Texte intégral
NA/SH
Numéro 22/02075
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 20/00464 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPY7
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SMABTP
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
C/
Société BPCE LEASE IMMO S.A.S. VERDI BÂTIMENT SUD OUEST
S.A.S. APAVE SUDEUROPE Société ATELIER ARCHITECTURE EXNDO SARL DUPIN ET FILS
SCI FONCIÈRE TARNOS S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
8, rue Louis Armand
75738 PARIS
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
7, Chemin de la Marouette
Bâtiment Toki Lana - BP 20116
64100 BAYONNE
Représentées par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître VIAL, de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
Société BPCE LEASE IMMO prise en sa qualité de Crédit bailleur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
SCI FONCIÈRE TARNOS prise en sa qualité de crédit preneur, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
11, Rue Christophe Colomb
75008 PARIS
Représentées par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
assistées de Maître PAGES-de-VARENNE, de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VERDI BÂTIMENT SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, autrefois dénommée GLOBAL INGÉNIERIE FACILITIES MANAGEMENT, venant elle-même aux droits de la Société ECCTA
13, rue Archimède - Bâtiment B
33696 Merignac CEDEX
Représentée par Maître GOTTE, de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître MIRIEU de LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son dirigeant en exercice demeurant en cette qualité audit siège
8, rue Jean-Jacques Vernazza
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Représentée par Maître FRANÇOIS, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO
3, rue Sainte Marie des Terreaux
69001 LYON
Représentée et assistée de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
SARL DUPIN ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Quartier Escale
40500 SAINT SEVER
Représentée et assistée de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
venant ensemble aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la Société ECCTA INGÉNIERIE, aux droits de laquelle vient la SAS VERDI BÂTIMENT SUD OUEST
Représentées et assistées de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/00607
EXPOSE DU LITIGE
Sous la maîtrise d'ouvrage de la société Soderif Promotion, un parc d'activités commerciales ('Retail Park') a été réalisé à Tarnos. Il se compose de deux bâtiments et comprend six cellules occupées par différents commerces. Cet ensemble a été acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement par la société Fructicomi aux droits de laquelle vient la société Natixis Lease, désormais dénommée BPCE Lease Immo. La société Fructicomi a passé le 20 mai 2009 un contrat de crédit bail avec la SCI Foncière Tarnos.
La maîtrise d'oeuvre de cette opération, pour laquelle une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions, a été confiée à la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, venant aux droits de la société ECCTA Ingénierie, et à 1a société Atelier d'Architecture Exndo, le bureau de contrôle étant la société Apave. La société Eiffage Construction était chargée du lot gros oeuvre et a sous traité le lot bardage bois à1a société Dupin et fils.
La réception est intervenue le 29 mars 2010, sans réserves en lien avec le litige.
Une dégradation du bardage est apparue en 2013. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie au motif qu'il n'y avait ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni impropriété à destination.
La société Natixis Lease Immo et la SCI Foncière Tarnos ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 novembre 2014, a désigné M. [I] en qualité d'expert.
Le rapport a été déposé le 19 septembre 2016.
Par actes d'huissier des 5, 6, 7, 12, 20 et 24 avril 2017, les sociétés Natixis Lease Immo et Foncière Tarnos ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax :
- la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP,
- la société Dupin et fils,
- la société Atelier d'architecture Exndo,
- la société Verdi Bâtiment Sud Ouest et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- la SAS Apave Sud Europe.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
- Condamné in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP et la SARL DUPIN ET FILS à payer à la SA NATIXIS LEASE IMMO la somme de 73.550 euros outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
- Dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, les débiteurs supporteront cette condamnation à raison de 50% pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD OUEST et la SMABTP, et de 50% pour la SARL DUPIN ET FILS,
- Dit que la SMABTP est fondée à opposer aux demanderesses la franchise contractuelle prévue au contrat la liant à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP et la SARL DUPIN ET FILS à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SCI FONCIÈRE TARNOS la somme de 2.500 euros ,
- à la société APAVE SUDEUROPE la somme de 1.500 euros,
- à la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST la somme de 1.500 euros,
- à la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO la somme de 1.500 euros ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, les débiteurs supporteront la charge de cette condamnation à raison de 50% pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD OUEST et la SMABTP, et de 50% pour la SARL DUPIN ET FILS,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP et la SARL DUPIN ET FILS aux dépens qui seront supportés par lesdites parties selon les proportions ci-avant définies.
La société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP ont relevé appel limité de ce jugement par déclaration du 13 février 2020, en intimant la société BPCE Lease Immo et la société Foncière Tarnos, la société Dupin et fils, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Atelier d'architecture Exndo et la société Apave SudEurope.
La société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 15 octobre 2020, au visa des articles 1135 et 1147 du code civil, désormais 1231-1, de l'article 1382 du code civil, devenu 1240, de :
- Déclarer la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la SMABTP recevables en leur appel ;
- Déclarer recevable l'ensemble des demandes développées par la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP ;
* À titre principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la garantie de son assureur à hauteur de 50 % de la charge finale du sinistre.
Et statuant à nouveau,
- Ecarter toute responsabilité à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, aucun préjudice n'étant démontré ;
- Déclarer les sociétés NATIXIS LEASE IMMO et FONCIÈRE TARNOS mal fondées en leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à l'égard de la société EIFFAGE et de son assureur la SMABTP ;
- Déclarer que le désordre lié au défaut d'assemblage des bois est exclusivement imputable à une erreur d'exécution de la SARL DUPIN ET FILS ;
- Déclarer que la SARL DUPIN ET FILS, en sa qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE, était tenue de livrer un ouvrage exempt de vice à son donneur d'ordre ;
- Déclarer la société DUPIN ET FILS entièrement responsable ;
- Condamner la SARL DUPIN ET FILS, si la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION devait être retenue au titre de ces deux désordres, à la garantir et relever intégralement indemne ;
* A titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de la SMABTP à réparer l'intégralité des désordres,
- Condamner les sociétés DUPIN ET FILS, APAVE SUDEUROPE, Atelier Architecture EXNDO, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ainsi que la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- Rejeter tout appel en garantie formulé à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et de la SMABTP ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les appelantes à verser des indemnités au titre de l'article 700 à la SCI FONCIÈRE Tarnos, à l'Apave Sud Europe, à la société Verdi Bâtiment Sud Ouest et à l'atelier d'architecture EXNDO ;
- Déclarer que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux sociétés NATIXIS LEASE IMMO et FONCIÈRE TARNOS s'agissant d'une garantie facultative ;
- Condamner la société NATIXIS LEASE IMMO et la SCI FONCIÈRE TARNOS, ou toute partie succombante, à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et à la SMABTP la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé, les frais d'expertise judiciaire et d'exécution forcée.
La société BPCE Lease Immo et la société Foncière Tarnos demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 16 octobre 2020, au visa des articles 1147 du code civil (désormais 1231-1), de la jurisprudence au titre des dommages dits intermédiaires, et de l'article L 124-3 du code des assurances, de :
- Dire irrecevables et mal fondées la SMABTP et la STE EIFFAGE en leur appel les en débouter ;
- Débouter la société VERDI de sa demande tendant à ce que les conclusions d'intimés de la société BCPE LEASE IMMO et Société FONCIÈRE TARNOS soient déclarées irrecevables ;
- Débouter la société DUPIN & FILS de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 15 janvier 2020 en l'intégralité de ses dispositions ;
- Débouter les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamner la SMABTP et la STE EIFFAGE ou toute partie succombante à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Dupin et fils demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 11 février 2022, au visa de l'article 1382 du code civil, de :
- Rabattre l'ordonnance de clôture pour permettre le respect du principe du contradictoire compte tenu des moyens nouveaux adverses,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DUPIN & FILS ;
Et statuant a nouveau,
* A titre principal,
- Dire que les sociétés NATIXIS LEASE IMMO et FONCIÈRE TARNOS ne justifient pas subir un préjudice imputable à la société DUPIN & FILS ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés NATIXIS LEASE IMMO et FONCIÈRE TARNOS de l'intégra1ité des demandes dirigées contre la société DUPIN & FILS ;
* A titre subsidiaire,
- Dire que les sociétés NATIXIS LEASE IMMO et FONCIÈRE TARNOS ne peuvent invoquer à leur profit la faute qu'aurait commise la société DUPIN & FILS en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés NATIXIS LEASE IMMO et FONCIÈRE TARNOS de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société DUPIN & FILS ;
* A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que la responsabilité de la société DUPIN & FILS n'est susceptible d'être recherchée que pour la non conformité de la mise en oeuvre du bardage eu égard au positionnement du film pare-pluie ;
En conséquence,
