Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/05062 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDNR
AFFAIRE :
S.C.I. OM'2B
C/
[K] [O]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/01144
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. OM'2B
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
APPELANTE
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Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée en France par LEADER UNDERWRITING, dont le siège est sis [Adresse 9]
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GIBRALTAR
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
INTIMÉS
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Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
PARTIE INTERVENANTE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022,devant Monsieur ROBIN, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI OM'2B, dont les gérants sont M. [E] [O] et Mme [J] [Z], est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 8]. Selon devis du 2 avril 2013, elle a confié à la société Études construction rénovation bâtiment (ECRB), assurée auprès de la société Millenium Insurance des travaux d'extension et de rénovation de cette maison pour un prix de 156 486,43 euros toutes taxes comprises. M. [K] [O], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, est intervenu en qualité de maître d''uvre. Les travaux ayant pris du retard, la société ECRB s'est engagée, par courrier du 11 décembre 2013, à achever les travaux intérieurs et extérieurs respectivement les 16 décembre 2013 et 31 janvier 2014, sous condition du paiement par la SCI OM'2B de la somme de 15 000 euros représentant le solde du chantier. En dépit du versement de cette somme par le maître d'ouvrage, la société ECRB n'a pas respecté cet engagement. Les travaux ont été réceptionnés le 13 mars 2014 en l'absence de la société ECRB pourtant dûment convoquée.
Par ordonnance du 17 février 2015, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 3 mai 2017.
Au vu de ce rapport, la SCI OM'2B a fait assigner la société Millenium Insurance aux fins d'indemnisation. Cette dernière a fait assigner en garantie M. [K] [O] et son assureur, la Mutuelle des architectes français.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la SCI OM'2B de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens outre le paiement de deux indemnités de procédure.
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Par déclaration au greffe du 19 octobre 2020, la SCI OM'2B a interjeté appel de cette décision.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 10 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par ses conclusions déposées le 6 mai 2022, la SCI OM'2B demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millennium Insurance, au paiement des sommes de 152 013,49 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux de réparation des désordres, 42 742,32 euros, au titre du préjudice de jouissance actualisé au mois de janvier 2018, et 10 000 euros, au titre du préjudice moral, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société MIC Insurance aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par ses conclusions déposées le 12 août 2022, la société MIC Insurance demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par la SCI OM'2B. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire la somme maximale susceptible d'être allouée à la SCI OM'2B au titre des travaux de reprise à la somme de 139 754,66 euros correspondant au montant hors taxes des travaux de reprise, de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de rejeter la demande au titre du préjudice moral ou la ramener à de plus justes proportions. Elle sollicite qu'il soit fait application des franchises contractuelles. Elle demande également la condamnation de M. [K] [O] et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur d'un partage de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 50 %. Elle sollicite enfin la condamnation de tout succombant à lui payer chacun la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Par leurs conclusions notifiées le 23 mai 2021, M. [K] [O] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de débouter la société MIC Insurance de ses demandes à leur encontre ou, à titre infiniment subsidiaire, de juger que la part de responsabilité de M. [O] ne saurait excéder 50 % et que l'appel en garantie à leur encontre ne saurait excéder la somme de 7 429,67 euros. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société MIC Insurance à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et de juger opposables à celle-ci les conditions et limites de garantie de la garantie Mutuelle des architectes français. Enfin, ils demandent la condamnation de tout succombant à payer à chacun d'eux la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société MIC Insurance
Il y a lieu de recevoir la société MIC Insurance en son intervention volontaire en lieu et place de la société Millenium Insurance.
Sur la clause d'exclusion liée à l'abandon de chantier
L'abandon de chantier
Pour débouter la SCI OM'2B de ses demandes, le tribunal a estimé que la société ECRB avait abandonné le chantier, ce qui entraînait l'application de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat en de telles circonstances.
La SCI OM'2B conteste l'abandon de chantier et fait valoir que les travaux ont été réceptionnés.
Pourtant, contrairement à son engagement écrit et en contrepartie duquel elle a reçu le paiement du solde de ses travaux de 15 000 euros, la société ECRB n'est pas revenue sur le chantier pour terminer les travaux, les mettre en conformité avec ses engagements contractuels et reprendre les malfaçons.
En outre, il est constant que la société ECRB est venue retirer son matériel, ses outils et son échafaudage alors que de nombreux travaux restaient à terminer, tels que listés sur le procès-verbal de réception. Certains travaux restant à réaliser sont du reste d'une ampleur certaine, tels les baies vitrées non réalisées, le bardage non posé, l'absence de garde-corps, l'escalier non carrelé etc.
En outre, dans un courrier adressé le 7 mars 2014 à la société ECRB, M. [K] [O], maître d''uvre, constate que l'intéressée a abandonné le chantier et la met en demeure de se présenter au rendez-vous de réception fixé au 13 mars 2014.
Le refus tacite de l'entreprise de revenir sur le chantier en dépit de mises en demeure et alors que de nombreux et importants travaux prévus au contrat restaient à réaliser, l'absence de tout ouvrier sur le chantier depuis plusieurs semaines et le retrait du matériel et outillage caractérisent l'abandon de chantier.
Par ailleurs, le fait que les travaux ont été réceptionnés n'est nullement incompatible avec l'abandon de chantier, la réception pouvant intervenir avant l'achèvement des travaux.
Il y a donc lieu de dire que la société ECRB a abandonné le chantier
La validité de la clause d'exclusion
La clause d'exclusion est ainsi rédigée « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties »
Le sens de cette clause apparaît sujet à interprétation, dans la mesure où la SCI OM'2B ne demande pas réparation d'un abandon de chantier, mais de dommages qu'elle a subis. La clause peut notamment être interprétée en ce sens que l'assureur entend ne pas accorder sa garantie lorsque des désordres surviennent sur un chantier dès lors qu'il est avéré que l'entreprise assurée a quitté le chantier avant l'achèvement des travaux ou la réception, ou en ce sens que l'assureur ne garantit pas les dommages découlant d'un abandon de chantier.
En tout état de cause, une clause d'exclusion nécessitant d'être interprétée ne peut être considérée comme étant formelle et limitée. Cette clause d'exclusion sera en conséquence déclarée non écrite.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la société MIC Insurance était fondée à se prévaloir de cette exclusion de garantie et a débouté la SCI OM'2B de ses demandes sur ce fondement.
Sur les demandes d'indemnisation
La SCI OM'2B sollicite à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, le paiement des sommes de 152 013,49 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation des désordres, de 42 742,32 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé au mois de janvier 2018, de 10 000 euros au titre du préjudice moral. À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de l'assureur au titre de la garantie contractuelle.
La garantie décennale
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La société MIC fait valoir que la société ECRB n'était pas assurée au titre des travaux de « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur », « VRD » et « revêtements de surfaces en matériaux durs ».
À cet égard, il importe peu que ni les conditions générales, ni les conditions particulières ne soumettent l'application de la garantie aux activités déclarées par l'assuré. En effet, par définition, une société n'est assurée que pour les activités qu'elle déclare, pour lesquelles elle souscrit une assurance et selon les termes du contrat. Il appartient au maître d'ouvrage de vérifier que la société avec laquelle il entend conclure un marché de travaux est effectivement assurée pour les prestations qu'elle offre.
Du reste, l'attestation d'assurance fournie par la société MIC et remise à la SCI OM'2B décrit précisément les activités garanties qui sont :
- Maçonnerie et béton armé,
- Charpente et structures en bois,
- Menuiseries extérieures à l'exclusion des vérandas,
- Menuiserie intérieure,
- Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades,
- Plomberie installation sanitaire à l'exclusion des capteurs solaires photovoltaïque intégrés,
- Électricité, couverture y compris travaux d'étanchéité dans la limite de 150 m2 par chantier.
Les demandes d'indemnisation ne pourront dès lors être accueillies que si les travaux litigieux entrent dans le champ des activités déclarées.
S'agissant des réseaux d'assainissement cassés, la mise en 'uvre des canalisations relève de l'activité VRD, pour laquelle la société ECRB n'était pas assurée, et non de l'activité plomberie.
Ensuite, les désordres dont la réparation est demandée doivent revêtir le degré de gravité exigé par l'article 1792 précité et ne pas avoir été visibles à la réception.
Or selon l'expert, « les désordres étaient visibles à réception, sauf les fuites en toiture et de velux qui sont apparues aux premières pluies, les réseaux d'assainissement cassés qui sont apparus avec les premiers engorgements et apparition d'odeur, le mauvais fonctionnement de la baie de la cuisine ».
S'agissant de fuites en toiture et des velux, il convient de souligner que la société ECRB était assurée au titre de la menuiserie extérieure. Ce désordre est de nature décennale en ce qu'il entraîne des infiltrations d'eau à l'intérieur de la maison, la rendant ainsi impropre à son usage d'habitation. Il n'était pas visible à la réception.
La société MIC Insurance doit donc sa garantie au titre de ce désordre.
La demande indemnitaire repose sur un devis qui n'est pas critiqué.
La société MIC Insurance sera donc condamnée à payer la somme de 14 859,34 euros correspondant au prix toutes taxes comprises de la réparation de ce désordre, dans la mesure où la SCI OM'2B est débitrice de la taxe sur la valeur ajoutée.
S'agissant du mauvais fonctionnement de la baie vitrée, il n'est pas démontré que ce désordre soit d'une telle gravité qu'il compromette la solidité de l'immeuble ou compromette l'usage auquel il est destiné.
Les autres désordres, visibles à la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale. La SCI OM'2B n'apporte du reste aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert.
Sur la responsabilité contractuelle
Les conditions générales de la société MIC Insurance prévoient dans l'article 1er du chapitre IV, « le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières ».
Par ailleurs, les dommages indemnisables sont définis par la clause suivante :
« 2.10 Dommages corporels : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique ainsi que tous préjudices pécuniaires en résultant ;
2.11 Dommages matériels : Toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux ; »
Or la SCI OM'2B ne démontre aucunement que les désordres qu'elle dénonce répondent aux critères de la police d'assurance.
Elle invoque en effet soit des non-conformités, soit des malfaçons mais sans démontrer qu'elles s'analysent en une détérioration ou une dégradation d'un bien lui appartenant.
Par ailleurs, sont exclus de la garantie « le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a) Réparer, parachever ou refaire le travail ;
b) Remplacer tout ou partie du produit ; ».
Dans ces conditions, il apparaît que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société MIC Insurance ne peut trouver application.
Au total, la société MIC Insurance sera condamnée à indemniser la SCI OM'2B à hauteur de la somme de 14 859,34 euros toutes taxes comprises au titre des désordres de nature décennale.
Il est rappelé que s'agissant d'une assurance obligatoire, aucune franchise ne peut être opposée à la victime.
Sur le préjudice de jouissance
Seuls le préjudice de jouissance et le préjudice moral liés au désordre affectant le velux et la toiture peuvent être indemnisés puisqu'ils découlent d'un désordre garanti.
Cependant, la SCI OM'2B ne fournit à la cour aucun justificatif de la valeur locative du bien. La seule attestation fournie à l'expert n'est pas produite devant la cour qui ne peut donc pas procéder au contrôle qui s'impose.
En l'absence de plus ample élément démontrant dans quelle mesure les infiltrations ont effectivement empêché la SCI OM'2B de jouir de l'ouvrage, il convient de limiter à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice.
S'agissant du préjudice moral découlant des fuites en toiture et velux, il n'apparaît pas suffisamment caractérisé pour ouvrir le droit à une indemnisation.
Sur l'appel en garantie
La société MIC Insurance appelle en garantie M. [K] [O] en sa qualité de maître d''uvre. S'agissant du désordre affectant le velux, l'expert a relevé un défaut de conception portant sur les pentes du toit et les relevés, associé à un défaut de pose.
M. [K] [O] n'apporte aucun élément probant pour contester l'avis de l'expert et se contente d'invoquer la faute commise par la société ECRB, ce que l'assureur ne conteste pas.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de M. [K] [O] et d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre celui-ci et la société ECRB.
En conséquence, M. [K] [O] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, seront condamnés in solidum à garantir la société MIC Insurance à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge, en principal et accessoires.
La Mutuelle des architectes français demande à la cour de la dire bien fondée à opposer à MIC Insurance les limites et garanties du contrat souscrit et notamment la franchise.
Faute de précision sur ce qu'il convient d'entendre par « les limites du contrat » et s'agissant en outre d'une assurance obligatoire, la cour ne limitera pas la garantie due par la Mutuelle des architectes français.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société MIC Insurance devra supporter les dépens de la procédure tant en première instance qu'en appel.
Elle devra en outre verser à la SCI OM'2B la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est rappelé que la société MIC Insurance pourra exercer un recours à l'encontre de M. [K] [O] et de son assureur à concurrence de 50 % des sommes engagées.
Les autres demandes présentes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REÇOIT la société MIC Insurance en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Millenium Insurance ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE non écrite la clause du contrat d'assurance souscrit par la société ECRB auprès de la société Millenium Insurance ainsi rédigée : « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties » ;
CONDAMNE la société MIC Insurance à payer à la société OM'2B la somme de 14 859,34 euros toutes taxes comprises au titre des désordres de nature décennale ;
DÉBOUTE la société OM'2B de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et la Mutuelle des architectes français à garantir la société MIC Insurance à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires ;
CONDAMNE la société MIC Insurance aux dépens de la procédure tant en première instance qu'en appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIC Insurance à payer à la société OM'2B la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société MIC Insurance pourra exercer un recours à l'encontre de M. [K] [O] et de son assureur à concurrence de 50 % des sommes engagées au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,