Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/251
N° RG 20/03346 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N22R
CB/AR
Décision déférée du 20 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00442)
[Z]
[Y] [G]
C/
S.A. AUTO SERVICES MURET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 3 6 2022
à Me Cécile DAVASSE-BONTE
Me Alfred PECYNA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. AUTO SERVICES MURET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été embauché à compter du 2 janvier 2018 par la Société Auto Services Muret en qualité de réceptionnaire après-vente, statut agent de maîtrise, échelon 20, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 8 au 11 octobre 2018.
M. [G] a été convoqué par courrier du 11 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 octobre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. M. [G] a été licencié par courrier du 16 novembre 2018 pour faute grave.
Par l'intermédiaire de son conseil, M. [G] a, par courrier du 29 novembre 2018, contesté le bien fondé de son licenciement. En réponse du 11 décembre suivant, l'employeur a confirmé le motif du licenciement prononcé.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 mars 2019 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, a :
- dit et jugé bien fondé le licenciement prononcé pour faute grave par la société Auto Services Muret à l'encontre de M. [G].
En conséquence,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Auto Services Muret de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 30 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé bien fondé le licenciement prononcé pour faute grave par la SA Auto Services Muret à l'encontre de M [G],
- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 6 771 euros (2257 x 3) au titre de l'indemnité de préavis outre 677,10 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 222,50 euros outre 222,25 euros au titre des congés payés y afférents au titre du rappel de salaire pour la période du 12 octobre au 16 novembre 2018, période de mise à pied conservatoire injustifiée,
- 2 257 euros soit un mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] expose avoir procédé aux révisions des véhicules litigieux et que les prestations facturées aux clients ont bien été effectuées. Il indique que, nonobstant le fait qu'il ne soit pas technicien habilité Seat, il a procédé à ces opérations puisque ces dernières relèvent d'une pratique habituelle dans l'entreprise à laquelle l'employeur a toujours consenti de sorte qu'il ne peut aujourd'hui lui reprocher.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Auto Services Muret demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 octobre 2020 :
- en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave,
- en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses prétentions,
- allouer à la société Auto Services Muret la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [G] en tous les dépens.
La société Auto Services Muret soutient que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé en ce que celui-ci a facturé à des clients des réparations ou des opérations de maintenance qui n'ont pas été effectuées et, en tout cas, n'ont pas été réalisées par les personnes compétentes, formées et responsables de ces travaux, dans le respect des procédures applicables.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Auto Services Muret demande à la cour de :
Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et accueillir les conclusions récapitulatives et responsives et de demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déposées par la société Auto Services Muret,
Ecarter l'attestation de Monsieur [R] (pièce adverse n°15 du bordereau mais non numérotée) car produite tardivement,
A titre subsidiaire,
Ecarter les deux attestations prétendument établies par Monsieur [R] car non écrites par ce dernier,
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 octobre 2020 :
- en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave,
- en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses prétentions,
- allouer à la société Auto Services Muret la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [G] en tous les dépens.
Compte tenu de l'accord express des parties, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, à l'admission des écritures tardives de la société notifiées par RPVA le 13 avril 2022 et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société aux fins de voir écarter des débats le témoignage de M. [R],
À titre principal, la société demande à la cour d'écarter des débats le témoignage de M. [R] (pièce 15 du salarié) et à titre subsidiaire, les deux attestations établies par celui-ci (pièces 10 et 15).
Sur la demande principale, la cour a procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les écritures de l'employeur ; celui-ci a conclu sur le témoignage litigieux, lequel a dès lors été communiqué en temps utile ; le principe du contradictoire a donc été respecté.
Sur la demande subsidiaire, s'il est exact qu'aux termes de ses témoignages, l'écriture de M. [R] est différente, il demeure que la signature est identique, justifiée par le document d'identité joint et que la seconde attestation explique de façon circonstanciée le premier témoignage, de sorte qu'intellectuellement les deux documents émanent bien du témoin et qu'il convient non pas de les écarter mais de les apprécier au fond.
Dans ces conditions, la cour rejette les demandes formées par la société à titre principal et subsidiaire.
Sur le licenciement de M. [G],
La lettre de licenciement reproche à M. [G] les griefs suivants :
Vous avez été embauché par notre société à compter du 02 janvier 2018 en qualité de réceptionnaire après-vente, échelon 20 de la Convention collective Nationale des services de l'automobile.
A ce titre il se trouve que, courant août 2018 vous avez reçu des clients, propriétaires de véhicules SEAT, auxquels vous avez présenté des ordres de réparations qu'ils ont régularisés en les signant.
Bien évidemment, ces ordres déclinaient les réparations ou opérations de maintenance qui devaient être exécutés. En outre chacune de ces interventions devait être facturée.
Or, les techniciens SEAT ont relevé que des voitures sur lesquelles ils n'étaient absolument pas intervenus, avaient été déposées par des clients puis leur avaient été restituées.
De ce fait nous avons diligenté une enquête dont il résulte :
- Qu'aucun des techniciens affectés aux véhicules de marque SEAT et présents au cours de ce mois-là ne sont intervenus sur les véhicules dont s'agit,
- Que sur 3 ordres de réparation, deux ne comportent pas la signature du technicien chargé de réaliser les opérations de maintenance et un comporte, à ce titre votre signature, alors qu'il ne vous appartient nullement de réaliser un tel travail,
- Que pour aucun de ces véhicules, le temps de réparation ou de maintenance n'est affecté à l'un des techniciens en charge des véhicules de marque SEAT.
Nous en déduisons que du fait de vos agissements, notre société a fait acquitter à des clients des réparations ou des opérations de maintenance qui n'ont pas été effectuées et, en tout cas, n'ont pas été réalisées par les personnes compétentes, formées et responsables de ces travaux, dans le respect des procédures applicables.
Vos agissements ont été constatés au détriment des clients suivants :
- MME [E], propriétaire d'une SEAT IBIZA-[.] immatriculée ED618 AE,
-Monsieur [O], propriétaire d'une SEAT ATECA XCELLENCE [.]immatriculée ER 898 LW
- Société VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS, propriétaire d'une SEAT IBIZA [.] immatriculée EJ 817 CG
La gravité de tels actes est considérable puisque de nature non seulement à engager notre responsabilité mais également à porter lourdement atteinte à notre image tant à l'égard des clients victimes de vos agissements que de la marque concédante.
La circonstance que vous nous ayez déclaré avoir vous-même exécuté ces réparations ou procédé à des opérations de maintenance, ce que nous contestons, nous a convaincus de votre inconséquence puisqu'à supposer vos allégations exactes vous n'aurez alors même pas mesuré la gravité de vos agissements.
L'employeur reproche ainsi à M. [G] d'avoir en août 2018, facturé à des clients des réparations ou des opérations de maintenance de leurs véhicules qui n'ont pas été effectuées et, en tout cas, n'ont pas été réalisées par les techniciens compétents, habilités à travailler sur les véhicules Seat, étant précisé que cette habilitation requiert le suivi de nombreuses formations.
Il ressort des explications de l'employeur et des pièces produites que la procédure applicable est la suivante : les ordres de réparations sont signés par le technicien qui a réalisé les opérations de maintenance, puis par le conseiller client, en l'espèce M. [G], et enfin, par le client; le technicien renseigne ensuite la liste de réparation, celle-ci est également signée par ce dernier et par le conseiller client.
M. [G] ne conteste pas l'application de cette procédure au sein de la société Auto Services Muret.
Il est exact que les ordres de réparation afférents aux véhicules litigieux ne comportent pas la signature du technicien et sur l'un d'entre-eux (celui du 1er août 2018) est apposée la signature de M. [G] dans l'encadré réservé au technicien. La société Auto Services Muret produit également les factures, établies par M.[G], afférentes à ces ordres de réparation.
M. [G], n'exerçant pas la fonction de technicien mais de réceptionnaire après-vente, ne pouvait, au regard de la procédure applicable dont il avait connaissance, apposer sa signature en lieu et place de celle du technicien habilité. Il ne pouvait davantage, conformément à la procédure précitée, facturer aux clients concernés des réparations et des opérations de maintenance qui n'avaient pas été réalisées par le technicien compétent.
Le salarié soutient avoir procédé aux révisions des véhicules litigieux au motif qu'il s'agit d'une pratique habituelle dans l'entreprise et se prévaut de deux attestations établies par M. [R], ancien salarié. Ce témoin expose que les entretiens des véhicules Seat étaient également effectués par les réceptionnaires et les mécaniciens non habilités. Il ajoute que M. [G] effectuait des préparations pour les mises en route des véhicules neufs arrivant d'usine, signait les ordres de réparation des techniciens et réalisait des entretiens pour les véhicules Seat.
Ces témoignages ne permettent pas d'établir que M. [G] a, au mois d'août 2018, effectué les travaux sur les véhicules litigieux. En outre, ces deux attestations, qui ne sont pas circonstanciées, identifient M. [G] comme le chef d'équipe alors qu'il exerçait les fonctions de réceptionnaire après-vente. Compte tenu de l'absence de précisions et des irrégularités relevées, la cour considère que le témoignage de M. [R], qui n'est corroboré par aucune pièce, n'est pas probant ; il est au demeurant contredit par l'attestation de M. [X], salarié, qui expose n'avoir jamais vu M. [G] effectuer des opérations de maintenance sur un véhicule.
En tout état de cause, le salarié ne démontre pas qu'il avait reçu comme directive d'effectuer les opérations de maintenance litigieuses. Il n'appartenait donc pas à M. [G], embauché en qualité de réceptionnaire après-vente, de procéder aux travaux litigieux, lesquels nécessitent par ailleurs une habilitation particulière, étant précisé qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'il était titulaire de cette habilitation.
Il est donc établi que M. [G] a facturé en août 2018 à Mme [E], M. [O] et à la société VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS des réparations et des opérations de maintenance qui n'avaient pas été effectuées et, en tout cas, n'avaient pu l'être par les personnes compétentes, formées et responsables de ces travaux, dans le respect des procédures applicables dans l'entreprise et connues du salarié. Un tel manquement, de surcroît réitéré, ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le licenciement étant fondé sur une faute grave.
Sur le surplus des demandes,
M. [G] succombant supportera les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel.
Il n'est pas justifié au regard de la situation respective des parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Auto Services Muret tendant à voir écarter des débats les témoignages de M. [R],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 octobre 2020,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.