Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00143 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYLB
Jugement du 14 Décembre 2020
Juge des contentieux de la protection de Saumur
n° d'inscription au RG de première instance 20/00069
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [S] alias [H]
né le 07 Janvier 1975 à [Localité 5] (ARMÉNIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S20-0199
INTIMEE :
Association FRANCE HORIZON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Léopold SEBAUX substituant Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2019, l'association France Horizon (l'association) a conclu un contrat de séjour de six mois avec une personne se disant M. [K] [H] et sa compagne, Mme [E] [T], accompagnés de leurs trois enfants mineurs : [I], [I] et [B] [H]. Dans ce cadre, un logement leur a été mis à disposition, situé [Adresse 1] (49), et ce pour la période courant du 2 octobre 2019 au 1er avril 2020.
Une prolongation de prise en charge a ensuite été accordée pour une période de 2 mois, soit jusqu'au 31 mai 2020.
M. [K] [H] s'étant maintenu dans les lieux à l'issue de cette période, l'association a, par exploit du 29 septembre 2020, fait assigner en référé ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil,
- juger que M. [H] occupe le logement situé [Adresse 1] sans droit ni titre depuis le 1er juin 2020,
- ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit logement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonner cette expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité d'occupation, fixée à la somme de 90 euros par mois, soit 3 euros par jour, à compter du 1er juin 2020 et ce jusqu'au jour de la complète et effective libération du logement et de la restitution des clés,
- condamner M. [H] à lui régler la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Suivant ordonnance de référé du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a :
- dit que M. [H] est occupant sans droit ni titre du logement mis à disposition situé [Adresse 1], géré par l'association France Horizon,
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de M. [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement susvisé, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rejeté la demande tendant au prononcé d'une astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
- débouté l'association France Horizon de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H],
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 janvier 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions suivantes :
- dit que M. [H] est occupant sans droit ni titre du logement mis à disposition situé [Adresse 1], géré par l'association France Horizon,
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de M. [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement susvisé, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
intimant dans ce cadre l'association France Horizon.
Suivant conclusions déposées le 19 avril 2021, l'association a formé appel incident de cette ordonnance.
Dans le cadre de la procédure administrative d'éloignement du territoire en raison d'un séjour irrégulier, l'identité de l'appelant s'est révélée être M. [K] [S].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 12 septembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis de clôture et de fixation du 10 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées de manière identique les 23 et 30 mars 2021, M. [S] alias [H] demande à la présente juridiction de :
- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 14 décembre 2020 en qu'il a été :
- dit qu'il est occupant sans droit ni titre du logement mis à disposition et géré par France Horizon,
- ordonné dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement susvisé au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
A titre principal :
- l'autoriser à se maintenir dans les lieux sis [Adresse 1],
- débouter l'association France Horizon de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- lui accorder des plus larges délais pour quitter les lieux, jusqu'au 30 juin 2021
En tout état de cause :
- condamner l'association France Horizon aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2021, l'association France Horizon demande à la présente juridiction de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle :
- a rejeté la demande tendant au prononcé d'une astreinte,
- l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau :
- assortir l'expulsion de M. [S] alias [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit logement, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
- condamner M. [S] alias [H] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à la somme de 90 euros par mois soit 3 euros par jour à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au jour de la libération complète et effective du logement et de la restitution des clés,
En tout état ce cause :
- débouter M. [S] alias [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] alias [H] à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même en tous les dépens, en ce compris les frais d'huissier afférent à la procédure d'expulsion.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
En droit, l'article 835 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le premier juge a rappelé que l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile. Sur le fond, il observe que le contrat de séjour conclu le 2 octobre 2019 posait le principe selon lequel il ne pouvait être assimilé à une location et ne devait durer que six mois soit jusqu'au 1er avril 2020. Par ailleurs cette convention précisait également les conditions de son éventuel renouvellement et soulignait qu'à défaut d'une telle reconduction l'usager devenait occupant sans droit ni titre du local mis à disposition. Ainsi, il a été constaté qu'à l'issue de la première période de six mois une prolongation de prise en charge a été accordée pour deux mois. Dans ces conditions, il a été considéré qu'en notifiant la fin de cette prise en charge au 31 mai 2020, l'association n'avait pas fautivement rompu la convention liant les parties qui était arrivée à son terme normal. De plus, il a été considéré d'une part que le contrat de séjour ne constituait pas un hébergement d'urgence au sens de l'article L 345-2-3 du Code de l'action sociale de sorte que l'occupant ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux et d'autre part qu'il ne justifiait pas remplir les conditions d'un renouvellement exceptionnel de sorte que l'abus dans le refus de renouvellement du contrat n'était pas établi. Dans ces conditions l'occupant ne disposant d'aucun droit au maintien dans les lieux, son expulsion a été ordonnée, sans astreinte, cette dernière mesure apparaissant prématurée et disproportionnée au regard de la finalité recherchée. Enfin, aucune indemnité d'occupation n'a été fixée, dès lors qu'il n'était pas démontré que la convention initiale comportait une contrepartie financière à la mise à disposition du logement.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que le contrat d'hébergement qu'il a conclu avec l'intimée prévoit que sa rupture 'pouvait intervenir notamment soit à la demande de l'usager soit de l'association en cas de :
- ressources suffisantes lui permettant d'accéder à un logement,
- en absence de régularisation de la situation dans un délai de trois mois,
- dégradation volontaire du logement,
- usager n'adhère plus au projet d'insertion proposé'.
Or sa contradictrice ne justifie pas de manquement de sa part, lui ayant uniquement notifié, le 18 mai 2020, sa décision de fin de prise en charge. Il conteste donc les motifs de son expulsion, précisant que le contrat de séjour ne mentionne aucune condition relative à sa situation maritale. De plus, il fait grief à l'association de ne pas lui avoir proposé de solution de relogement en contradiction avec les dispositions de l'article L 345-2-3 du Code de l'action sociale qui trouve à s'appliquer dès lors qu'était mis à sa disposition 'un hébergement provisoire'. Il souligne que son expulsion ' le contraindrait à vivre dans la rue', dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ou aide extérieure. Il conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance. Subsidiairement, l'appelant sollicite un délai pour lui permettre de quitter les lieux. A ce titre, il rappelle présenter des difficultés de santé, ne pas disposer de revenus et précise être dans l'attente de la décision du tribunal administratif devant statuer sur la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique liminairement que, le 16 avril 2021, l'appelant a quitté le logement pour retourner en Arménie. Sur le fond, elle rappelle que l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et que la convention qu'elle a régularisée avec l'appelant était limitée dans le temps et ne s'assimile pas à une location. Ainsi elle souligne qu'en suite de la première période de six mois, la convention a été renouvelée pour deux mois et précise que le 5 mars 2020, en raison des violences subies, Mme [T] a quitté le logement avec les trois enfants du couple. Dans ces conditions, elle indique avoir avisé l'appelant que le contrat d'hébergement ne serait pas renouvelé dès lors que sa situation familiale ne correspondait plus aux critères d'accueil visés à la convention. Ainsi, à compter du 1er juin 2020, l'appelant est devenu occupant sans droit ni titre. Elle soutient que son contradicteur n'est pas fondé à solliciter son maintien dans les lieux, dès lors qu'il y a adopté un comportement violent, s'y maintient depuis près d'un an alors que dès son entrée dans les lieux il était avisé du caractère temporaire de son hébergement et y a commis des dégradations (éléments de mobilier défenestrés et bris de vitre). Enfin, elle souligne proposer aux plus démunis des solutions d'hébergement limitées dans le temps aux fins de les accompagner dans leur insertion, de sorte que les logements qu'elle met à disposition sont adaptés à la situation familiale des occupants. Or en l'espèce l'appelant a poursuivi, seul, l'occupation d'un logement destiné à l'hébergement d'une famille de cinq personnes, de sorte qu'elle subit un préjudice lié au fait de ne pouvoir proposer ce bien à une autre famille. S'agissant de son appel incident, elle indique que l'astreinte sollicitée n'est plus une mesure prématurée, l'appelant s'étant maintenu dans les lieux plus d'un an après la fin de la convention. Enfin, concernant l'indemnité d'occupation l'association soutient que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de son constat du caractère illégitime de l'occupation des lieux. Elle soutient donc qu'une telle indemnité d'occupation doit être fixée pour réparer le préjudice qu'elle subit.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelant conteste être devenu occupant sans droit ni titre, considérant qu'il bénéficiait d'un droit au renouvellement de la convention le liant à l'association, notamment au regard du fait que lui était ainsi assuré un hébergement d'urgence.
Cependant, selon l'article L 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles, un tel hébergement doit permettre le bénéfice 'de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs'. Or si la convention régularisée entre les parties porte une 'aide à l'accès à la santé', cette formulation ne correspond aucunement à l'évaluation médicale et psychique visée par les dispositions reprises.
Ainsi, il en résulte que la convention aujourd'hui litigieuse ne porte aucunement sur un logement d'urgence, dès lors qu'elle n'implique pas l'ensemble des prestations liées à cette forme d'hébergement.
Par ailleurs, s'agissant des conditions de sa reconduction, le contrat de séjour stipule qu'il est 'conclu pour une durée de 6 mois' courant du 2 octobre 2019 au 1er avril suivant. Par ailleurs il prévoit 'la durée de l'hébergement et de l'accompagnement est fixée à 6 mois maximum, renouvelable, sauf situation exceptionnelle justifiant une prolongation de prise en charge.
En cas de renouvellement, le présent contrat fera alors l'objet d'un avenant ou d'un nouveau contrat. À défaut de renouvellement,(...).
Le renouvellement de ce contrat sera notamment conditionné par l'acceptation, par le préfet, de la demande de prolongation de l'admission à l'aide sociale'.
Or il ne peut qu'être constaté d'une part qu'aucun avenant n'a été régularisé par les parties (le conseil départemental ayant cependant accepté une prise en charge supplémentaire de deux mois) et d'autre part que l'appelant ne justifie pas de son admission même d'urgence à l'aide sociale pour la période postérieure au 1er juin 2020.
Dans ces conditions et au regard des termes du contrat posant que 'si aucun nouveau contrat ou avenant n'a été signé à cette date [fin du contrat], l'usager se trouve alors occupant sans droit ni titre de l'hébergement qu'il occupe', il ne peut qu'être constaté qu'à compter du 1er juin 2020, l'appelant est devenu occupant sans droit ni titre du logement litigieux.
Par ailleurs l'intimée communique aux débats, outre un accusé de réception de demande de routing d'éloignement concernant l'appelant, un courriel émanant d'un fonctionnaire de la préfecture de Maine et Loire précisant 'je vous confirme que M. [S] alias [H] [K] né le 07/01/1975, de nationalité arménienne, a pris le vol du 16 avril 2021 à destination de l'Arménie'.
Il en résulte que l'appelant, en situation irrégulière en France, a quitté le territoire national de sorte qu'il n'occupe plus le logement litigieux.
Dans ces conditions, les dispositions de la décision de première instance portant sur le prononcé de l'expulsion, l'autorisation de se maintenir dans les locaux, les délais pour quitter le logement ainsi que l'astreinte doivent être confirmés.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, le premier juge a effectivement observé que la convention ne prévoyait aucune contrepartie financière à l'occupation du local.
Par ailleurs, si la convention régularisée entre les parties qualifie d'occupant sans droit ni titre son cocontractant se maintenant dans les lieux au-delà du terme fixé, elle ne pose pour autant pas les conditions de l'indemnisation de cette situation.
Or le fait que le maintien dans les lieux, au-delà du délai conventionnellement fixé, cause un préjudice à l'association qui ne peut en disposer et, le cas échéant en faire jouir des tiers, n'est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, l'intimée est fondée à solliciter une provision sur l'indemnisation du préjudice qu'elle supporte à ce titre et qui peut être fixée à 3 euros par jour soit, du 1er juin 2020 au 15 avril suivant inclus, une somme de 319 jours x 3 euros = 957 euros.
De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être confirmée sauf en celle de ses dispositions ayant rejeté la demande en indemnisation de l'occupation irrégulière de l'immeuble, l'appelant devant, à ce titre, être condamné au paiement d'une provision d'un montant total de 957 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
Enfin l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimée de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 14 décembre 2020, sauf en celle de ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
CONDAMNE M. [K] [S] alias [H] au paiement à l'association France Horizon de la somme de 957 euros (neuf cent cinquante sept euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour la période ayant couru à compter du 1er juin 2020 ;
CONDAMNE M. [K] [S] alias [H] au paiement à l'association France Horizon de la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] alias [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER