Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03883 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGZT
Jugement (N° 11-18-365) rendu le 31 décembre 2019
par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [I] [D]
né le 17 février 1981 à [Localité 7]
et
Madame [M] [R]
née le 14 mars 1980 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur [L] [X]
né le 30 octobre 1983 à Abes
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/09013 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
La SARL MCPJC prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey Sart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2022
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Le 11 août 2017, M. [L] [X] a fait procéder par la SARL MCPJC au contrôle technique d'un véhicule DE-007-V2 de marque Citroën et de modèle Picasso C4 affichant 194 482 kilomètres au compteur et mis en circulation pour la première fois le 13 mars 2008.
M. [L] [X] a ensuite vendu ce véhicule d'occasion, le 24 août 2017, à M. [I] [D] et Mme [M] [R], moyennant un prix de 4 200 euros.
Par courrier réceptionné le 31 août 2017, Mme [R] a demandé à M. [X] de réparer le véhicule ou de procéder à l'annulation de la vente, invoquant les dysfonctionnements du véhicule.
Par acte d'huissier du 12 juin 2018, M. [D] et Mme [R] ont assigné M. [X] et la SARL MCPJC aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et les voir condamnés au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Boulogne a :
- débouté M. [D] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté M. [X] de sa demande de prise d'acte ;
- condamné in solidum M. [D] et Mme [R] aux dépens qui seront recouvrés par l'Etat conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
M. [D] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique 17 décembre 2020, M. [D] et Mme [R] demandent à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- ordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso acquis le 24 août 2017 par Mme [R] auprès de M. [X] ;
- condamner Monsieur [X] à verser aux consorts [D] ' [R] les sommes de :
* 4 200 euros au titre du prix d'acquisition ;
* 3 000 euros au titre de l'immobilisation du véhicule, la privation de jouissance, le gardiennage, le coût de l'expertise amiable ;
* 1 500 euros au titre des troubles et démarches engendrés ;
* 67 euros au titre du contrôle technique supplémentaire effectué ;
- juger que la SARL MCPJC sera tenue à garantir à M. [X] à hauteur de 3 780 euros au titre du prix d'acquisition ;
- condamner M. [X], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, d'avoir à venir prendre possession du véhicule.
Subsidiairement,
- voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
*procéder à l'examen du véhicule, décrire l'état de ce véhicule et examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation ; les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à son usage ; décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements ; le cas échéant déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; décrire dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- condamner solidairement M. [X] et la SARL MCPJC à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Les appelants soutiennent que dès le 29 août 2017, soit cinq jours après la vente, Mme [R] a informé le vendeur de l'existence d'une fuite d'huile affectant le moteur. Ils précisent que les vices constatés par l'expert rendent le véhicule dangereux et nécessitent l'engagement de frais importants pour sa remise en état.
De plus, ils ajoutent que le vendeur avait connaissance des problèmes d'étanchéité affectant le véhicule et que la SARL MCPJC a engagé sa responsabilité délictuelle dès lors que son propre expert d'assurance reconnaît qu'elle a failli à ses obligations de résultat 'en omettant de porter en observation les défauts précédemment relevés', confirmant la réalité des désordres et leur antériorité à la vente.
Enfin, ils font valoir que la faute du contrôleur technique a entraîné pour l'acquéreur du véhicule une perte de chance de ne pas contracter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 08 janvier 2021, la société MCPJC demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-Sur-Mer en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
- dire que la Société MCPJC n'était tenue d'exercer qu'une mission de contrôleur technique limitée à une opération de contrôle visuel ;
- En conséquence, débouter Monsieur [D] et Madame [R] de l'ensemble de leur prétention à son égard.
A titre très subsidiaire,
- dire que la Société MCPJC ne pourra être tenu de restituer le prix de vente qu'elle n'a pas perçue ;
- constater que M. [D] et Mme [R] ne justifie pas du préjudice qu'ils invoquent ;
- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leur demande indemnitaire à l'égard de la Société MCPJC.
En tout état de cause,
- débouter les consorts [D] de leur demande d'expertise en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [D] à verser à la Société MCPJC la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner les consorts [D] aux entiers dépens.
La société MCPJC soutient que le contrôleur technique n'est tenu de mentionner sur le procès-verbal de contrôle que les défauts qu'il peut déceler visuellement sans procéder à un démontage, s'agissant d'une obligation de moyens.
Elle précise qu'il n'est pas démontré que le défaut d'étanchéité moteur défaut ne nécessitant pas de contre-visite, était décelable lors de l'examen visuel du véhicule.
De plus, elle ajoute qu'alors que le véhicule a parcouru 1 153 km entre le 11 août 2017 et le 1er septembre 2017, les appelants ne justifient pas que les défauts affectant le véhicule lors de la vente existaient déjà lors du contrôle technique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 16 mars 2021, M. [X] demande à la cour de :
- débouter M. [D] et Mme [R] de leur appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 décembre 2019.
Y ajoutant,
- condamner les appelants aux entiers frais et dépens de la présente instance et condamner les appelants à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- déclarer la demande d'expertise irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
- En cas d'expertise prendre acte que M. [X] émet toutes protestations et réserves d'usage.
M. [X] soutient que les appelants ne démontrent pas que les défauts invoqués étaient antérieurs à la vente et qu'il en avait connaissance lors de celle-ci.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice:
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat de vente, M. [D] et Mme [R] produisent un rapport d'expertise extrajudiciaire contradictoire établi le 5 février 2018 par M. [B] à la demande de l'assureur de la SARL MCPJC, aux termes duquel il est relevé: 'Véhicule disposé sur pont élévateur, nous constatons une importante fuite d'huile sur l'ensemble du groupe motopropulseur et au niveau des puits d'injecteur. Nous remarquons également une importante anomalie de fixation du flexible de frein avant gauche nécessitant son remplacement'.
En outre, l'expert précise que 'ces différentes remarques confirment les observations portées dans la rédaction du procès-verbal du contrôle technique BCTA du 1er septembre 2017', ce procès-verbal produit aux débats faisant état de deux défauts ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire, s'agissant d'une part, d'une détérioration importante du flexible de frein et, d'autre part, d'un réglage trop haut des feux de croisement ainsi que d'autres défauts s'agissant d'une anomalie du flexible de frein, d'une usure du flexible de frein, d'une usure des pneumatiques, d'une anomalie de fixation du pare-boue et enfin, d'un défaut d'étanchéité du moteur.
Si la réalité des désordres présentés par le véhicule litigieux ne saurait être valablement contestée, les constatations de l'expert extra-judiciaire étant confortées par les défauts relevés par le procès-verbal de contrôle technique en date du 1er septembre 2017, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'expert n'a pas explicité l'origine des désordres ni précisé si ces derniers étaient préexistants à la vente.
En outre, si les appelants produisent aux débats un procès-verbal de contrôle technique établi le 23 décembre 2016, soit antérieurement à la vente litigieuse, faisant état d'un défaut d'étanchéité du moteur, de sorte que la preuve de l'antériorité du défaut à la vente est rapportée en l'espèce, force est de constater qu'il s'agit d'un défaut non-soumis à contre-visite alors que l'expert extrajudiciaire ne précise pas si l'importance de ce désordre est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par M. [D] et Mme [R] que le désordre relevé par l'expert présente les caractéristiques d'un vice caché tel que défini par les dispositions de l'article 1641 du code civil susvisé.
En conséquence, la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule et de ses caractéristiques n'étant pas rapportée en l'espèce, il y a lieu de débouter M. [D] et Mme [R] de leurs demandes de ce chef.
En outre, il convient de relever que les demandes formées à l'encontre de la société MCPC et tendant à garantir le vendeur de sa condamnation au remboursement du prix de vente sont sans objet.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Alors que la demande d'expertise formée par les appelants pour la première fois en cause d'appel constitue l'accessoire de la demande principale tendant à voir prononcer la résolution de la vente régularisée par les parties, celle-ci doit être déclarée recevable.
Toutefois, il convient de relever que cette mesure d'instruction ne saurait avoir pour vocation de pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve alors même que l'ancienneté du désordre ne rend pas pertinente la réalisation de cette expertise.
En conséquence, M. [D] et Mme [R] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [D] et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Condamne M. [I] [D] et Mme [M] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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