- Dire que la somme mise à la charge de la SARL DUPIN & FILS au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bardage ne saurait être supérieure à 4.903,33 euros HT ;
* En tout état de cause,
- Condamner in solidum l'entreprise EIFFAGE et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle APAVE SUD EUROPE, l'architecte EXNDO et le bureau d'étude VERDI BÂTIMENT et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à garantir et relever indemne la SARL DUPIN & FILS des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- Débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SARL DUPIN & FILS ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum les sociétés NATIXIS LEASE IMMO et FONCIÈRE TARNOS ainsi que toutes parties succombantes à payer à la SARL DUPIN & FILS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La société Verdi Bâtiment Sud Ouest demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 15 septembre 2021, de :
- Dire que les conclusions des appelantes et intimés sont irrecevables en ce qu'elles tendent à voir réformer un autre chef de jugement que celui ayant seul fait l'objet d'une critique dans la déclaration d'appel ;
- Confirmer et à défaut prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST ;
* Subsidiairement :
Directement ou après complément d'expertise s'il y a lieu, confirmant le jugement rendu à titre principal,
- Déclarer les sociétés NATIXIS LEASE IMMO (BPCE LEASE IMMO) et SCI FONCIÈRE TARNOS irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées contre VERDI BÂTIMENT SUD OUEST ;
* Subsidiairement :
- Dire que VERDI BÂTIMENT SUD OUEST n'encourt aucune responsabilité dans les désordres allégués et prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
- En toute hypothèse dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 1/15ème des désordres et/ou condamnation ;
Faisant droit à l'action reconventionnelle de VERDI BÂTIMENT SUD OUEST,
- Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur SMABTP, EXNDO, APAVE, et DUPIN ET FILS, à relever VERDI BÂTIMENT SUD OUEST indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal frais ou dépens, et ce, soit pour la totalité, soit à défaut à concurrence de 14/15ème des condamnations.
- Condamner en outre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever VERDI BÂTIMENT SUD OUEST intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais ou dépens ;
- Condamner tout succombant à 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 28 mai 2021, au visa des l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1, et les articles L 124-3 et L112-6 du code des assurances, de :
* A titre principal,
Confirmant le jugement déféré,
- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST ;
- Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
* A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la responsabilité de la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST ne saurait excéder 1/15ème des condamnations ;
- Limiter en conséquence à la somme de 4.903,35 euros HT le montant de l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST ;
- En cas de condamnation in solidum au profit des sociétés BPCE LEASE IMMO et SCI FONCIÈRE TARNOS, condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP, la SARL DUPIN ET FILS, la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et la société APAVE SUDEUROPE à relever indemne et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST, à hauteur de 14/15ème de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à tous la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance conclu avec la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST ;
- Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
* En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP, ou toute autre partie succombant, à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Atelier d'architecture Exndo demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 7 août 2020, au visa de l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147), de :
* A titre principal :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SMABTP ainsi que les autres parties à l'instance à l'encontre de la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et les en débouter ;
* A titre subsidiaire :
Si la cour réforme le jugement et retient une imputabilité à l'encontre de la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO,
- Condamner les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, DUPIN & FILS, APAVE et VERDI BÂTIMENT (qui vient aux droits de la société ECCTA INGÉNIERIE) et les compagnies d'assurances SMABTP et MMA IARD, à relever indemne la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge ;
* En tout état de cause :
- Condamner la ou les partie(s) succombante(s) à verser à la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO la somme de 5000 euros en indemnisation des frais de justice qu'elle a dû exposer devant le juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel, selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance de la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO, en référé et devant le tribunal et en cause d'appel.
La société Apave SudEurope demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 4 février 2022, au visa des articles 9, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, 1147 (1231), 1382 (1240) du code civil, L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et de la norme NFP 03-100, de :
* A titre principal,
- Déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions articulées par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et SMABTP dans leurs conclusions d'appelant, se rapportant aux chefs de jugement qui n'ont pas été expressément critiqués dans la déclaration d'appel ;
- Déclarer que la société ATELIER ARCHITECTE EXNCO, la société DUPIN ET FILS, la société VERDI SUD OUEST ne forment aucune prétention à l'endroit de la société APAVE SUDEUROPE,
* A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter l'intégralité des prétentions dirigées contre l'APAVE SUDEUROPE,
* A titre infiniment subsidiaire, si le jugement était infirmé et si la cour devait retenir la responsabilité de société APAVE SUDEUROPE,
- Limiter à la somme HT de 24.516 euros le montant de l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la société APAVE SUDEUROPE et correspondant au coût des travaux réparatoires de la non-conformité liée au mauvais positionnement du pare-pluie ;
- Rejeter toute autre demande d'indemnité,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande complémentaire d'un pourcentage du montant HT des travaux réparatoires pour couvrir les honoraires d'une maîtrise d''uvre et le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ;
En application des dispositions de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation et dans le cadre des relations de la société APAVE SUDEUROPE avec les constructeurs et assureurs condamnés :
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE SUDEUROPE avec une partie condamnée au profit d'une autre partie condamnée,
- Exclure toute condamnation de la société APAVE SUDEUROPE à supporter la part de responsabilité d'une partie condamnée défaillante dans le cadre de ses relations avec les autres parties condamnées,
- Laisser à la charge des autres parties condamnées, la part de responsabilité de la partie condamnée défaillante,
- Condamner in solidum, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur SMABTP, la société DUPIN ET FILS, la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO, la société VERDI BÂTIMENT SUD OUEST et son assureur, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE à hauteur de 95% des condamnations de toute nature prononcées à son encontre dans le cadre de ce sinistre ;
* En tout état de cause,
- Condamner in solidum, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP à payer et porter à la société APAVE SUDEUROPE, la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 février 2022.
MOTIFS
La clôture de la mise en état est reportée à la date de l'audience de plaidoiries, conformément à l'accord des parties.
* Sur la portée de l'appel et la recevabilité des demandes en garantie
La société Verdi Bâtiment Sud Ouest, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la société Apave SudEurope, contrôleur technique, soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur concernant les chefs de jugement non critiqués relatifs au rejet des appels en garantie.
L'appel limité de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP, bien qu'ils aient intimé la société BPCE Lease Immo et la société Foncière Tarnos, la société Dupin et fils, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Atelier d'architecture Exndo et la société Apave SudEurope, ne porte que 'sur la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la SMABTP ainsi que d'autres parties à payer à la SA NATIXIS LEASE IMMO la somme de 73.550 euros outre la TVA au titre des travaux de mise en conformité et l'article 700".
Cet appel ne vise pas expressément les chefs de décision partageant par moitié la charge définitive de la réparation, ni celui rejetant les autres demandes des parties, chef qui englobe le rejet de la demande en garantie présentée par la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur.
En ce qu'il critique la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son sous-traitant la société Dupin et fils, l'appel remet cependant nécessairement en cause le partage de responsabilité retenu entre la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son sous-traitant.
Par ailleurs, la société Dupin et fils, intimée, est recevable en son appel incident tendant à la garantie des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique.
Nonobstant la formulation de l'appel principal, ni la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, ni la société Apave SudEurope ne sont donc définitivement mises hors de cause, l'appel incident de la société Dupin et fils remettant en question la contribution à la dette à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses en première instance.
* Sur le fond
- les conclusions de l'expert
Au titre des désordres, l'expert judiciaire a retenu :
1. Des défauts d'aspect des façades en bardage bois, avec une décoloration non homogène des lames selon l'exposition des façades aux intempéries ;
2. Des défauts d'assemblage ou des déformations du bardage bois, liés à un défaut de fixation de certaines lames ;
3. Une non-conformité de mise en 'uvre du pare-pluie sous le bardage bois.
L'expert conclut, sur les 'responsabilités encourues :
* Défaut d'aspect de l'ouvrage :
- Décoloration non uniforme du bardage :
Ce défaut d'aspect est le principal grief que déplorent le maître d'ouvrage et ses locataires.
Il provient de la conception de l'ouvrage par le maître d''uvre (cabinet EXNDO) qui n'a pas anticipé les conséquences de l'exposition irrégulière des façades aux intempéries.
- Défaut d'assemblage des bois dans leur longueur :
Ils proviennent d'un défaut généralisé des fixations des lames sur des liteaux au droit des assemblages. Les bardages ont été mis en 'uvre par la SARL DUPIN ET FILS.
* Non-conformité de l'ouvrage :
Le plan d'exécution des bardages, réalisé par l'entreprise EIFFAGE, ne tient pas compte, en ce qui concerne la position du film pare-pluie, ni des exigences du fournisseur, ni des règles de l'art. Aucune remarque ni aucune réserve n'ont été formulées sur ce point par le bureau de contrôle APAVE ou par l'équipe de maîtrise d''uvre (architecte EXNDO et bureau d'études VERDI BÂTIMENT). Les travaux ont été réalisés par la SARL DUPIN ET FILS qui n'a pas non plus relevé cette non conformité. Cette dernière n'entraîne toutefois pour le moment aucun désordre majeur sur les bardages'.
Les réparations sont évaluées de façon indivisible à la somme de 73.550 euros HT, les travaux préconisés permettant de remédier tant à l'un qu'à l'autre dommage.
- obligation à la dette
La société BPCE Lease Immo demande confirmation du jugement ne retenant que l'obligation in solidum à son égard de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP, et de la société Dupin et fils. S'agissant de désordres dits intermédiaires, cachés à la réception mais ne portant pas atteinte à la solidité, ni à la destination de l'ouvrage, elle en demande réparation en invoquant les fautes de l'entrepreneur principal comme de son sous-traitant, engageant leur responsabilité de droit commun.
La réparation des dommages a été évaluée de façon indivisible par l'expert à la somme de 73.550 euros HT, les travaux préconisés permettant de remédier à l'ensemble des dommages, tant en ce qui concerne le défaut d'aspect de l'ouvrage, inesthétique du fait la couleur hétérogène et de la déformation des bardages, qu'en ce qui concerne son défaut de conformité aux normes applicables, en l'absence des ventilations nécessaires.
Sur ce dernier point, la réalisation du bardage en violation des règles de l'art dévalorise l'ouvrage et caractérise d'ores et déjà un préjudice actuel et certain dont il est dû réparation, peu important que cette non-conformité de mise en 'uvre du pare-pluie sous le bardage bois 'n'entraîne pour le moment aucun désordre majeur sur les bardages', comme l'a relevé l'expert : le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger un ouvrage de la qualité attendue, sans défaut de ventilation affectant sa pérennité. Dès lors, le devis présenté par la société Eiffage Construction Sud Aquitaine pour un montant de 19.380 euros HT, qui prévoit de reprendre l'aspect du bardage en unifiant les façades, mais pas de remédier à la non conformité constatée sur la mise en oeuvre du bardage, ne permet pas la réparation intégrale du préjudice subi.
La société Dupin et fils ne peut par ailleurs utilement soutenir que le défaut de fixation des lames, qui n'a entraîné des déformations du bardage qu'après réception de l'ouvrage, ait été apparent à la date de la réception pour le maître de l'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction.
La société Eiffage Construction Sud Aquitaine, qui répond des fautes d'exécution de son sous-traitant comme de la sienne propre dans l'établissement du plan d'exécution des bardages, ne respectant pas les règles de l'art, est tenue à réparation de l'entier dommage, à la réalisation duquel elle a contribué.
De même, la société Dupin et fils, responsable des défauts d'exécution dans la fixation des lames de bois, et qui n'a pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la pose du pare-pluie en violation des règles de l'art, a commis des fautes ayant concouru à la production de l'entier dommage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP, et la société Dupin et fils, sont tenus in solidum de payer à la société BPCE Lease Immo la somme 73.550 euros HT réévaluée en considération de la variation de l'indice BT01 et majorée de la TVA applicable, aucune des parties ne contestant l'attribution de l'indemnité toutes taxes comprises.
- contribution à la dette
La société Dupin et fils, intimée, obligée à la dette, a relevé appel incident et recherche la garantie de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, de la société Atelier d'architecture Exndo et de la société Apave SudEurope.
Il résulte en effet des conclusions de l'expert que le défaut à l'origine des réclamations initiales, la décoloration non uniforme du bardage, est imputable à la conception de l'ouvrage par l'architecte, la société Atelier d'architecture Exndo, qui n'a pas anticipé les conséquences de l'exposition irrégulière des façades aux intempéries. S'il est exact que le maître de l'ouvrage a été sensibilisé au phénomène de décoloration du bois, le préjudice esthétique manifeste résulte en l'espèce de la couleur hétérogène des bardages, et la faute de conception de la société Atelier d'architecture Exndo l'oblige à en répondre. De même, la société Atelier d'architecture Exndo, dans le cadre de la direction de l'exécution des travaux, qu'elle a assumée sur ce point comme en atteste le compte-rendu de visite du 30 septembre 2009, n'a pas relevé le défaut de conformité aux règles de l'art de la position du film pare-pluie. La société Atelier d'architecture Exndo doit donc participer, comme la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et la société Dupin et fils, dont les fautes ont été ci-dessus explicitées, à la prise en charge définitive des travaux de reprise.
C'est en revanche à juste titre que le jugement a écarté la responsabilité de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, membre et représentant du groupement de maîtrise d'oeuvre, et de la société Apave SudEurope, contrôleur technique.
L'expert ne retient pas de faute de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux quant aux défauts de fixation des lames imputables à la société Dupin et fils, dont le caractère décelable, dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre, n'est pas relevé. C'est en revanche à l'entreprise principale, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, qu'il incombait de surveiller la bonne exécution des prestations de son sous-traitant sur ce point. Par ailleurs, concernant le troisième dommage, il apparaît que la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, qui a rédigé le CCTP du lot bardage, avait prévu un mode de pose conforme aux prescriptions du fournisseur du pare-pluie et aux règles de l'art, mais que le mode de pose du pare-pluie a été modifié en cours de chantier par la société Atelier d'architecture Exndo, et sous sa responsabilité, comme en attestent les mentions du compte-rendu de chantier du 30 septembre 2009, rédigé par la société Atelier d'architecture Exndo.
La société Apave SudEurope, dont l'implication n'est envisagée par l'expert qu'au titre de la malfaçon affectant la mise en oeuvre du pare-pluie, fait valoir à juste titre que l'aléa technique que le contrôleur technique devait contribuer à prévenir dans le cadre de sa mission LP relative à la solidité de cet équipement ne s'est pas réalisé, en l'absence de désordre de nature décennal. Il n'incombe d'autre part pas au contrôleur technique de relever, à la place de la maîtrise d''uvre, les anomalies figurant sur les documents d'exécution, sauf si ces anomalies présentent un risque pour la solidité de l'ouvrage ou de l'équipement.
Seules la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son sous-traitant la société Dupin et fils, dont les fautes ont été explicitées plus haut, ainsi que la société Atelier d'architecture Exndo, sont donc tenues de contribuer à la dette de réparation.
En considération de la gravité et de l'incidence des manquements respectifs, la charge définitive de la réparation sera partagée par tiers.
Les recours s'exerceront dans cette mesure.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, sauf en ce qu'il a mis à la charge de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, la SMABTP et la société Dupin et fils une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société Atelier d'architecture Exndo, et sauf en ce qu'il a statué sur la charge définitive des frais irrépétibles et dépens de première instance.
En cause d'appel, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, la SMABTP, la société Dupin et fils et la société Atelier d'architecture Exndo seront tenues in solidum de payer à la société Foncière Tarnos la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépetibles d'appel, et de supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Atelier d'architecture Exndo, ni, en cause d'appel, au profit de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, des sociétés MMA, ou de la société Apave SudEurope.
La charge définitive des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et des dépens de première instance et d'appel, suivra celle du principal, et pèsera à hauteur d'un tiers sur la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP, d'un tiers sur la société Dupin et fils et d'un tiers sur la société Atelier d'architecture Exndo.
Le jugement est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reporte la clôture de la mise en état à la date de l'audience de plaidoiries ;
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Dax, sauf en ce qu'il a :
- Dit que dans leurs rapports entre eux, les débiteurs supporteront la condamnation à raison de 50% pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD OUEST et la SMABTP, et de 50% pour la SARL DUPIN ET FILS,
- Condamné in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP et la SARL DUPIN ET FILS à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO la somme de 1.500 euros ;
- Dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens pèserait à raison de 50% pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD OUEST et la SMABTP, et de 50% pour la SARL DUPIN ET FILS,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la charge définitive de la réparation pèsera :
- à hauteur d'un tiers sur la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP,
- à hauteur d'un tiers sur la société Dupin et fils,
- à hauteur d'un tiers sur la société Atelier d'architecture Exndo;
Dit que les recours s'exerceront dans cette mesure ;
Dit que la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, la SMABTP, la société Dupin et fils et la société Atelier d'architecture Exndo sont tenues in solidum de payer à la société Foncière Tarnos la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Atelier d'architecture Exndo, ni, en cause d'appel, au profit de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, des sociétés MMA, ou de la société Apave SudEurope ;
Dit que la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, la SMABTP, la société Dupin et fils et la société Atelier d'architecture Exndo sont tenues in solidum de supporter les dépens d'appel ;
Dit que la charge définitive des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et des dépens de première instance et d'appel, pèsera :
- à hauteur d'un tiers sur la société Eiffage Construction Sud Aquitaine et son assureur la SMABTP,
- à hauteur d'un tiers sur la société Dupin et fils,
- à hauteur d'un tiers sur la société Atelier d'architecture Exndo ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC