Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00522 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K225
SAS SAICA PACK FRANCE
c/
Madame [D] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2018 (R.G. n°F 18/00274) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2019,
APPELANTE :
SAS Saica Pack France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 632 039 988
assistée de Me Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me Anne PITAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [D] [E]
née le 10 Février 1968 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [E], née en 1968, a été engagée par la SAS Saica Pack France selon contrats de missions intérimaires à compter du 2 octobre 2006 en qualité de manutentionnaire polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [E] s'élevait à la somme de 1.665,49 euros.
Demandant la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, outre diverses indemnités, Mme [E] a saisi le 27 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 19 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- prononcé la requalification des contrats de mission temporaire de Mme [E] du 2 octobre 2006 au 13 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée,
- fixé l'ancienneté de Mme [E] à la date du 2 octobre 2006,
- fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [E] à la somme de 1.665,49 euros bruts,
- débouté Mme [E] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
*1.665,49 euros nets à titre d'indemnité de requalification de ses contrats de mission temporaire,
*3.330,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 330,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
*4.735,54 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
*16.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de communiquer à Mme [E] son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi,
- ordonné à la société de rembourser au Pôle Emploi six mois d'allocations d'aide au retour à l'emploi versées à Mme [E], sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,
- débouté Mme [E] de ses autres demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 25 janvier 2019, la société a relevé appel de cette décision, notifiée le 26 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, la société SAICA demande à la cour de :
- constater le respect par la société des dispositions des articles L. 1251-40, L. 1251-41, L. 1235-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-43 et suivants du Code du travail,
- constater que l'ensemble des contrats d'intérim ont un motif réel et justifié par la société,
- constater la régularité du recours par la société à des contrats de mission pour absence,
- constater la régularité du recours par la société à des contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité,
- constater le respect par la société des délais de carence entre les différents contrats de mission,
- en conséquence, débouter Mme [E] de sa demande de requalification des contrats de missions en contrats à durée indéterminée.
A titre subsidiaire, si le conseil faisait droit à la demande de requalification de Mme [E],
- statuer ce que de droit sur la prime d'ancienneté, l'indemnité compensatrice de préavis,
- limiter les condamnations de la société aux sommes suivantes :
*l'équivalent d'un mois de salaire à titre de requalification des contrats de missions,
*l'équivalent de 832,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*l'équivalent d'un maximum de 3,5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème Macron,
-débouter la salariée de ses plus amples demandes,
Reconventionnellement,
-condamner la salariée à payer à la société la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de':
- déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel,
- déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
*prononcé la requalification des contrats de mission temporaire de Mme [E] du 2 octobre 2006 au 13 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée,
*fixé l'ancienneté de Mme [E] à la date du 2 octobre 2006,
*fixé la rémunération mensuelle de Mme [E] à la somme de 1.665,49 euros bruts,
*condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 3.330,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 4.735,54 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné à la société de communiquer à Mme [E] son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi,
*ordonné à la société de rembourser au Pôle Emploi six mois d'allocations d'aide au retour à l'emploi versées à Mme [E], sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail,
*débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la société aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution
- le réformer pour le surplus.
et, statuant à nouveau,
-condamner la société à verser à Mme [E] :
*à titre de rappel de prime d'ancienneté, la somme de 4.089,82 euros bruts, ainsi que la somme de 408,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
*à titre d'indemnité de requalification de ses contrats de mission temporaire la somme de 16.650 euros nets,
*à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.487,64 euros nets,
Y ajoutant,
- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société à verser à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ondamner la société aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification
La société fait valoir que :
- les contrats de mission pour remplacer un salarié absent sont réguliers puisque les nom et qualification du salarié remplacé y sont mentionnés, qu'un tableau interne relatif aux années 2012 à 2014 les mentionne, les contrats portant sur les autres périodes devant être examinés,
- les contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité sont justifiés par leur courte durée, les commandes de clients ne se manifestant qu'une seule fois ;
- l'existence d'un nombre important de contrats d'intérim ne suffit pas à établir le besoin structurel de main- d'oeuvre,
- les délais de carence ont été respectés, le tableau des années 2006 et 2007 le confirment,
- le comité d'établissement n'a jamais contredit les chiffres figurant aux procès- verbaux relatifs à la situation des emplois et des embauches ;
- le recours aux contrats d'intérim a augmenté au plan national au cours des dernières années et elle se situe dans les limites nationales.
Mme [E] répond que :
- l'employeur ne justifie pas de la réalité des deux motifs de recours ( absence et accroissement temporaire d'activité) ;
- la société n'a pas respecté certains délais de carence
- elle a pourvu un emploi permanent de l' entreprise ;
-le recours aux contrats de mission est plus élevé que sur le plan national.
Aux termes des articles L. 1242-1,L.1242-2, L.1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, dans leurs rédactions ici applicables :
- un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de normale et permanente de l'entreprise,
- le contrat de travail à durée déterminé ne peut être conclu, notamment, que dans les cas suivants :
* remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ;
* accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
- le contrat de travail comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée et la désignation du poste de travail - est réputé à durée indéterminée, le contrat de travail conclu en méconnaissance des règles ci- dessus.
Cette requalification prend effet à compter du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
Les motifs de recours aux contrats de mission signés à compter du 2 octobre 2006 par Mme [E] étaient le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l' entreprise.
Il revient à l'employeur d'établir la réalité du motif de recours.
La société fait état :
- s'agissant du motif de remplacement d'un salarié absent, d'un tableau récapitulatif des contrats de mission pour l'année 2006-2007( pièce 14), d'une liste des contrats de mission du 6 août 2012 au 10 octobre 2017 (pièce 1), et les contrats d'intérim correspondant à ceux dont les mentions informatives ne figurent pas à cette liste au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; elle affirme produire les justificatifs des absences des salariés remplacés (pièce 15) ;
- s'agissant du motif d'accroissement temporaire d'activité, la société affirme avoir eu un besoin temporaire et non pas structurel de main-d'oeuvre, résultant de commandes particulières de clients ne se manifestant qu'une seule fois et jamais de manière pérenne et durable,
Mme [E] répond qu'en tout état de cause, aucun justificatif n'est produit sur les missions antérieures au 14 février 2007, le premier contrat du 2 octobre 2006 n'étant pas régulier.
Le premier contrat de mission signé le 2 octobre 2006 a pour motif un accroissement temporaire d'activité "renfort de personnel pour client MAUCO";
la liste établie par la société ( pièce 14) est inopérante : elle ne mentionne que la date et le motif des contrats sans justificatif annexé ; ses pièces cotées 15 le sont aussi puisqu'elles n'intéressent que les contrats des années 2007 et suivantes.
La société ne verse aucun justificatif de l'accroissement temporaire d'activité résultant d'une commande du client MAUCO.
Ce contrat de travail est irrégulier et emporte la requalification de la relation contractuelle à compter du 2 octobre 2006 et jusqu'au 13 octobre 2017, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par le salarié.
L' indemnité de requalification
La requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée emporte la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Mme [E] fait valoir qu'elle a été maintenue dans une situation de précarité ayant entravé sa capacité de souscrire un emprunt et sa liberté d'expression sur ses conditions de travail. Elle fait état de la nécessité d'un suivi psychiatrique et psychologique.
La société répond que Mme [E] ne justifie pas de son préjudice d'autant qu'elle est propriétaire de son logement, qu'il n'est pas établi que ses enfants sont toujours à sa charge et qu'elle a refusé systématiquement toute autre mission d'intérim durant cette période auprès d'autres entreprises utilisatrices.
Mme [E] ne verse pas de pièce établissant qu'elle aurait été empêchée de contracter un emprunt. Mais l'extrait de son acte de mariage indique qu'elle a eu trois enfants nés en 1991, 1995 et 2000 et l'insécurité financière qu'elle a connue entre octobre 2006 et octobre 2017 a fragilisé la confiance en sa capacité d'assurer le coût d'études de ceux -ci.
La société produit une attestation de la société d'intérim Adecco (pièce 3) aux termes de laquelle Mme [E] aurait refusé des missions au sein d'autres entreprises utilisatrices dont la société Falières en fin d'année 2017. Cependant, aucune précision n'est apportée quant aux dates des propositions de la société Adecco et le domicile de Mme [E] est éloigné du siège de nombreuses entreprises utilisatrices.
En considération de ces éléments, la société devra verser à Mme [E] la somme de
4 000 euros. Le jugement sera réformé sur le quantum de cette indemnité.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [E] a pris fin sans qu'un licenciement ne lui soit notifié et cette rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est postérieur au 23 septembre 2017 de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. L'ancienneté de Mme [E] était de onze années.
Elle fait valoir qu'elle était âgée de 52 ans à la date de la rupture de la relation contractuelle, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable et a dû percevoir des indemnités du Pôle Emploi jusqu'au mois d'août 2019.
La société oppose l'absence de preuve de recherches d'emploi et la perte du bénéfice des indemnités de chômage au défaut d'atteinte des 150 heures de travail au cours des 28 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail .
Mme [E] verse un certificat médical délivré par un médecin psychiatre et une attestation de consultation du CMP de Cadillac établissant un état de stress aigu, un syndrome anxio dépressif d'intensité sévère et un suivi depuis le mois de janvier 2018 soit quelques semaines après la rupture de la relation de travail.
Plusieurs témoignages font état de l'altération de la santé de Mme [E] et de ses conséquences personnelles et familiales.
Mme [E] a suivi d'une formation d'agent de propreté attestée en pièce 29, une réponse à demande d'emploi et des certificats de travail à durée déterminée.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prime d' ancienneté
Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 13 octobre 2014 au 13 octobre 2017.
La société répond que Mme [E] n'était pas salariée de la société sur la période du 13 octobre 2014 au 13 octobre 2017 et qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 38 de la convention collective.
Aux termes de l' article 38 de la convention collective applicable, tout salarié comptant au moins trois ans d' ancienneté bénéficiera d'une prime d' ancienneté qui sera calculée par application des pourcentages suivants:
*après trois ans : 3%
*après six ans : 6%
*après neuf ans : 9%
*après douze ans : 12%
*après quinze ans : 15%.
Ces pourcentages seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 euros pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.
La relation contractuelle a été requalifiée à durée indéterminées à compter du 2 octobre 2006. Les droits de Mme [E] au titre de l'indemnité d'ancienneté doivent être examinés au regard d'une ancienneté ayant couru depuis cette date, aucune autre exigence n'étant posée par le texte conventionnel.
En considération de l' ancienneté de Mme [E] sur la période sus visée et des modalités de calcul non contestées par la société, cette dernière devra lui verser la somme de
4 089,82 euros.
Cette somme ne sera pas majorée des congés payés afférents, cette prime étant calculée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues.
Les indemnités de licenciement et de préavis
Mme [E] demande l'application des dispositions réglementaires et d' une ancienneté de 11,03 années.
La société conclut subsidiairement au paiement d'une somme de 832,74 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Au titre de l' indemnité de licenciement et au visa des dispositions de l' article R 1234-2 du code du travail, la société sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de
4 735,54 euros.
Au regard des dispositions conventionnelles, la société sera condamnée à payer à Mme [E] une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit 3 330,98 euros et congés payés afférents (330,10 euros).
Le jugement sera confirmé sur ces deux chefs.
Il n'y a pas lieu de déroger à la règle selon laquelle les sommes valant salaire produisent des intérêts de retard à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement et les sommes de nature indemnitaire portent intérêts à compter de la décision en retenant le principe.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, la société sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Burucoa avocat au barreau de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006 et jusqu'au 13 octobre 2017 ;
- fixé le salaire mensuel de référence à hauteur de 1 665,49 euros,
- condamné la société au paiement des sommes de :
*16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3 330,98 euros et congés payés afférents (333,10 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*4 735,54 euros au titre d' indemnité de licenciement,
*900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de délivrer à Mme [E] le certificat de travail, un bulletin de paye rectificatif, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi conformes;
- ordonné à la société de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [E] depuis son licenciement dans la limite de six mois;
- débouté la société de ses demandes ;
L'infirme en ce qu'il a :
- condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 1 665,49 euros à titre d' indemnité de requalification,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de la prime d' ancienneté,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Condamne la société SAICA PACK FRANCE à payer à Mme [E] les sommes de :
*4 000 euros à titre d' indemnité de requalification,
*4 089,82 euros à titre d'indemnité d'ancienneté, non majorée des congés payés afférents,
Dit que les sommes valant salaire produiront des intérêts à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement sur les sommes valant salaire et à compter de la décision en retenant le principe sur les sommes à caractère indemnitaire,
y ajoutant,
Condamne la société SAICA PACK FRANCE à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAICA PACK FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Burucoa avocat au barreau de Bordeaux.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard