Texte intégral
FV/IC
S.A.R.L. [I] [R]
S.A.R.L. AQUAGAZ SERVICES
C/
[P] [C]
[H] [E]
S.A.R.L. MV THERMIQUE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00328 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUVY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 janvier 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 19/002588
APPELANTES :
S.A.R.L. [I] [R] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. AQUAGAZ SERVICES représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur [P] [C]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [E]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. MV THERMIQUE prise e la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Gérard BAROCHE, membre de la SAS SAS BAROCHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
assisté de Me Stephen DUTKOWIAK, membre de la SAS SAS BAROCHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [I] [R] est immatriculée au RCS depuis le 11 février 1993. Elle a pour activité la commercialisation de matériels et l'exécution de prestations de services en matière de plomberie, chauffage, sanitaire, climatisation, carrelage et tout revêtement sols et murs.
La Sarlu Aquagaz Services a pour activité l'entretien et le dépannage de systèmes de chauffages et production d'eau chaude toutes énergies, et l'installation et le dépannage en chauffage, plomberie, sanitaires, régulation de climatisation, et traitement de l'eau.
Elles ont toutes les deux Monsieur [I] [R] comme gérant.
Monsieur [P] [C], salarié de la Sarl [I] [R], démissionne de ses fonctions de cadre commercial le 24 avril 2018, et il est dispensé de l'exécution de son préavis le jour même par Monsieur [I] [R].
Monsieur [H] [E], salarié de la Sarlu Aquagaz Services, démissionne de ses fonctions de technicien le 24 avril 2018, et lui aussi est dispensé de l'exécution de son préavis.
Le 30 avril 2018, la Sarl MV Thermique dont Messieurs [C] et [E] sont co-gérants, est immatriculée au RCS de Dijon. Elle a pour objet social les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Dans les mois qui suivent la démission de Monsieur [C], celui-ci est en pourparlers avec Monsieur [I] [R] en vue de l'acquisition de la société [I] [R], puis il y met fin.
Soupçonnant ses anciens salariés de manoeuvres de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, la société [I] [R] obtient la désignation d'un huissier par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Dijon du 8 janvier 2019 avec mission notamment de :
- se rendre dans les locaux de la Société MV Thermique ainsi qu'au domicile de Monsieur [P] [C] et à celui de Monsieur [H] [E],
- vérifier si Monsieur [T] [K] est salarié de la société MV Thermique, ou plus
globalement, s'il travaille pour cette société,
- solliciter la communication de tous les contrats conclus par la société MV Thermique avec
ses clients et tous les devis émis,
- rechercher, au sein de ces documents la présence de contrats ou devis signés par le restaurant Le Caveau des Arches, la Sarl Pietro, la SCI SDD, Monsieur [F], Monsieur
[X] [A], la SCI Le Carreau de la Madeleine, l'entreprise Rateau, Monsieur et Madame [D].
L'huissier procède à sa mission le 14 février 2019.
Saisi en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête, le président du tribunal de commerce rejette cette requête par ordonnance du 1er mai 2019.
Par acte d'huissier du 25 avril 2019, les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services assignent Monsieur [P] [C] et Monsieur [H] [E] devant le tribunal de commerce de Dijon.
Au terme de leurs dernières écritures, elles demandent au tribunal de :
- constater que Monsieur [P] [C] a rompu de manière brutale les négociations menées en vue de la cession, à son profit de la société [I] [R],
En conséquence,
- condamner Monsieur [P] [C] à payer à la société [I] [R] la somme de 8 000 euros en guise se dommages intérêts,
- constater que Messieurs [C] et [E], et la société MV Thermique, se sont livrés à des actes de concurrence déloyale envers la société [I] [R],
En conséquence,
- condamner solidairement Messieurs [P] [C] et [H] [E], et la société MV Thermique à payer à la société [I] [R] la somme de 168.229,16 euros au titre de son préjudice économique,
- condamner solidairement Messieurs [P] [C] et [H] [E], et la société MV Thermique à payer à la société [I] [R] une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement Messieurs [P] [C] et [H] [E], et la société MV Thermique à payer à la société Aquagaz Services la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice économique,
- condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société Aquagaz Services une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouter Messieurs [P] [C] et [H] [E] et la société MV Thermique de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement Messieurs [P] [C] et [H] [E], et la société MV Thermique à payer à la société [I] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner les mêmes aux dépens,
- dire que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [R] soutient que, compte-tenu des pourparlers avec Monsieur [P] [C] en vue de lui céder la société [I] [R], il lui avait confié la gestion de son entreprise afin qu'il se familiarise avec ses futures nouvelles fonctions ; que l'accord de principe était proche mi-mars 2018, et qu'il s'avère qu'en réalité l'intéressé, qui signait dans le même temps les statuts de la société MV Thermique, était de mauvaise foi ; qu'il a ainsi été en relation avec l'ensemble de la clientèle et a eu la responsabilité d'établir des devis, ce qui lui a donné toutes les informations nécessaires pour lancer sa nouvelle société.
Il lui reproche également d'avoir procédé à un débauchage fautif en débauchant Monsieur [E], et d'avoir également embauché Monsieur [T] [K], ancien propriétaire d'un fonds repris par la société [I] [R].
Il souligne que le constat d'huissier a permis de retrouver plusieurs de ses clients dans les fichiers de la société MV Thermique.
Messieurs [P] [C] et [H] [E] demandent pour leur part au tribunal de :
In limine litis
- déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la société Aquagaz Services pour défaut d'intérêt à agir constituant une fin de non-recevoir,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de Monsieur [H] [E],
A titre principal,
- constater que les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services n'apportent aucun élément de nature à justifier leurs prétentions,
- constater l'absence de manoeuvres déloyales,
- constater que le déplacement des quelques clients procèdent d'initiatives spontanées,
En conséquence
- débouter les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services de leurs demande, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services ne justifient d'aucun préjudice,
En conséquence,
- les débouter de toutes leurs demandes indemnitaires,
A titre reconventionnel,
- condamner solidairement les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services à payer à Messieurs [P] [C] et [H] [E] en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts la somme de 7 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services à payer à la société MV Thermique en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services à payer à Messieurs [P] [C] et [H] [E] et à la société MV Thermique la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous les frais et dépens qui seront exposés lors de la signification et de l'exécution de la procédure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dijon, au visa des articles 1112,1240 et 1241 du code civil et 9, 122, 31, 514 et 700 du code de procédure civile :
In limine litis :
- déclare recevables les demandes, fins et conclusions de la société Aquagaz Services,
- déboute Messieurs [P] [C] et [H] [E] et la société MV Thermique (Sarl) de leur demande de déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la société Aquagaz Services (Sarlu) pour défaut d'intérêt à agir, constituant une fin de non-recevoir,
Sur le fond,
- déboute la société [I] [R] (Sarlu) de sa demande formée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi en raison de la rupture des pourparlers par Monsieur [P] [C] ,
- déboute la société Aquagaz Services (Sarlu) de sa demande formée à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice moral à l'encontre de monsieur [H] [E],
- constate l'absence de faute de la part de Messieurs [P] [C] et [H] [E]
et de la société MV Thermique (Sarl),
- déboute les sociétés [I] [R] (Sarlu) et Aquagaz Services (Sarlu) de toutes leurs demandes,
- déboute Messieurs [P] [C] et [H] [E] et la société MV Thermique (Sarl) de leurs demandes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamne solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés
[I] [R] (Sarlu) et Aquagaz Services (Sarlu) à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 3.000 euros et à Monsieur [H] [E] et à la société MV Thermique la
somme de 2.000 euros chacun,
- condamne solidairement les sociétés [I] [R] (Sarlu) et Aquagaz Services (Sarlu) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 113,82 euros HT, TVA 22,76 euros, soit 136,58 euros TTC,
- n'ordonne pas l'exécution provisoire du jugement,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, le en déboute.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- que la société Aquagaz Services, qui soutient que la démission de Monsieur [H] [E] a désorganisé ses activités au profit d'une société concurrente, a bien qualité et intérêt à agir,
- que si Monsieur [I] [R] et Monsieur [P] [C] se sont bien engagés dans des pourparlers pour la cession de la société [I] [R], aucun protocole d'accord ou projet d'acte ne sont produits qui prouveraient l'aboutissement de la phase pré-contractuelle, et que Monsieur [C] restait libre d'y mettre un terme à tout moment, la gérance de fait de ce dernier ne caractérisant pas plus l'abus qui lui est reproché ;
- que la société Aquagaz Services, qui a dispensé Monsieur [E] de l'exécution de son préavis, est mal fondée à se plaindre d'un débauchage fautif alors au surplus que son salarié a respecté les règles prévues par son contrat de travail pour démissionner ;
- que certes l'huissier a retrouvé 6 des clients de la société [I] [R] dans les fichiers de la société MV Thermique, mais que Monsieur [C] n'était tenu par aucune clause de non concurrence et a pu librement exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur, avoir des contacts avec ses clients, et proposer à Monsieur [K], lui aussi ancien salarié de la société [I] [R] mais dont le contrat de travail avait pris fin le 3 juillet 2018, un CDD le 28 novembre suivant ; qu'au surplus la société [I] [R] ne démontre pas que les 6 clients avaient dans un premier temps donné leur accord sur des devis qu'elle leur avait soumis avant de confier la réalisation des travaux à la société MV Thermique ;
- qu'à tort la société [I] [R] reproche à Monsieur [P] [C] d'avoir à dessein surévalué des devis alors qu'il travaillait pour elle, les travaux réalisés par MV Thermique n'étant pas comparables en termes de périmètre et de niveau de prestations ;
