Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01068
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 22/03231 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMHB
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Affaire :
[U] [V]
C/
[J] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01947
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2015, un contrat de collaboration libérale pour une durée indéterminée, à effet au 1er avril 2015, a été signé entre Mme [U] [V] et M. [J] [F] exerçant tous deux la profession de chirurgiens-dentistes.
Au début de l'année 2018, Mme [V] a informé M. [F] de sa grossesse.
A compter du 14 juin 2018, Mme [V] a été placée en situation d'arrêt maladie. Le 15 juin 2018, elle a été hospitalisée.
Le 26 juin 2018, elle a subi un accouchement prématuré en urgence, au cours duquel le bébé n'a pas survécu.
Le 10 septembre 2018, Mme [V] a informé M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de ne revenir au cabinet dentaire qu'à compter de début janvier 2019, date initialement fixée pour son retour de congé maternité.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2018 portant l'objet 'fin contrat de collaboration', M. [F] a informé Mme [V] de son intention de rompre leur contrat de collaboration, sans fixer de date précise de la rupture.
« Je fais suite à ton bref passage du mardi 6 novembre dernier. J'ai essayé de t'exprimer mon ressenti concernant ton manque d'implication évident au cabinet. Tu ne partages pas ce point de vue et tu ne sembles pas disposée à faire évoluer les choses.
J'ai déjà eu l'occasion de t'exprimer cette impression et cela n'a rien à voir avec ton absence actuelle pour congé maternité.
Nous avons été touchés par le terrible événement lié à la complication de ta grossesse, mais lors d'un passage au cabinet tu as reproché le manque de soutien de l'équipe et tu annonçais la prolongation de ton absence.
La collaboration que je proposais a pour objectif le travail en équipe et l'évolution vers une association. Ce que je ne peux pas envisager avec toi. Je le regrette mais ton détachement face à la gestion du quotidien d'un cabinet nous sépare.
J'espère que cette « rupture » ne constitue pas un acte de discorde entre nous car j'ai apprécié ton contact au cabinet.
J'attendrai la fin réglementaire de ton congé maternité avant de reprendre un collaborateur afin que tu organises ton départ du cabinet dans les meilleures conditions.
Les assistantes mettront de côté le matériel qui t'appartient. Les patients et correspondants seront avertis de ton départ par nos soins. »
Par lettre recommandée du 30 novembre 2018, M. [F] a notifié à Mme [V], la confirmation de sa décision de rompre leur collaboration, à effet à l'issue de son congé de maternité.
Par lettre en date du 7 décembre 2018, Mme [V] a dénoncé les conditions dans lesquelles cette rupture de contrat lui a été notifiée, rappelant à M. [F], qui en était déjà informé, que son congé de maternité était en cours et qu'il prendrait fin le 3 janvier 2019.
Celui-ci n'a donné aucune suite à cette lettre.
Contestant les conditions dans lesquelles la collaboration a pris fin, selon elle en méconnaissance des règles légales d'ordre public relatives à la maternité et à la rupture du contrat de collaboration libérale, Mme [V] a saisi le Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, conformément aux dispositions de l'article R.4127-259 du code de Déontologie des Chirurgiens-Dentistes.
Ce dernier a organisé plusieurs tentatives de conciliation et, en l'absence d'accord amiable, a dressé le 2 août 2019 un procès-verbal de non-conciliation.
Suivant acte d'huissier du 12 novembre 2019, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir déclarer nulle la rupture du contrat de collaboration et d'être indemnisée de son préjudice matériel et moral consécutif à la rupture.
Par une décision du 23 septembre 2020, la Chambre Disciplinaire de [Localité 4] a sanctionné M. [J] [F] d'un avertissement pour avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de Mme [V] dans le cadre de la rupture de leur contrat de collaboration, en particulier un manque de délicatesse, d'empathie et de confraternité.
Suivant jugement contradictoire du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré nulle la rupture du contrat de collaboration liant M. [J] [F] et Mme [U] [V] ;
- Condamné M. [J] [F] à payer à Mme [U] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamné M. [J] [F] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile ;
- Condamné M. [J] [F] à supporter la charge des dépens.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- Sur la nullité de la rupture du contrat de collaboration :
Le premier juge a relevé que le courrier intervenu pendant le congé maternité de Mme [V], expose une rupture définitive et irrémédiable sur un motif d'absence d'implication pour faire face aux problèmes organisationnels du cabinet dentaire, et a estimé que le manque d'implication de Mme [V], exposé dans ce courrier, ne permettait pas de caractériser un manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel exigé par le contrat de collaboration afin de justifier la rupture.
Il a considéré que le report des effets de la rupture à la fin du congé maternité ne pouvait modifier cette analyse car la date à prendre en considération est celle de la notification de la rupture et non celle de sa prise d'effet.
En conséquence, le tribunal a prononcé la nullité de la rupture du contrat de collaboration entre Mme [V] et M. [F] intervenue pendant la période de protection de 8 semaines après la fin du congé maternité instaurée par la loi du 2 août 2005.
- Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [V] :
Le premier juge a considéré que la rupture irrégulière du contrat intervenue dans un contexte de deuil périnatal et au terme d'une collaboration de trois années durant lesquelles elle n'a commis aucun manquement, a entraîné un préjudice moral estimé par le premier juge à 5 000 euros.
S'agissant d'un préjudice matériel, M. [F] aurait pu mettre fin unilatéralement au contrat de collaboration à compter du 4 mars 2019 avec prise d'effet au 4 avril 2019 à l'issue d'un préavis d'un mois.
Ainsi, le tribunal a considéré que Mme [V] ne pouvait demander l'indemnisation d'un préjudice matériel au-delà de cette date au titre d'une difficulté de réinstallation ou d'une opposition de son collaborateur à lui communiquer la liste et les coordonnées des patients, ce moyen n'étant pas établi.
Mme [V] a perçu des indemnités journalières pour un montant mensuel de 1 971 euros par mois entre le 3 janvier et le 4 avril 2019, ce montant étant calculé sur la base des revenus perçus au cours des trois mois précédant l'arrêt. Elle n'établit pas qu'elle aurait subi une perte de revenus au cours de cette période, ni que ce cette perte serait la conséquence de la rupture du contrat de collaboration et non celle du congé maternité. La demande au titre du préjudice matériel a donc été rejetée.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2022, Mme [U] [V] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de son préjudice matériel ;
- limité à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts accordés en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] [V], appelante, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :
- jugé nulle la rupture du contrat de collaboration ayant lié les Docteurs [J] [F] et [U] [V], y ajoutant toutefois que la nullité résulte également du motif discriminatoire de la rupture ;
- condamné M. [J] [F] à régler à Mme [U] [V] la somme 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer les autres dispositions du jugement entrepris ;
Et, Statuant à nouveau :
- Condamner le Docteur [J] [F] à régler au Docteur [U] [V] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de collaboration ;
- Condamner le Docteur [J] [F] à régler au Docteur [U] [V] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] fait valoir au soutien de son appel :
- que la rupture du contrat de collaboration est non seulement nulle car notifiée en cours de congé maternité, mais en outre discriminatoire, car fondée sur l'état de grossesse, or, ceci a une influence sur le préjudice,
- qu'en effet Mme [V] avait exercé son activité durant trois ans sans qu'aucune remarque lui soit formulée quant à son professionnalisme,
- qu'en réalité la rupture est liée à l'absence pour cause de maternité et à ses conséquences, comme le démontrent les échanges de mails entre les parties, ce qui est discriminatoire,
- que M. [F] lui a reproché son manque d'implication parce qu'elle a décidé de bénéficier, comme elle en avait le droit, de son congé maternité jusqu'à son terme,
- que M. [F] ne peut produire des éléments relatifs aux échanges intervenus entre eux lors de la conciliation obligatoire organisée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes, s'agissant d'éléments confidentiels,
- que Mme [V] a droit à la réparation intégrale de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
- que le préjudice matériel doit être pris en considération au-delà de la période légale de protection soit 8 semaines après la fin du congé maternité, sauf à annuler les effets de la nullité de la rupture.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [F], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Vu la loi 2055-882 du 2 août 2005,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la rupture du contrat de collaboration liant le Docteur [J] [F] et le Docteur [U] [V],
- Constater l'absence de tout préjudice,
- Débouter le Docteur [V] de toute demande,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce que le préjudice du Docteur [V] a été fixé à 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son seul préjudice moral,
- Débouter Mme [V] de ses autres demandes,
En toute hypothèse,
- Condamner le Docteur [U] [V] à 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [F] fait valoir :
- que plusieurs différends étaient intervenus entre eux au cours de leur collaboration,
- qu'il a reçu au cabinet dentaire Mme [V] le 6 novembre 2018 pour évoquer l'incompatibilité de leurs objectifs professionnels pour envisager une association ultérieurement,
- que M. [F] restait dans l'attente du retour de sa collaboratrice, entre le 15 juin et le 10 septembre 2018, et celle-ci n'a proposé aucune date de reprise avant la fin de son congé maternité de sorte que les rendez-vous des patients ont été déplacés à trois reprises,
- qu'à la fin du congé maternité il a reçu une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 4 février 2019 mais à cette date Mme [V] ne s'est pas présentée,
- que M. [F] était prêt à adapter les conditions de travail au regard de la situation, comme évoqué lors de la conciliation devant le conseil de l'ordre,
- que Mme [V] n'est jamais venue récupérer ses dossiers des patients, aucun recensement de la clientèle n'a pu être établi,
- qu'il n'existe aucun élément probant sur le caractère discriminatoire de la rupture,
- que le contrat ne peut être considéré comme rompu avant le refus de la collaboratrice de reprendre son poste le 4 février 2019,
- qu'à titre subsidiaire, Mme [V] a généré son propre préjudice car elle a attendu deux ans avant de reprendre une activité professionnelle alors que M. [F] ne s'était pas opposé à sa réinstallation à l'issue du préavis de rupture,
- qu'elle a reçu un rappel à l'ordre de la part du conseil de l'ordre car elle s'est permise de contacter par voie électronique les patients de M. [F].
Par deux décisions des 27 juillet 2018 (n° 2021-202) et 18 septembre 2023 (n° 2023-191), le Défenseur des droits, au vu de l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête, a considéré que M. [F] n'avait pas établi que sa décision de rompre le contrat était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en lien avec son état de grossesse et son sexe ; qu'en conséquence, cette rupture était entachée d'une nullité ouvrant droit à la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de la rupture du contrat de collaboration :
Le contrat de collaboration conclu entre M. [F] et Mme [V] le 6 mars 2015 prévoit, conformément à l'article 18 de la loi n° 2055-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui institue le contrat de collaborateur libéral, que l'une des parties pouvait y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception à l'issue d'un préavis d'un mois, sauf 'en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles'.
Il stipule également en son article 7 qu'en cas de congé maternité, le contrat de collaboration est suspendu pendant toute la durée de l'absence du collaborateur et il reprend son plein effet dès son retour.
Ces éléments sont conformes au paragraphe III bis de la loi du 2 août 2005 modifiée par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose que « la collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l 'exercice professionnel de l'intéressée non lié à l'état de grossesse ».
En l'espèce, Mme [V] a avisé par courrier du 11 septembre 2018 son collaborateur de la reprise de son contrat au terme de son congé maternité, à compter du 3 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, M. [F] a informé Mme [V] de la rupture de son contrat de collaboration, sans précision de la prise d'effet de cette rupture.
Il a ensuite confirmé par courrier du 30 novembre 2018 la rupture du contrat de collaboration à effet différé jusqu'à son retour de congé maternité et jusqu'à la fin du délai de préavis du contrat de collaboration.
Il s'évince de ces constatations que la rupture du contrat a été notifiée à Mme [V] durant la période de protection instaurée par les dispositions précitées, s'étendant de la déclaration de grossesse (soit au début de l'année 2018) jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines après la fin du congé maternité (soit le 28 février 2019). Surabondamment, son effet différé au 3 janvier 2019 voire au 3 février 2019 comme exposé par le courrier du 30 novembre 2018 intervenait également durant la période de protection.
Or, une rupture pendant cette période de protection ne pouvait intervenir qu'en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée non lié à l'état de grossesse.
Force est de constater que M. [F] ne fait pas preuve d'un quelconque manquement de cette nature imputable à Mme [V].
'L'incompatibilité des objectifs professionnels pour envisager une association ultérieure' ou les 'difficultés relationnelles' qu'il a exposées dans son courrier adressé le 12 mars 2019 à l'Ordre des chirurgiens dentistes, pas plus que le 'manque évident d'implication au cabinet' qu'il a mentionné dans son courrier de rupture du 12 novembre 2018, ne sauraient constituer des 'manquements grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée non lié à l'état de grossesse' autorisant cette rupture du contrat de collaboration.
Une telle rupture est donc nulle, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Sur le caractère discriminatoire de la rupture :
La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations vise les salariés, mais également les travailleurs indépendants et notamment les personnes exerçant leur activité à titre libéral.
L'article 1er de ce texte définit la notion de discrimination ainsi :
'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.'
L'article 2-3° de la loi précitée précise que 'toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité'.
Sur le plan probatoire, les personnes s'estimant victimes d'une discrimination bénéficient dans le cadre d'une action judiciaire civile d'un régime favorable rappelé ainsi à l'article 4 :
'Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales.'
En l'espèce, Mme [V] soutient que la rupture de son contrat de collaboration est non seulement nulle, mais également discriminatoire car fondée sur son état de grossesse et son sexe.
Au soutien de cette affirmation, elle produit les échanges de messages et de courriers intervenus avec M. [F] après son accouchement, montrant que celui-ci lui reproche la désorganisation du cabinet en raison de son absence liée à sa grossesse et son congé maternité.
En particulier, M. [F] lui écrit par mail le 12 juillet 2018 soit trois jours après les obsèques du bébé de Mme [V] : 'la gestion du planning est compliquée', '[Z] a programmé ta reprise en même temps que nous c'est-à-dire le lundi 29 août' ; le lendemain soit le 13 juillet 2018, M. [F] lui dit être 'un peu inquiet de ce que m'annonce [Z] pour un retour après le 10 ou 17 septembre (...) Je ne pense pas que nous puissions reporter une nouvelle fois tous les rdv à partir du 3 septembre'.
La relation s'est encore tendue dès lors que Mme [V] a annoncé le 11 septembre 2018 à M. [F] qu'elle entendait bénéficier de son congé maternité jusqu'à son terme soit le 3 janvier 2019 et que M. [F] pouvait donc procéder à son remplacement durant cette durée.
Le courrier de rupture du 12 novembre 2018 reproche à Mme [V] son 'manque d'implication évident au cabinet', alors qu'un tel reproche ne lui avait jamais été indiqué avant son congé maternité.
La cour estime que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse de Mme [V] ; ainsi il appartient à M. [F] de prouver que la mesure en cause, en l'espèce la rupture du contrat de collaboration, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, M. [F] ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne au regard des pièces qu'il produit.
Dans ces conditions, la cour juge que la rupture du contrat de collaboration de Mme [V] revêt un caractère discriminatoire, et ouvre droit à Mme [V] à la réparation intégrale de son préjudice.
Sur l'indemnisation des conséquences de la rupture :
Devant cette cour comme en première instance, Mme [V] formule une demande indemnitaire unique de 60 000 € au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel.
La cour estime que Mme [V] a subi un préjudice moral important en raison de cette brusque rupture de son contrat de collaboration, intervenue dans un contexte de deuil périnatal, alors qu'elle exerçait depuis trois ans au sein du cabinet dentaire sans qu'aucun manquement lui soit reproché auparavant.
Son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 15 000 €, le premier juge ayant insuffisamment indemnisé Mme [V] de ce chef en ne tenant pas compte du caractère discriminatoire de la rupture sur lequel il n'a pas statué.
S'agissant du préjudice matériel subi par Mme [V], le premier juge a considéré que M. [F] aurait pu, sans encourir un quelconque grief, rompre le contrat de collaboration de Mme [V] à l'issue de la période de protection soit le 28 février 2019 (et non le 4 mars), avec un préavis d'un mois expirant donc au 28 mars 2019, et donc que le préjudice matériel de Mme [V] ne pouvait être indemnisé au-delà de cette date. Par ailleurs il a rejeté la demande indemnitaire, dans la mesure où Mme [V] a perçu, durant la période ainsi retenue, des indemnités journalières liées à sa situation de congé maternité puis d'arrêt maladie, qu'elle aurait perçues de la même manière si le contrat n'avait pas été rompu avant le 28 mars 2019.
Or, il est exact comme le soutient Mme [V], que M. [F] ne pouvait rompre sans motif le contrat de collaboration au-delà de la période de protection, et qu'une telle rupture même en dehors de ladite période pouvait s'avérer discriminatoire et ouvrir droit à réparation du préjudice matériel en résultant.
Néanmoins, les éléments produits ne permettent pas à la cour de retenir l'existence d'un préjudice matériel.
En effet, Mme [V] a été placée en arrêt maladie après la rupture et jusqu'à la fin de l'année 2019, et a perçu des indemnités journalières.
Les éléments produits par Mme [V] relatifs à ses revenus professionnels avant imposition (BNC 2016 et 2017) mettent en évidence un bénéfice imposable de 23 595,69 € en 2017, tandis que le revenu imposable de Mme [V] déclaré pour l'année 2019 est de 24 685 € avant abattement fiscal. Aucun élément fiscal n'est produit pour 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a indemnisé Mme [V] qu'au titre d'un préjudice moral.
Sur le surplus des demandes :
M. [F], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [V] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [U] [V] pour préjudice moral,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de collaboration est discriminatoire,
Condamne M. [J] [F] à payer à Mme [U] [V] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne M. [J] [F] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne M. [J] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE