaux produits résultaient notamment de l'existence de certaines indications inconnues comme la cause du retard de croissance intra-utérin ou sa date d'apparition.
Les premiers juges ont conclu que les demandeurs échouaient à démontrer la nécessité de réaliser une mesure de contre-expertise qui ne permettrait pas de déterminer avec certitude les données inconnues ou incertaines.
* * *
S'agissant de la perte de chance liée aux manquements de Mme [E] dans la surveillance de la grossesse et de l'absence de diagnostic du retard de croissance intra- utérin (le RCIU) les experts ont noté que, lors de la consultation du 20 juillet 2011, en constatant une hauteur utérine à 24,5 cm en discordance avec les résultats rassurants de l'échographie, Mme [E] aurait dû modifier sa surveillance en prescrivant une nouvelle échographie et une nouvelle consultation à 8 ou 15 jours. Les experts judiciaires ont ainsi retenu un manquement de Mme [E] mais ont souligné qu'ils ne pouvaient se prononcer de façon certaine sur la cause et la date d'apparition du RCIU, émettant l'hypothèse d'une pathologie auto immune maternelle à l'origine d'un accident thrombotique foeto-placentaire. Les experts ont par ailleurs observé que ne pouvait pas non plus être précisé le moment d'apparition des lésions cérébrales de l'enfant, car elles avaient été constatées sur l'IRM à J20, en l'absence d'échographie transfontanellaire lors des premières heures de vie et de mesure du PH et des lactates à la naissance.
Puis les experts ajoutent : 'notons à la décharge du Docteur [E] que Madame [I] s'est mise spontanément au travail 7 jours après sa dernière consultation et qu'une attitude plus prudente n'aurait probablement rien changé à la situation car la pathologie ayant entrainé le RCIU (pathologie inconnue) était déjà installée probablement depuis longtemps'. Les experts s'interrogent sur le point de savoir si un diagnostic très rapide de la situation lors de la consultation du 20 juillet n'aurait pas pu permettre une hospitalisation avant le 28 juillet et limiter partiellement les séquelles d'[L] mais ils poursuivent en affirmant 'qu'en l'absence de diagnostic étiologique, à un terme à la limite de la prématurité (autour de 37 SA), en dehors de tout travail, il n'aurait pas non plus été très prudent de se précipiter pour faire une césarienne. Si une perte de chance existe, elle est à notre avis très minime'.
Consultés par les consorts [I]-[T] à la suite du dépôt du rapport de M. [X] et de son sapiteur, les docteurs [V] et [J], gynécologues obstétriciens, ont établi des notes portées à la connaissance du tribunal.
M. [V] écrit : ' la première consultation du docteur [E] du 16/6/2011 se situe au terme de 31 + 4 soit presque 7 mois de grossesse. L'examen ne révèle aucune anomalie à une exception majeure, la hauteur utérine très faible à 23 cm ce qui correspond à un peu moins de 6 mois de grossesse. La HU n'est bien sûr pas d'une grande fiabilité mais lorsqu'elle est très en deçà des normes il convient de la considérer comme une alerte sérieuse à ne pas négliger et ne pas se contenter de la noter dans le dossier. Sinon pourquoi les obstétriciens continueraient-ils à la mesurer (dans ce cas la HU aurait dû être de 27 ou 28 cm). D'autres éléments interfèrent avec la mesure de la HU : la quantité de liquide amniotique mais surtout le niveau de la tête f'tale dans l'excavation pelvienne. La présentation f'tale est souvent basse lorsqu'il existe une menace d'accouchement prématuré. Ce n'est pas le cas ici la validité de la mesure s'en trouve augmentée. Le médecin savait qu'une échographie était prévue le 25/6 qui allait confirmer ou infirmer sa suspicion de f'tus hypotrophe. Le médecin aurait dû à mon avis soit revoir la patiente après cet examen soit au minimum s'enquérir du résultat'.
Il poursuit ainsi : ' L'échographie de 32 SA montre un f'tus en présentation céphalique ce qui est plus favorable pour les estimations biométriques. Les dimensions portant sur le crâne sont normales, en revanche les mesures abdominales montrent un périmètre abdominal transverse au dixième percentile, le diamètre abdominal étant normal. Ceci n'est pas pathologique mais constitue une alerte pour une surveillance accrue'. Selon lui, si cette 'surveillance accrue avait été mise en place on aurait apporté plus d'attention aux déclarations de la patiente qui sentait son bébé moins bouger (signe rétrospectif d'hypoxie) mais aussi à la stagnation de la HU. Une nouvelle échographie aurait été prescrite et la stagnation de la croissance f'tale dépistée vers 35 SA. L'erreur évidente du Dr [E] est d'avoir eu une confiance absolue en l'échographie alors que l'on sait que les estimations pondérales par échographie du f'tus peuvent être erronées de 20 p100. A la naissance le bébé pesait 1630g c'est à peu près le poids que pesait le f'tus lorsque la patiente a été vue en consultation la première fois par la Dr [E] (le 16/6). L'absence de diagnostic est donc la résultante d'une série de petites fautes avec une conséquence importante'.
Quant à M. [J], il conclut : ' je pense qu'on aurait pu et même dû au regard de la prudence qui doit sans cesse guider l'obstétricien parfois faussement rassuré par certaines recommandations de bonnes pratiques et sans s'opposer bien sûr à ces dernières on aurait dû extraire l'enfant plus tôt Ou du moins surveiller de plus près cette grossesse ce qui aurait peut être retrouvé des critères rationnels conduisant à une extraction plus précoce. Je rejoins en cela l'avis du docteur [B] dont le style très passionné, peut être trop, n'a probablement pas favorisé la compréhension et l'adhésion de ses confrères au fond de son message'.
Il convient de rappeler que le docteur [B] - ancien chef de clinique obstétricale - avait établi à la demande des parents de [L] [T], une note transmise aux experts à la suite de leur pré-rapport , dont le contenu très critique n'avait pas convaincu ces derniers, dans lequel il affirmait que 'le 20 juillet, soit à 36 SA (presque 8 mois de grossesse), la patiente revoit son obstétricien, le Dr [E]. Elle se plaint d'être fatiguée et de moins en moins sentir remuer le bébé. L'obstétricienne note une HU à 24,5 cm (au lieu des 30 cm attendus). Mais le Dr [E] ne réagit pas à ce RCIU, cliniquement et échographiquement prouvé, estime la voie basse favorable, et se borne à prescrire un traitement de vitamines, de Polygynax et un bilan biologique sanguin et urinaire. Elle n'augmente pas la surveillance de cette grossesse'. Il concluait ainsi 'au total, l'obstétricienne en charge de la surveillance de cette grossesse n'a jamais évoqué le diagnostic de RCIU, pourtant manifeste cliniquement et échographiquement, compte-tenu de la taille des parents (pas de facteur génétique)'.
Les appelants ont confié au professeur [A], ancien chef de service de neuroradiologie de l'hôpital [23] et expert honoraire près la cour d'appel de Paris, le soin de réaliser l'étude neuroradiologique de l'IRM pratiquée le 17 août 2011. M. [A] a observé que l'enfant présentait d'importantes lésions ischémo-hémorragiques hémisphériques gauches avec aspect hypotonique des ventricules latéraux plus marqué également à gauche' et a conclu que 'l'aspect réalisé, et essentiellement l'ensemble des lésions au niveau de l'hémisphère cérébrale gauche, évoque des lésions anténatales, sans signe d'anoxie périnatale'
Les avis médicaux établis postérieurement au rapport d'expertise établis par les docteurs [V] et [J] soumis au tribunal n'ayant pas emporté la conviction de celui-ci pas plus que les dires et notes adressés aux experts n'avaient incité ceux-ci à modifier leurs conclusions, les consorts [I]-[T] ont, postérieurement au jugement entrepris, sollicité l'avis du professeur [K], gynécologue obstétricien, ancien expert près la Cour de cassation et actuellement expert près la cour administrative d'appel de Douai, régulièrement versé aux débats et dont il a pu être contradictoirement débattu.
Le docteur [K] affirme que compte-tenu du diagnostic clinique de RCIU, le docteur [E] aurait dû engager les mesures de surveillance du bien-être foetal et de l'évolution de ce RCIU. 'Ces mesures auraient permis de dépister la survenue de signes d'hypoxie progressive et d'apporter les éléments nécessaires pour décider de la césarienne avant la survenue de lésions cérébrales irréversibles'. 'La diminution des mouvements actifs f'taux ou respiratoires est un indicateur de mauvaise tolérance f'tale à l'hypoxie avec risque d'acidose aurait pu de la même façon être diagnostiquée. Il ajoute que dés lors que 'Mme [E] n'a pas interprété la mesure de la hauteur utérine à 23 cm comme étant tout à fait anormale (au lieu de 29 ou 30 cm), la perte de chance pour Mme [I] d'être informée que son enfant à naître présentait ou risquait de présenter un RCIU, pour lequel une surveillance spécifique adaptée était absolument nécessaire, a été ici de 100%. Mme [I], en effet, n'a pas pu bénéficier du plan de surveillance clinique échographique, biologique qui aurait pu et dû lui être proposé et expliqué'.
Le docteur [K] affirme ensuite qu'une césarienne de principe aurait pu être envisagée dès la confirmation d'une croissance stoppée ou très ralentie et/ou la survenue de signes d'hypoxie progressive à l'ERCF.
S'agissant de la perte de chance liée au retard à l'extraction en présence d'un RCF que les experts judiciaires ont qualifié de suspect, le docteur [B], dans la note adressée aux experts, avait affirmé : 'dans le contexte obstétrical de cet accouchement là, à cette heure là, après 11 heures de contractions utérines chez une primipare, avec une dilatation cervicale à peine à 4cm et une tête non engagée, et, surtout, un monitorage montrant des signes anormaux et inquiétants, ce n'était pas en salle de naissance qu'il fallait diriger la parturiente, mais directement en salle d'opération, en préparant la salle et en mobilisant l'équipe, pour pouvoir effectuer, en cas de poursuite ou d'aggravation des signes anormaux au RCF, une césarienne, non pas en urgence, mais en extrême urgence. Et l'évolution du RCF dans l'heure qui suivra confirme ce qu'il aurait fallu faire et qui n'a pas été fait, malheureusement. Nous sommes, dans ce dossier, dans le cadre indiscutable d'une césarienne en extrême-urgence et il n'est plus question d'un délai de routine de 30 mn pour extraire un enfant en souffrance avérée'.
Les experts ont ainsi répondu à ces affirmations : ' hormis les situations à risque vital maternel (hémorragie massive) ou f'tal (procidence du cordon), donner l'impression que l'on peut faire une césarienne en extrême urgence sur une patiente (a fortiori inconnue) dès son arrivée à la maternité, sans avoir pris le temps d'analyser la situation et réfléchi à ses conséquences relève au mieux d'une pratique des années 70".
Après avoir décrit la prise en charge de l'accouchement, le professeur [K], soutient que les nombreux manquements ont été à l'origine d'un retard d'au moins 90 minutes pour la décision de césarienne et réalisation de celle-ci et que ce retard a fait perdre au bébé 100% de chance de ne plus être soumis à une hypoxie subaiguë entre 11h30 et 12h58. Pour lui les 'lésions diagnostiquées à l'IRM post-natale ne sont pas dues à une anoxie per natale mais liées à une hypoxie anténatale survenue ou aggravée durant les semaines ou mois antérieurs à la césarienne.
Ainsi les consorts [T]-[I] versent aux débats quatre analyses, de MM [A], [J], [V] et [K] réalisées postérieurement à l'expertise confiée à M [X]. Leur contenu rappelé ci-dessus justifie que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise médicale, aux frais avancés des appelants.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise des consorts [T]-[I] et une expertise sera ordonnée afin d'évaluer les responsabilités encourues. Il est prématuré d'ordonner une évaluation des préjudices de [L] [T].
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens.
Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [O].
Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par Mme [E] et la SHAM.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés.
Ordonne une expertise confiée à M. [F]
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avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir consulté toute personne susceptible de les éclairer et après avoir convoqué les parties et les inviter à lui adresser tous documents utiles, de :
- dire si les complications dont souffre [L] [T] sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
- dire si ces actes étaient pleinement justifiés,
- dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant d'apprécier si le professionnel de santé a rempli son devoir d'information à l'égard de les consorts [T]-[I].
- dans le cas où les actes litigieux n'ont pas été à l'origine de l'entier dommage, mais d'une simple perte de chance de l'éviter, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage.
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun.
Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de dix mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
Fixe à 3000 euros le montant de la somme à consigner par les consorts [T]-[I] à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d'appel de Versailles dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.
Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Désigne [U] [W] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise.
Rejette la demande formée par M. [O] tendant à sa mise hors de cause.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Polyclinique, M. [Y], Mme [E], M. [O], la MACSF, la société CNA Insurance Compagny et la SHAM aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,