Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03547 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URLX
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE TRATTORIA
C/
S.C.I. POULMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Versailles
N° Chambre : 3
N° RG : 19/05398
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Lise ROY
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LE TRATTORIA
RCS Paris n° 481 509 115
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 et Me Max HALIMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
APPELANTE
****************
S.C.I. POULMA agissant poursuites et diligences de Maitre [R] [X] en qualite d'administrateur provisoire de la société POULMA, fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance de référé du 18.04.20213 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Versailles
RCS Versailles n° 407 557 958
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272 et Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS- COURCEL BLONDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2005, la SCI Poulma a donné à bail à la SARL Le Trattoria, pour une durée de neuf ans, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] afin qu'elle y exploite un commerce de café, hôtel, restaurant, bureau et habitation personnelle, moyennant un loyer mensuel de 1.200 € hors charges.
Le 6 novembre 2013, la société Le Trattoria a signifié à la société Poulma une demande de renouvellement du bail, à compter du 4 avril 2014.
Le 23 septembre 2016, la société Poulma a délivré à la société Le Trattoria un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin que cette dernière produise une attestation d'assurance en cours et règle la somme de 38.511,47 € correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre 2016.
Le 5 avril 2017, la société Poulma a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles d'une demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion de la société Le Trattoria. Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par acte du 29 mai 2017, la société Le Trattoria a fait assigner la société Poulma aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par acte du 30 juin 2019, la société Poulma a assigné la société Le Trattoria devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de la voir condamner à lui payer le montant de l'arriéré locatif et de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré les demandes de la société Poulma recevables,
- Condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma, en deniers ou quittances, la somme de 21.003,24 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2020, après déduction des deux règlements intervenus par virements des 1er et 4 décembre 2020,
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2019, date de réception de la mise en demeure par la locataire,
- Prononcé la résiliation judiciaire du bail renouvelé Ie 4 avril 2014 entre la société Poulma et la société Le Trattoria aux torts de la locataire,
- Ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Le Trattoria et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- Ordonné, en tant que de besoin, Ie transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Le Trattoria,
- Fixé I'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Le Trattoria à la société Poulma à la somme de 1.200 €,
- Condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma cette indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés,
- Débouté la société Poulma de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,
- Débouté la société Le Trattoria de sa demande d'expertise,
- Condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma la somme de 3.000 € sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Le Trattoria aux dépens de l'instance,
- Ordonné I'exécution provisoire du jugement,
- Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 3 juin 2021, la société Le Trattoria a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'expertise et de prise en charge de travaux,
- a condamné la société Le Trattoria aux dépens de l'incident,
- a condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société Le Trattoria demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation judiciaire du bail renouvelé le 4 avril 2014 entre la société Poulma et la société Le Trattoria,
- Ordonné l'expulsion de la société Le Trattoria et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2], à défaut de départ volontaire,
- Refusé les travaux de réfection de la société Le Trattoria,
- Refusé d'ordonner une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- Ordonner à la société Poulma la prise en charge des travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles subis par la société Le Trattoria du fait des manquements graves de la société Poulma,
- Ordonner une expertise judiciaire quant au constat des dits manquements, l'expert ayant la mission suivante :
- L'expert ainsi désigné aura pour mission de se rendre sur place,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Visiter les lieux,
- Examiner les désordres allégués par le demandeur,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues de toutes les parties assignées à la présente instance et d'évaluer les préjudices subis,
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
- En cas d'urgence reconnue par l'expert autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l'expert lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,
- Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 3 mois de sa saisine,
- Dire que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note aux parties indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
- Dire que sauf accord contraire des parties l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
- Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile,
- Dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés,
- Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par ordonnance à intervenir,
- Condamner la société Poulma à verser à la société Le Trattoria la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens au profit de Me Anne-Lise Roy.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société Poulma demande à la cour de :
- Juger que la cour de céans n'est saisie d'aucun chef du jugement dont appel,
- Subsidiairement, juger que la cour de céans n'est saisie que du chef du jugement ayant débouté la société Le Trattoria d'une demande d'expertise,
- Juger n'y avoir lieu à statuer ou confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement,
- Juger la société Le Trattoria irrecevable en ses demandes d'expertise et de réalisation de travaux,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Le Trattoria de toutes ses prétentions,
- Condamner la société Le Trattoria à payer à la société Poulma la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Le Trattoria aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société Poulma invoque le défaut de saisine de la cour. Elle soutient que le jugement dont appel n'a pas « constaté » la résiliation judiciaire du bail renouvelé le 4 avril 2014 entre la société Poulma et la société Le Trattoria et qu' il n'a pas davantage « refusé les travaux de réfection de la société Le Trattoria », ni « refusé d'ordonner une expertise judiciaire » ;
L'article 901 du code de procédure civile dispose que': « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Selon l'article 542 du même code : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Par ailleurs, en application de l'article 954 du code précité, les conclusions d'appel doivent formuler distinctement l'énoncé des chefs de jugement critiqués, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel régularisée par la société Le Trattoria le 3 juin 2021 qu'elle a sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 mai 2021 en ce qu'il a':
- condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma, en deniers ou quittances, la somme de 21.003,24 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2020, après déduction des deux règlements intervenus par virements des 1er et 4 décembre 2020,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2019, date de réception de la mise en demeure par la locataire,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail renouvelé Ie 4 avril 2014 entre la société Poulma et la société Le Trattoria aux torts de la locataire,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Le Trattoria et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- ordonné, en tant que de besoin, Ie transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Le Trattoria,
- fixé I'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Le Trattoria à la société Poulma à la somme de 1.200 €,
- condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma cette indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés,
- débouté la société Poulma de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,
- débouté la société Le Trattoria de sa demande d'expertise,
- condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma la somme de 3.000 € sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Trattoria aux dépens de l'instance,
- ordonné I'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes.
Par ailleurs, aux termes de ses premières conclusions d'appelante notifiées le 27 août 2021, la société Le Trattoria demande à la cour de':
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation judiciaire du bail renouvelé le 4 avril 2014 entre la Société Poulma et la société Le Trattoria,
- Ordonné l'expulsion de la société Le Trattoria et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à défaut de départ volontaire,
- Refusé les travaux de réfection de la société Le Trattoria,
- Refusé d'ordonner une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- Ordonné à la Société Poulma la prise en charge des travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles subis par la société Le Trattoria du fait des manquements graves de la Société Poulma,
- Ordonné une expertise judiciaire quant au constat desdits manquement, l'expert ayant la mission suivante (...),
- Condamner la Société Poulma à verser à la société Le Trattoria la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens au profit de maître Anne Lise Roy ».
Il ressort de ces éléments que la déclaration d'appel régularisée par la société Le Trattoria a énoncé les chefs du jugement expressément critiqués conformément aux dispositions de l'article 901 précité.
Si aux termes de ses premières conclusions d'appelante précitées, la société Le Trattoria a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du bail, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle sans conséquence sur la saisine de la cour, dès lors que la déclaration d'appel vise bien le chef du jugement ayant prononcé la résiliation du bail. En outre, le tribunal n'a effectivement pas expressément «'refusé d'ordonner une expertise judiciaire'»'; néanmoins, il a «'Rejeté le surplus des demandes'», visant ainsi la demande d'expertise formulée par la société Le Trattoria.
L'appelante sollicite bien l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion et si elle ne demande pas expressément la réformation des chefs ayant fixé l'indemnité d'occupation, condamné le preneur au paiement de cette indemnité et ordonné en tant que de besoin le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux risques du locataire, ces prétentions sont la conséquence nécessaire de la demande d'infirmation des chefs du jugement ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. La cour est donc régulièrement saisie de ces demandes.
En revanche, dès lors qu'aucune demande d'exécution de travaux n'était formulée en première instance, la cour ne peut effectivement pas infirmer le jugement en ce qu'il a «'refusé les travaux de réfection de la société Le Trattoria'».
Par ailleurs, il doit être rappelé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Or, en l'espèce, la société Le Trattoria ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses premières conclusions d'appelante du 27 août 2021 l'infirmation des chefs du jugement ayant':
- déclaré les demandes de la société Poulma recevables,
- condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma, en deniers ou quittances, la somme de 21.003,24 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2020, après déduction des deux règlements intervenus par virement des 1er et 4 décembre 2020,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2019, date de réception de la mise en demeure par la locataire,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Le Trattoria à la société Poulma à la somme de 1.200 €,
- condamné la société Le Trattoria à payer cette indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés,
- condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Le Trattoria aux dépens de l'instance.
En conséquence, en application de l'article 914 du code de procédure civile et alors que les parties ont pu débattre contradictoirement du moyen d'irrecevabilité, l'appel formé par la société Le Trattoria concernant'les chefs de jugement précités doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l'action de la société Poulma
La société Le Trattoria conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Poulma compte tenu de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Versailles le 19 octobre 2017 l'ayant déboutée de sa demande tendant à faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire.
Cependant, comme indiqué supra, l'appel formé par la société Le Trattoria sur la recevabilité de l'action de la société Poulma est irrecevable, à défaut de demande d'infirmation du chef du jugement ayant déclaré les demandes du bailleur recevables. Au surplus, il doit être rappelé qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Or, la société Le Trattoria n'a pas soumis cette fin de non-recevoir au conseiller de la mise en état, de sorte qu'elle est irrecevable devant la cour.
Enfin et en tout état de cause, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges au visa des articles 484 et 488 du code de procédure civile, la société Le Trattoria opère une confusion entre l'autorité de la chose jugée et le caractère définitif d'une décision. Si l'ordonnance de référé du 19 octobre 2017 a effectivement un caractère définitif en l'absence d'appel interjeté dans le délai imparti, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas autorité de chose jugée, le juge des référés statuant au provisoire.
L'action de la société Poulma, par confirmation du jugement entrepris, sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation de bail et expulsion
L'article 1224 du code civil dispose que': « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Le Trattoria, la demande de la société Poulma ne tend pas à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, mais au prononcé de la résiliation du bail qui ne nécessite pas la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, resté inexécuté dans le délai d'un mois.
Le bail conclu entre les parties le 4 avril 2005 stipule que le loyer, d'un montant annuel de 14.400 €, est payable «'mensuellement tous les cinq de chaque'mois».
Comme indiqué précédemment, la société Le Trattoria ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelante, l'infirmation du jugement ayant constaté un arriéré de loyers impayés d'un montant de 21.003,24 € au 30 novembre 2020 et l'ayant condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts. La société Poulma n'a formé aucun appel incident de ce chef. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, étant rappelé que la condamnation au paiement a été prononcé en deniers ou quittances.
Comme l'ont à juste titre considéré les premiers juges, le défaut de paiement du loyer à son échéance constitue un manquement à une obligation essentielle du bail, ce d'autant qu'en l'espèce, l'inexécution est persistante et a mené à un arriéré locatif conséquent de presque 18 mois de loyers.
Pour s'opposer à la demande de résiliation du bail, la société Le Trattoria invoque la situation liée à la pandémie de Covid 19. Cependant, il résulte de ses propres écritures qu'au cours des périodes de confinement, seuls les loyers d'avril, mai et juin 2020 n'ont pas été réglés. Or, comme indiqué supra, la dette locative de la société Le Trattoria, arrêtée au 30 novembre 2020, correspond à près de 18 mois de loyers impayés. Elle est ainsi, pour l'essentiel, nécessairement antérieure à la crise sanitaire. La pandémie de Covid 19 ne peut donc expliquer le manquement au bail, ce d'autant que la société Le Trattoria précise avoir bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat de 30.000 €, représentant 25 mois de loyers et que s'agissant d'une pizzeria, elle a pu durant les confinements assurer une prestation de vente à emporter.
Comme le rappelle à juste titre la société Poulma, l'effet de cette mesure générale et temporaire de confinement, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable au bailleur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance, d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
Si la société Le Trattoria invoque un projet de cession du droit au bail, elle ne communique aucune pièce démontrant d'une part, qu'elle aurait trouvé un acquéreur, et d'autre part, que le bailleur aurait consenti à une telle cession. En outre et en tout état de cause, ce projet n'autorisait pas le preneur à se dispenser du paiement du loyer.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail du 4 avril 2005 renouvelé au 4 avril 2014 et ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Le Trattoria et de tous occupants de son chef dans les conditions précisées au dispositif du jugement.
Sur la réalisation de travaux sollicitée par la société Le Trattoria
La société Le Trattoria expose que le tribunal «'a refusé que la SCI Poulma prenne en charge les travaux importants de réfection au motif que le même tribunal a constaté la résiliation judiciaire du bail'».
Cependant, la cour constate que la société Le Trattoria n'a formulé aucune demande d'exécution de travaux à l'encontre de la société Poulma. Le tribunal n'était en effet saisi que de la demande de la société Poulma tendant à voir «'condamner la société Le Trattoria à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à l'infiltration constatée au niveau de la couverture, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ième jour suivant la signification du jugement à intervenir'».
La demande de la société Le Trattoria, formée pour la première fois en appel, doit donc s'analyser en une demande nouvelle'; comme le soutient la société Poulma, elle est par conséquent irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Au surplus et en tout état de cause, la demande est indéterminée, dès lors que la société Le Trattoria sollicite la condamnation du bailleur à «'la reprise en charge des travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles subis par la société Le Trattoria du fait des manquements graves de la société Poulma'», sans toutefois préciser la teneur de ces travaux.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de ses conclusions, la société Le Trattoria sollicite une mesure d'expertise au soutien de sa demande tendant à la condamnation du bailleur à réalisation de travaux de réfection des locaux. Toutefois, pour les motifs précités, cette demande est irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande d'expertise est sans objet.
De plus, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la résiliation judiciaire du bail, confirmée supra, rend également la demande d'expertise sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Le Trattoria qui succombe supportera les dépens d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Poulma la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Le Trattoria contre les chefs du jugement ayant':
- déclaré les demandes de la société Poulma recevables,
- condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma, en deniers ou quittances, la somme de 21.003,24 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2020, après déduction des deux règlements intervenus par virement des 1er et 4 décembre 2020,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2019, date de réception de la mise en demeure par la locataire,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Le Trattoria à la société Poulma à la somme de 1.200 €,
- condamné la société Le Trattoria à payer cette indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés,
- condamné la société Le Trattoria à payer à la société Poulma la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Le Trattoria aux dépens de l'instance';
Déclare irrecevable la demande de la société Le Trattoria tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a''refusé les travaux de réfection de la société Le Trattoria' ;
Rejette les autres moyens d'irrecevabilité';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne la société Le Trattoria aux dépens d'appel';
Condamne la société Le Trattoria à payer à la société Poulma la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,