Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la somme réglée par le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel se trouve le Crédit foncier de France, correspondait à 78 % de la totalité du prix du pavillon, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette somme ait été partiellement payée par les acquéreurs, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 4 des conditions générales du contrat de prêt consenti par la banque aux époux X... prévoyait l'élargissement de l'assiette de calcul des intérêts en cas de non-paiement, en précisant que le taux majoré s'appliquerait aux intérêts dus pour une année entière, la cour d'appel, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, a pu en déduire que celles-ci avaient ainsi décidé la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1154 du Code civil, dont elles ont respecté les exigences ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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