Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05573 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PETR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG20/00247
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradi ctoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue le 9 juin 2020, M. [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales du 9 août 2019 lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Suivant jugement contradictoire du 2 août 2021, rendu après consultation médicale confiée au Docteur [C] [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de M. [H] [B] comme étant inférieur à 50% , l'a dès lors débouté de sa demande de renouvellement de l'AAH et l'a condamné aux dépens après avoir rappelé que les frais résultant du coût de la consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Par pli recommandé du 10 septembre 2021 reçu au greffe le 13 septembre 2021, puis par déclaration d'appel en date du 20 septembre 2021, M. [H] [B] a interjeté appel de cette décision.
Les causes ont été respectivement enregistrées sous les numéros RG 21/05573 et RG/05612.
M. [B] demande à la Cour de:
- dire et juger que M. [B] a un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%;
- dire et juger que M. [H] [B] a une restriction durable à l'emploi compte tenu de ses pathologies médicales;
- prendre acte qu'il souffre de deux pathologies distinctes , à savoir une pathologie psychique (psychiatrique) et une pathologie pulmonaire(séquelle d'une embolie pulmonaire);
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l'état pathologique de M. [B] lui permettait de bénéficier d'un taux de handicap supérieur à 50% le 12 juillet 2019(troubles psychiques et respiratoires) et s'il bénéficiait à cette date d'une restriction durable à l'emploi ;
- annuler la décision de la CDAPH des Pyrénées Orientales en date du 12/07/2019 notifiant le rejet de sa demande d'AAH;
- accorder l'AAH à M. [B] à compter du 12 juillet 2019 jusqu'à décision à intervenir;
- condamner la CDPAH des Pyrénées Orientales aux entiers dépens et à 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 CPC.
La Maison des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction:
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG/21/05573 et RG/21/05612 qui se poursuivront sous le seul n°RG21/05573.
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés:
En application des dispositions combinées des articles L. 821-1, L821-2, et D821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont l'incapacité est au moins égale à 80%;
- dont le taux son incapacité permanente, est comprise entre 50 et 79% avec reconnaissance , compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie courante.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il n'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, M. [H] [B] fait valoir qu'il souffre de graves problèmes psychiatriques, d'une dépression sévère, d'une embolie pulmonaire et d'asthme. Il estime que la multiplicité des troubles présentés justifient que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer s'il présente un taux d'incapacité supérieur à 50% associés à des difficultés pouvant entraîner une limitation de ses activités.
Il ne comprend pas pourquoi le renouvellement de sa demande d'AAH a été rejeté dans les Pyrénées Orientales alors que cette allocation lui a été accordée dans le département des Alpes Maritimes jusqu'en décembre 2019, sachant que son état de santé n'a pas évolué.
Selon certificat médical annexé à a demande d'AAH du 14 août 2019 , M. [H] [B] souffre d'une décompensation dépressive caractérisée, d'une embolie pulmonaire, de troubles du sommeil, d'angoisse . Il rencontre des difficultés pour communiquer avec les autres, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement, il souffre d'isolement mais n'a pas besoin d'aide humaine pour accomplir les tâches de la vie quotidienne.
Au regard de ces éléments, et à l'examen des pièces médicales, le médecin expert consultant désigné par le premier juge, le Docteur [C] [G] a rendu l'avis suivant:
'M. [H] [B] présente:
- un syndrome dépressif depuis 2014 sans hospitalisation en milieu psychiatrique, suivi psychiatrique tous les 6 mois - traitement par sertaline depuis 2017- stable- vit seul;
- absence de nécessité d'aide par membre de la famille-autonomie dans la vie sociale;
- une gonarthrose gauche depuis 2014 sans être limité- voyage possible;
- un asthme sous ventoline sans suivi pneumologique, taux inférieur à 50%'.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cet avis médical, ni d'établir que l'état de santé e M. [B] justifie qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et la cour est suffisamment éclairée par les pièces produites pour statuer sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale
La décision querellée sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures RG/21/05573 et RG/21/05612 qui se poursuivront sous le seul n°RG21/05573.
Rejette la demande d'expertise médicale
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 2 août 2021 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [H] [B] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure e civile et de la loi n°91 -647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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