- que le caractère non fondé d'une prétention ne suffit pas à caractériser un abus de droit et que, ni Monsieur [C], ni Monsieur [E], n'établissent le caractère fautif de la procédure engagée à leur encontre et la réalité du préjudice moral invoqué.
******
La Sarl [I] [R] et la Sarl Aquagaz Services font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2021.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2021, elles demandent à la cour d'appel de :
' Sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 21 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté Messieurs [P] [C] et [H] [E] et la société MV Thermique de leurs demandes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
- constater que Monsieur [P] [C] a rompu de manière brutale les négociations menées en vue de la cession, à son profit, de la société [I] [R] ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [P] [C] à payer à la société [I] [R] la somme de 8.000 euros en guise de dommages et intérêts ;
- constater que Messieurs [C] et [E], et la société MV Thermique, se sont livrés à des actes de concurrence déloyale envers la société [I] [R] ;
En conséquence,
- condamner solidairement Messieurs [C] et [E], et la société MV Thermique, à payer à la société [I] [R] la somme de 168.229,16 euros au titre de son préjudice économique ;
- condamner solidairement Messieurs [C] et [E], et la société MV Thermique, à payer à la société [I] [R] une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner solidairement Messieurs [C] et [E], et la société MV Thermique, à payer à la société Aquagaz Services la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice économique ;
- condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société Aquagaz Services une somme qui ne saurait être inférieure à 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- débouter Messieurs [C] et [E] et la société MV Thermique de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement Messieurs [C] et [E], et la société MV Thermique, à payer à la société [I] [R] la somme de 8.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens ;
- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.'
Par conclusions déposées le 3 août 2021, Monsieur [P] [C], Monsieur [H] [E] et la société MV Thermique demandent à la cour de :
' Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 21 janvier 2021,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a :
- débouté la société [I] [R] (Sarlu) de sa demande formée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi en raison de la rupture des pourparlers par Monsieur [P] [C] ;
- débouté la société Aquagaz Services (Sarlu) de sa demande formée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à l'encontre de Monsieur [H] [E] ;
- constaté l'absence de faute de la part de Messieurs [P] [C] et [H] [E] et de la société MV Thermique (Sarl) ;
- débouté les sociétés [I] [R] (Sarlu) et Acquagaz Services (Sarlu) de toutes leurs demandes ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- déclaré in limine litis recevables les demandes, fins et conclusions de la société Aquagaz Services (Sarlu) ;
- débouté Messieurs [P] [C] et [H] [E] et la société MV Thermique (Sarl) de leur demande de déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la société Aquagaz Services (Sarlu) pour défaut d'intérêt à agir, constituant une fin de non-recevoir ;
- débouté Messieurs [P] [C] et [H] [E] et la société MV Thermique (Sarl) de leurs demandes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
In limine litis
- déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la société Aquagaz Services pour défaut d'intérêt à agir, constituant une fin de non-recevoir,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de M. [H] [E] dans la présente procédure,
A titre principal
- constater que les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services n'apportent aucun élément de nature à justifier leurs prétentions,
- constater l'absence de man'uvres déloyales,
- constater que le déplacement des quelques clients procède d'initiatives spontanées,
En conséquence,
- débouter les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et pour le cas où, par impossible, la cour reconnaîtrait l'existence d'actes de concurrence déloyale envers la société [I] [R],
- dire et juger que les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services ne justifient d'aucun préjudice,
En conséquence,
- les débouter de toutes leurs prétentions indemnitaires,
A titre reconventionnel,
- condamner solidairement les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services à payer à MM. [P] [C] et [H] [E] en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts la somme de 7.500 euros chacun en réparation de leur préjudice et de leur souffrance morale causés par la mauvaise foi de ces dernières qui les conduit dans les affres d'une procédure judiciaire abusive dénuée de tout fondement,
- condamner solidairement les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services à payer à la société MV Thermique en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral pour atteinte à sa réputation, son honnêteté et son honneur,
- condamner solidairement les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services à payer à MM. [P] [C] et [H] [E] et à la société MV Thermique la somme de 6.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous les frais et dépens qui seront exposés lors de la signification et de l'exécution de la décision à intervenir.'
L'ordonnance de clôture est rendue le 15 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Aquagaz Services :
Pour contester le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils opposaient aux prétentions de la société Aquagaz Services, les intimés soutiennent que si la société [I] [R] justifie tant bien que mal d'un intérêt à agir contre eux, il en va tout autrement de la société Aquagaz Services, laquelle, à aucun moment, ne leur reproche quelque détournement de clientèle que ce soit ; que consciente de son défaut d'intérêt à agir et n'ayant pas peur du ridicule, la société Aquagaz Services a finalement formulé aux termes de ses conclusions n°1 de 1ère instance une demande de dommages et intérêts aussi injustifiée que symbolique à hauteur de 1.000 euros pour tenter d'y pallier, ce qui ne trompera pas la cour quant à son évidente absence d'intérêt à agir ; que l'ajout aux termes de ses conclusions n°2 de 1ère instance de la demande de réparation d'un nouveau préjudice économique arbitrairement arrêté à la somme de 12.000 euros n'y changera rien dès lors qu'il n'est justifié par aucun élément quel qu'il soit ; que si la société Aquagaz Services avait effectivement eu à craindre la perte d'un salarié pris en la personne de M. [H] [E], elle ne l'aurait pas dispensé d'effectuer son préavis lorsqu'il a présenté sa démission.
Or dès lors que la société Aquagaz Services reproche à son ancien salarié Monsieur [H] [E] d'avoir désorganisé ses activités au profit d'une société concurrente, elle a bien qualité et intérêt à agir à son encontre et à l'encontre de la société concurrente présentée comme bénéficiaire de ces agissements, le bien-fondé de ses reproches et prétentions relevant du débat au fond.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause de Monsieur [H] [E] subséquente.
Sur la rupture abusive des pourparlers :
La société [I] [R] réitère ses prétentions à l'encontre de Monsieur [P] [C] en exposant que les négociations menées entre Messieurs [P] [C] et [I] [R] en vue de la cession de la Sarl [I] [R] ont duré de nombreux mois, et que Monsieur [C] a laissé se poursuivre les pourparlers alors qu'il n'avait manifestement pas l'intention d'acquérir la société ; qu'il a donc commis une faute au préjudice de la société [I] [R] qu'il doit indemniser par le versement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais et honoraires déboursés pour mener ses négociations (3.000 euros), mais également du temps perdu par son gérant car consacré à ces pourparlers avortés (réunions, trajets, etc.).
Après avoir longuement contesté la réalité de la faute reprochés, Monsieur [P] [C] relève dans le corps de ses écritures que la cour ne pourra 'que d'autant l'en débouter que la société [I] [R] n'a en l'espèce aucun intérêt à agir dès lors qu'elle n'était pas la cédante mais la cédée.'
Force est de constater que cette absence d'intérêt à agir, qui constitue une fin de non-recevoir, n'est pas soulevée dans le dispositif des conclusions de Monsieur [C] qui seul lie la cour.
Par contre, il est manifeste qu'à supposer même que la rupture des pourparlers puisse être qualifiée de fautive, seul Monsieur [I] [R], qui était le cédant potentiel de ses parts dans le capital de la société portant son nom, est susceptible d'avoir subi un préjudice correspondant au temps passé et aux frais engagés en vain dans le cadre des négociations.
Il s'en déduit que sans qu'il soit besoin de statuer sur la prétendue rupture abusive des pourparlers, le jugement en ce qu'il a débouté la société [I] [R] de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [P] [C] ne peut qu'être confirmé par substitution de motifs.
Sur la concurrence déloyale :
Les appelantes exposent que la société Aquagaz Services intervient pour la mise en service et l'entretien des équipements installés par la société [I] [R] ; que les deux entreprises, installées dans les mêmes locaux, travaillent ainsi en synergie afin d'offrir une solution globale à leurs clients ; que l'objet social de la société MV Thermique est en très grande partie identique à celui des sociétés [I] [R] et Aquagaz Services puisqu'elle a pour objet les ' travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation' ; que par ailleurs les deux sociétés interviennent dans le même secteur géographique.
Elles soutiennent que lorsque Monsieur [H] [E] a démissionné de son poste, il était le seul salarié de l'entreprise habilité à la manipulation des fluides frigorigènes ; que sa démission soudaine et hautement préjudiciable pour la poursuite d'activité de la société Aquagaz Services est intervenue le même jour que celle de Monsieur [P] [C] de la société [I] [R].
Elles ajoutent que, depuis le départ de Monsieur [P] [C], Monsieur [I] [R] a constaté que de nombreux clients chez qui des travaux de préparation de chaudière avaient été réalisés par la société [I] [R], n'avaient pas donné suite aux devis soumis par Monsieur [P] [C], pour le compte de la société [I] [R], concernant l'installation des chaudières alors que cette activité est la plus rémunératrice pour elle ; que l'huissier commis par ordonnance sur requête a consigné le résultat de ses investigations dans un procès-verbal de constat du 14 février 2019 dont il ressort qu'ont été trouvés dans les fichiers de la société MV Thermique des devis et des chantiers réalisés pour :
- la Sarl Pietro et la SCI SDD intervenant pour Le Caveau des Arches,
- Monsieur [X] [A],
- la SCI Le Carreau de la Madeleine,
- l'entreprise Rateau,
- Monsieur et Madame [D],
confirmant ainsi leurs soupçons selon lesquels les devis non poursuivis ont, en définitive, été réalisés par la société MV Thermique.
L'embauche de salariés d'une entreprise concurrente est fautive si elle s'accompagne de man'uvres déloyales et entraîne la désorganisation de cette entreprise
Or concernant le prétendu débauchage fautif de Monsieur [E], la société Aquagaz Services ne fait état que d'une désorganisation de ses activités résultant du fait qu'il était son seul salarié à être habilité à la manipulation des fluides frigorigènes, et, à juste titre, les premiers juges ont relevé qu'elle l'avait dispensé d'exécuter son préavis alors que cette mesure est spécifiquement destinée à permettre à l'entreprise qui perd un salarié stratégique d'en rechercher un autre.
Au surplus, la société Aquagaz Services ne justifie en réalité d'aucune désorganisation, ne produisant par exemple aucun exemple d'une commande qu'elle n'aurait pas pu honorer suite au départ de Monsieur [E].
Le bien fondé de ce reproche n'est pas établi, et le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Aquagaz Services de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [E].
S'agissant du détournement de clientèle, les appelantes soutiennent que si, sur les 8 sociétés et personnes physiques citées dans l'ordonnance et dont les noms ont fait l'objet de la mesure d'investigation, 6 ont été retrouvées dans le fichier clients de la société MV Thermique, par l'importance de ce nombre il ne saurait s'agir d'une simple coïncidence ; qu'au contraire, cela met à jour un véritable schéma de détournement de clientèle de la société [I] [R] mis en place par Monsieur [P] [C] ; qu'il est d'ailleurs aisé de déterminer les man'uvres déloyales mises en 'uvre :
- informer les nouveaux clients de la société [I] [R] Sarl qu'il s'apprêtait à créer la société MV Thermique ;
- indiquer à ces clients qu'il pourrait se charger de l'exécution des prestations objets des devis qu'il leur adressait sous enseigne [I] [R], peut-être à des prix plus compétitifs ;
- sous-facturer les prestations de 'travaux préparatoires' réalisés par la société [I] [R]
afin d'inciter les clients à faire appel à la société MV Thermique pour l'installation des chaudières.
Elles estiment que la preuve de l'existence d'une faute de la part de Monsieur [C] est matérialisée par les devis litigieux qui n'ont pas été poursuivis ; qu'en effet il a établi pour son compte les devis selon les montants suivants :
- 40.927,54 euros pour la Sarl Pietro et la SCI SDD intervenant pour Le Caveau des Arches,
- 10.923,30 euros pour Monsieur [X] [A] ;
- 58.792,14 euros pour la SCI Le Carreau de la Madeleine ;
- 34.800 euros pour l'entreprise Rateau ;
- 22.786,18 euros pour Monsieur et Madame [D].
que de son aveu même, ces chiffres sont surévalués puisque sa société MV Thermique a réalisé les chantiers en question pour un coût nettement inférieur.
- 8.227,80 euros pour la Sarl Pietro ;
- 5.958,70 euros pour Monsieur [X] [A] ;
- 4.311,08 euros pour Monsieur et Madame [D].
Que certes, Monsieur [P] [C] soutient que les 'prestations et produits vendus n'ont rien à voir avec ceux chiffrés par la société [I] [R]', mais que peu importe puisque c'est lui-même qui a établi les devis pour les deux entreprises concurrentes ; qu'en outre, les devis émis par Monsieur [C] pour le compte de la société MV Thermique, et finalement acceptés par les clients détournés, sont de quasi copier-coller de ceux qu'il avait préparés lorsqu'il gérait la société [I] [R], et que les intimés ne peuvent pas se retrancher derrière le fait qu'il s'agissait 'de répondre à des offres de marché privé pour lesquels une trame de travaux pré-définie par l'offrante est imposée aux entreprises candidates' car, au-delà de la simple liste de travaux, se retrouvent les mêmes fautes d'orthographe entre des devis réalisés par Monsieur [C] pour la société [I] [R] et ceux pour sa propre structure ; qu'en gonflant les montants des devis établis pour le compte de la société [I] [R] - notamment en retenant des chaudières de puissance supérieure et donc d'un prix plus élevé - Monsieur [C] a pu facilement attirer les clients avec des prix plus attractifs proposés par MV Thermique.
Elles ajoutent que Monsieur [P] [C] a manifestement utilisé les 'réminiscences' développées au cours de ses années de travail au sein de la société [I] [R] ; que quand bien même il connaîtrait les clients 'depuis l'enfance' ou 'de manière personnel (sic) et amical' ou qu'il ferait partie de leur 'entourage proche', il n'en demeure pas moins que sa crédibilité professionnelle a été acquise en grande partie par son travail au sein de la société [I] [R] ; que c'est aussi sous l'enseigne [I] [R] qu'il a noué ses différentes relations professionnelles, par exemple lors d'un atelier de recommandation au sein du BNI, et que c'est la société [I] [R] qui a payé ses frais d'adhésion au BNI mais aussi au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise.
Les appelantes soutiennent également que Monsieur [H] [E] a lui aussi pu procéder au démarchage actif des clients des sociétés [I] [R] et Aquagaz Services au cours de ses interventions à domicile.
Force est de constater que concernant les manoeuvres imputées à Monsieur [P] [C] et à Monsieur [H] [E] auprès des clients de la société [I] [R], les appelantes se contentent de simples allégations sans produire le moindre témoignage ni la moindre preuve de leur réalité.
Elles ne contestent pas qu'ainsi que le relèvent les intimés, ce sont plusieurs centaines de devis que la société [I] [R] émet chaque année à plusieurs centaines de clients. Ainsi, le fait que 8 clients sur plusieurs centaines n'ont pas validé le devis qui leur a été adressé, dont 5 ont finalement traité avec la société MV Thermique, ne suffit pas à conclure à un détournement avéré de clientèle.
Au surplus, les intimés produisent aux débats les attestations des clients concernés qui démontrent suffisamment que le déplacement de ces derniers procède d'initiatives spontanées s'explique soit pour des raisons personnelles au travers des liens familiaux ou d'amitié, soit pour des raisons professionnelles compte-tenu de l'absence de retour des appelantes ou de l'assurance d'un travail de qualité auprès de la société MV Thermique.
Si la société [I] [R] émet des doutes concernant les attestations de Monsieur [W] [S] qui certifie qu' 'aucun marché n'a été traité, aucun accord n'a été consenti' avec elle, et des époux [D] qui affirment n'avoir 'aucune attache quelles qu'elles soient avec les (') entreprises citées' au motif qu'il s'agissait de clients avec lesquels elle avait des relations commerciales depuis longtemps, l'ancienneté des prestations réalisées pour ces personnes ne permet en réalité aucunement d'en déduire la réalité de relations commerciales stables et persistantes jusqu'au moment du départ de Monsieur [C] de la société [I] [R] ou d'un quelconque accord de fourniture entre cette société et ces clients.
La comparaison des devis démontre également que la société MV Thermique n'a réalisé qu'une petite partie des travaux chiffrés aux termes des devis de la société [I] [R], et que certains travaux ont été facturés pour des montant bien supérieurs à ceux chiffrés par elle.
Il ne peut être tiré aucune conclusion du caractère similaire de présentation des devis, dont il est normal que, concernant une activité identique, le détail des prestations soit très proche, et il n'est nullement étonnant que Monsieur [C], qui est l'auteur tant des devis émis pour le compte de la société [I] [R] que de ceux de la société MV Thermique, commette les mêmes fautes d'orthographe.
Enfin, si les appelantes s'étonnent de la réussite de leur concurrente, elles ne contestent pas que la société MV Thermique est sur [Localité 3] la seule entreprise à disposer des trois qualifications requises pour exercer son activité dans les secteurs des pompes à chaleur et des chaudières à granulés qui constitue le marché le plus important dans leur domaine commun alors que la société [I] [R] ne dispose plus que de 'Qualibat RGE', et les intimés établissent que la société MV Thermiques a disposé des-dites qualifications dès le 7 septembre 2018, soit très rapidement après sa constitution.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la réalité des préjudices invoqués par les appelantes et contestés par les intimés, le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes d'indemnisation au titre de cette prétendue concurrence déloyale ne peut qu'être confirmé.
La confirmation doit également concerner les dispositions concernant les dépens en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la réparation du préjudice moral subi par Messieurs [P] [C] et [H] [E] et la société MV Thermique :
Les intimés estiment que la procédure judiciaire engagée à leur encontre par les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services va bien au-delà d'allégations erronées et mensongères non étayées par des faits et toutes plus infondées juridiquement les unes que les autres ; qu'en effet, MM. [P] [C] et [H] [E] voient leur honnêteté personnelle mise en cause de manière grave et persistante.
Monsieur [C] ajoute que son épouse et leurs deux enfants de 2 et 4 ans ont été 'particulièrement et durablement traumatisés' lorsque l'huissier de justice mandaté aux termes de l'ordonnance du tribunal de commerce de Dijon s'est rendu le 14 février 2019 à 6h30 du matin à son domicile.
Ils demandent en conséquence chacun la somme de 7 500 euros en réparation de leur préjudice et de leur souffrance morale causés par la mauvaise foi des sociétés [I] [R] et Aquagaz Services qui les conduit 'dans les affres d'une procédure judiciaire abusive dénuée de tout fondement.'
La société MV Thermique ajoute qu'elle a nécessairement subi un préjudice moral résultant de la procédure aussi infondée qu'abusive intentée contre elle qui constitue une atteinte à sa réputation, son honnêteté et son honneur.
Or le droit d'agir en Justice ne dégénère en abus que s'il est démontré une intention de nuire qui en l'espèce n'est pas prouvée.
Par ailleurs, outre le fait que Monsieur [C] n'établit pas la réalité de la venue de l'huissier à son domicile dans des conditions traumatisantes, pour ses proches, l'huissier est en tout état de cause intervenu sur autorisation judiciaire et les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services ne sauraient être tenues pour responsables d'une éventuelle faute alors commise lors de l'exécution de sa mission.
Enfin, la société MV Thermique dont le préjudice ne pourrait résulter que d'une atteinte à son image, ne produit au soutien de sa demande de dommages intérêts aucun élément établissant l'existence même d'une telle atteinte en lien avec la présente procédure.
A juste titre les premiers juges ont rejeté ces prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 janvier 2021
Condamne solidairement les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services aux dépens de la procédure d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services à payer à MM. [P] [C] et [H] [E] et à la société MV Thermique la somme de 1.000 euros chacun pour leurs frais liés à la procédure d'appel,
Déboute les sociétés [I] [R] et Aquagaz Services de leur demande de ce chef.
Le Greffier,Le Président,