Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLY
S.A. AUTOMOBILES CITROEN
c/
Madame [D]-[Z] [V]
S.A.R.L. CGM AUTOMOBILE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 24 mai 2022 (R.G. 21/04400) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. AUTOMOBILES CITROEN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [D]-[Z] [V], née le 16 Décembre 1980 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CGM AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente du 15 juin 2018, Mme [D]-[Z] [V] a acquis un véhicule d'occasion de marque Citroën auprès de la société CGM Automobile, en qualité de venderesse, pour un montant de 4.460, 76 euros, après déduction de la reprise du précédent véhicule.
En septembre 2018, un bruit moteur est apparu, à la suite duquel l'assureur de Mme [V] a diligenté une expertise amiable.
Par ordonnance du 09 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 30 avril 2021.
Par exploit d'huissier du 31 mai 2021, Mme [V] a assigné la société CGM Automobile devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme et une indemnisation.
Par exploit d'huissier du 02 novembre 2021, la société CGM Automobile a assigné la société Automobiles Citroën devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la relever indemne de toute condamnation.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du 14 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société Automobiles Citroën a demandé la constatation de la prescription de l'action de la société CGM Automobiles.
Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'incident formé par la société Automobiles Citroën,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 14 septembre 2022, en invitant les parties à conclure au fond dans un délai raisonnable aux fins de fixer l'affaire en audience de plaidoirie,
- réservé les dépens au fond.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Automobiles Citroën a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [V] et la société CGM Automobile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Automobiles Citroën, demande à la cour de :
- vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
- vu les articles 1245 et 1641 et suivants du code civil,
- vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- rejeté l'incident,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 14 septembre 2022, en invitant les parties à conclure au fond dans un délai raisonnable aux fins de fixer l'affaire en audience de plaidoiries,
- réservé les dépens au fond,
- Statuant à nouveau :
- constater que l'action de la société CGM Automobile, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui des produits défectueux, est prescrite ;
- débouter par conséquent la société CGM Automobile de ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
- débouter Mme [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d'appel ;
- condamner la société CGM Automobiles au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V],demande à la cour de :
- constater qu'elle n'est pas intéressée aux débats opposant la société Automobiles Citroën et la société CGM Automobile au titre de la prescription de l'action en garantie engagée par la seconde société contre la première,
- voir statuer ce que de droit sur l'appel enregistré par la société Automobiles Citroën,
- voir néanmoins constater qu'elle a été intimée en appel et qu'elle a été contrainte de constituer avocat, dont d'exposer des dépens et frais irrépétibles,
- voir condamner toute partie succombant en appel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 01 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CGM Automobile,demande à la cour de :
- vu les articles 1245 et suivants du code civil,
- vu les articles 331, 334 et 335 du code de procédure civile,
- vu l'article 789 du code de procédure civile,
- vu l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile,
- débouter la société Automobiles Citroën de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du 24 mai 2022 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a :
- rejeté l'incident formé par la société Automobiles Citroën,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 14 septembre 2022, en invitant les parties à conclure au fond dans un délai raisonnable aux fins de fixer l'affaire en audience de plaidoirie,
- réservé les dépens au fond ;
- condamner la société Automobiles Citroën à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Pamela Abdoul, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 28 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La société Automobiles Citroën fait valoir la prescription de l'action engagée à son encontre, le véhicule ayant été mis en circulation le 3 août 2007.
La société CGM Autmobiles s'y oppose en soutenant que la responsabilité extracontractuelle de la Société Automobiles Citroen peut être engagée dans le cadre de la procédure au fond.
L'article 1245-15 du Code Civil dispose que, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
Lorsque le recours est exercé sur le terrain de la faute , le délai de forclusion décennale, propre à la responsabilité du fait des produits défectueux, n'a pas lieu de s'appliquer.
En l'espèce, la société CGM Automobile prétend que le producteur, AUTOMOBILES CITROEN a nécessairement commis une faute dès lors que la boîte de vitesse du véhicule vendu à Mme [V] a été hors d'usage alors
même que le véhicule avait à peine parcouru 155.000 kilomètres, alors que toute boîte de vitesse doit pouvoir résister à un kilométrage d'au moins 250.000 kilomètres voire de 300.000 kilomètres.
Il en résulte que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l'incident formé par la société Automobiles Citroën, et la décision déférée sera confirmée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SA Automobiles Citroën .
Il est équitable d'allouer à Mme [V] et la SARL CGM Automobiles la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SA Automobiles Citroën sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Automobiles Citroën à payer à Mme [V] et la SARL CGM Automobiles la somme de 2.000 euros chacune en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Automobiles Citroën aux entiers dépens, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment