Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02476 du 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01657 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUMX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 05 Novembre 1987 à
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024, prorogé au 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2019, [D] [U], salarié de la société [7] en qualité de conducteur poids lourd, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ le conducteur manœuvrait sa grue en livraison chez le client. Selon les dires du conducteur le temps de la manœuvre, la fourche s'est balancée. Le conducteur à l'abri derrière le camion a baissé la grue. La fourche est tombée et a rebondi sur le camion avant d'heurter le côté droit du corps de celui-ci ”.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une fracture de segond droite.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [D] [U] consolidé le 28 janvier 2020 sans séquelle indemnisable.
[D] [U] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 29 avril 2020.
Par courrier recommandé expédié le 22 juin 2020, [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du travail du 17 juillet 2019.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
[D] [U], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], en ce qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 12.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [D] [U] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, alors qu'il livrait des palettes de carrelage, au cours de la manipulation de la grue pour attraper la marchandise, il s'est aperçu que la fourche balançait de sorte qu'il a décidé de la descendre pour la stabiliser quand la fourche d'un poids de 350 kilos est tombée sur sa cuisse droite.
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en ne lui dispensant pas de formation renforcée à la sécurité telle que prévue à l'article R.4 323-1 à 5 du code du travail, alors qu'il utilisait un poids lourd équipé d'un appareil de levage ce qui constitue un poste à risque particulier. Il ajoute que son employeur ne justifie pas avoir procédé aux vérifications périodiques générales de l'appareil. Enfin, il estime que l'employeur devra fournir la version du DUER mise à jour avant l'accident afin de pouvoir vérifier que ce risque a été évalué et que des moyens de prévention ont été prévus pour éviter la survenue d'un tel accident.
Il déduit de la nature de l'appareil de levage qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur.
En dernier lieu, il expose que cet appareil n'était pas équipé de dispositif de protection permettant d'éviter tout accident.
La société [7], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
juger que les circonstances et la cause de l'accident sont indéterminées de sorte qu'une faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre ;dire et juger que [D] [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
débouter [D] [U] de sa demande de provision et d'expertise ;En tout état de cause :
le condamner à lui verser une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] expose que la cause de la chute de la fourche reste inconnue et que les circonstances de l'accident sont uniquement décrites par le salarié de sorte que les circonstances de l'accident sont indéterminées puisque qu'aucun lien de causalité entre une faute prétendue de l'employeur et l'accident ne peut être établie.
Elle produit un Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) établi bien avant l'accident et indique apporter la preuve de ce que les vérifications légales du camion et de la grue ont été effectuées.
Elle ajoute que son salarié a par ailleurs bénéficié d'une formation et d'un accompagnement de " chauffeur grutier " et précise que n'étant pas un salarié précaire, [D] [U] ne peut bénéficier de la présomption légale.
L'employeur fait par ailleurs valoir que son salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait conscience de l'exposer à un danger celui-ci ne pouvant résulter de la seule nature de sa fonction.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, a communiqué en amont de l'audience aux parties ses écritures aux termes desquelles elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sollicite que [D] [U] soit débouté de sa demande de majoration de rente et que sa provision soit ramenée à de plus justes proportions. Par ailleurs, elle sollicite que la société [7] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Sur les circonstances de l'accident
En l'espèce, la société [7] soutient que les circonstances de l'accident dont a été victime [D] [U] sont indéterminées, et qu'à ce titre sa responsabilité ne saurait être recherchée.
[D] [U] soutient quant à lui que la chute de la grue a eu lieu alors qu'il s'apprêtait à procéder au déchargement de la marchandise et qu'il était positionné à l'arrière du camion pour déployer la grue. Il précise s'être aperçu lors de sa manipulation que sa fourche balançait et qu'au moment où il avait décidé de la descendre pour la stabiliser, elle est tombée sur sa cuisse droite.
La déclaration d'accident du travail établie par la société [7] reprend les déclarations du salarié et ne mentionne aucun témoin de l'accident.
[D] [U] ne verse aux débats aucun autre élément sur le déroulement de l'accident.
En l'absence d'élément extérieur venant éclairer de façon objective les circonstances de l'accident et corroborer les faits allégués par [D] [U], les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées ni la cause de la chute de la fourche ce qui exclut de pouvoir rechercher la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où le lien de causalité entre l'accident et les manquements invoqués de l'employeur ne peut être établi.
Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [U], succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [D] [U] recevable mais mal-fondé en son action;
DÉBOUTE [D] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [U] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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