Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SCP VALERIE DESPLANQUES
-AD-
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
N° : - 22
N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ4S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 09 Février 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [J] [X]
né le 02 Octobre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
Audience publique du 02 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 SEPTEMBRE 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 30 juin 2020, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [J] [X] pendant la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 août 2019.
Il a soutenu avoir été placé sous la subordination de M. [J] [X] dans le cadre de l'élaboration d'une vodka et de la création de l'entreprise Faronville.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, a :
- Dit qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [Y] [T] et M. [J] [X],
En conséquence,
- S'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal judiciaire d'Orléans,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe son adversaire.
L'affaire, appelée à l'audience du 2 juin 2022, y a été évoquée pour être mise en délibéré au 27 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [T] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de M. [Y] [T] recevable et bien-fondé,
Ce faisant,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer la relation ayant uni M. [Y] [T] et M. [J] [X] du 1er juillet 2016 au 30 août 2019 comme s'analysant en un contrat de travail à durée indéterminée,
- Fixer le salaire mensuel de M. [Y] [T] à la somme de 4.074,20 euros bruts,
En conséquence,
- Déclarer le licenciement de M. [Y] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner M. [J] [X] à régler à M. [Y] [T] les sommes suivantes:
- Rappel de salaires et congés payés : 89.354,38 euros bruts,
- Rappel de prime d'ancienneté : 1.059,29 euros bruts,
- Rappel de prime d'encadrement : 24.445,20 euros bruts,
- Indemnité de licenciement : 3.055,65 euros nets de CSG-CRDS
- Indemnité compensatrice de préavis : 20.361 euros bruts
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 16.288 euros nets de CSG- CRDS
- Indemnité pour travail dissimulé : 24.445,20 euros nets de CSG-CRDS
- Indemnité de procédure (article 700 du code de procédure civile) : 2000 euros nets
- Déclarer que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- Déclarer que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonner à M. [J] [X] de remettre à M. [Y] [T] sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, l'ensemble des bulletins de salaire et documents de fin de contrat à établir,
- Débouter M. [J] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner M. [J] [X] aux entiers dépens, y compris d'exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 09.02.2022, qui a :
- Dit qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [Y] [T] et M. [J] [X] ,
En conséquence,
- Se déclare incompétent pour connaître de·ce litige au profit du Tribunal Judiciaire d'Orléans,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- Déclarer que M. [Y] [T] n'a pas la qualité de salarié de M. [J] [X],
- Débouter M. [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [Y] [T] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-13.316, P + B + R + I).
Il n'existe aucune convention écrite entre [Y] [T] et [J] [X] permettant de définir la relation de travail. Il n'est versé aux débats aucun élément permettant de caractériser une apparence de contrat de travail.
[Y] [T] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail. En effet, il n'est pas établi qu'il ait été immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou qu'il ait été dirigeant d'une personne morale. Il n'est donc pas placé dans une situation statutaire dans laquelle il lui incomberait de renverser une présomption d'absence de contrat de travail avec un donneur d'ordre en démontrant l'existence d'un lien de subordination.
Ainsi, il incombe à [Y] [T] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Il ressort des attestations produites par [J] [X] (pièces n° 26, 76 et 77) que [Y] [T] se présente comme un associé de [J] [X]. Ainsi, dans un courriel du 1er décembre 2016, [Y] [T] écrit à M. [F] : « avec un associé, je cherche à développer une activité de transformation de pomme de terre en vodka'» (pièce n°48 de [J] [X]).
Il apparaît que [Y] [T] a apporté du matériel afin de permettre la création de l'entreprise (pièce n°22). Il explique dans un courriel du 6 septembre 2019 que ce matériel constitue son investissement. Il est également produit des factures au nom de [Y] [T] (pièce n°20 de [J] [X]), ce qui tend à démontrer qu'il était partie prenante dans le développement d'un projet commun de fabrication d'une vodka, peu important à cet égard qu'il ait réglé ou non ces factures.
Les échanges de messages WhatsApp et de courriels entre [J] [X], [Y] [T] et [R] [X] reflètent une discussion entre associés en vue de développer une entreprise. Il en ressort que [R] [X], [Y] [T] et [J] [X] se répartissaient les tâches nécessaires au développement d'une affaire qu'ils avaient pour projet de créer. Ainsi, dans ce cadre, [R] [X] a pu confier certaines tâches à [Y] [T] comme dans son message WhatsApp du 13/03/2019 à 21h20':'«'[Y], il faut qu'on encapsule demain'». Cependant, il apparaît également que [Y] [T] demandait à [R] [X] d'effectuer des tâches : «'Faut qu'on se fasse aussi un test'vodka dégustation » (message de [Y] [T] du 03/01/2019 à 12:32) ou encore le 27/05/2019 à 19':40 [Y] [T] a écrit à [R] et [J] [X]': «'On fait comme je dis on passe en queue bien plus tôt'». Les messages ne révèlent aucunement qu'un des associés était placé sous la subordination d'un autre associé ou des deux autres.
Les seuls objectifs ayant été fixés figurent dans un business plan, ils ne sont en aucun cas nominatifs mais relèvent d'une ambition commune entre les associés (pièce n° 24bis de [J] [X] et pièce n°79 de [Y] [T]). Les messages qui rapportent le nombre de ventes effectuées lors des salons ont une visée informative puisqu'il s'agit de garder un compte précis des stocks et d'évaluer la progression des ventes. Il ne s'agit ni d'un contrôle exercé ni d'une surveillance puisque les trois associés se rendent mutuellement de tels comptes par messages (pièce n°80 de [Y] [T]). A cet égard, le fait que l'accomplissement de certaines tâches ai été prévu à des dates fixes résulte de contraintes inhérentes aux disponibilités des fournisseurs, des partenaires commerciaux de [J] [X], [R] [X] et [Y] [T] ainsi qu'aux jours de tenue des salons.
S'agissant du contrôle et de la surveillance des horaires de travail de [Y] [T], le calendrier produit (pièce n°24 de [Y] [T]) ne démontre en rien qu'il était destiné à être validé.
Par ailleurs, [Y] [T] ne se tenait pas à disposition en permanence de [R] ou de [J] [X]. En effet, dans les messages qu'il adresse à [R] [X] et à [J] [X], [Y] [T] indique les heures auxquelles il sera présent et les heures et les dates auxquelles il sera absent. Ces messages ont une visée informative qui relève du bon fonctionnement de l'organisation d'une association qui a pour objectif la création d'une entreprise. Ainsi, [Y] [T] a exercé d'autres activités professionnelles, étant notamment saisonnier. Il a également pu voyager à l'étranger. Il n'apporte pas d'éléments selon lesquels il a posé des congés (pièce n°3 de [J] [X]). Il apparaît ainsi que [R] [X] et [J] [X] n'exerçaient aucun contrôle sur les horaires accomplis ni sur les jours de travail et que [Y] [T] décidait lui-même du temps qu'il entendait consacrer au projet.
Quant au pouvoir de sanction, il apparaît qu'aucun message ne traduit de reproche. Les courriels et messages WhatsApp versés au débat reflètent un constat d'échec d'une relation d'associés et non pas la volonté d'exercer un pouvoir de contrôle et de sanction. Les messages cités en page 20 des conclusions de [Y] [T] sont la traduction de l'expression du mécontentement de deux personnes mais qui se trouvent sur un pied d'égalité. Les messages de [J] [X] consistent en un avis sur la partie d'activité incombant à un associé.
Enfin, le fait que [Y] [T] ait conclu avec [J] [X] des contrats à durée déterminée pour des emplois à caractère saisonnier portant sur l'emballage d'oignons, pour les périodes d'avril 2018 au 30 juin 2018 et du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019, n'induit pas pour autant la relation de travail revendiquée par [Y] [T] et portant sur la conception, la fabrication, et la commercialisation de la vodka.
Le courriel adressé le 17 septembre 2019 à [Y] [T] (pièce n°68 de [J] [X]) dans lequel [J] [X] évoque la possibilité d'établir des bulletins de paie ne saurait permettre de démontrer l'existence d'un contrat de travail dès lors que l'existence d'un lien de subordination ne ressort pas des pièces versées au débat. Il convient de relever que ce courriel a été rédigé en réponse d'un mel du même jour signé « [Y] [T] ex futur associé ». De la même manière, les extraits d'articles de presse et de rapport de stage rédigés par des personnes qui n'entendaient pas qualifier la relation juridique entre [J] [X] et [Y] [T] ne sauraient établir l'existence d'un lien de subordination.
Il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien de subordination n'est pas caractérisée.
Il y a lieu de dire que [Y] [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il revendique.
En raison de l'absence d'un contrat de travail liant les parties, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de dire que la juridiction prud'homale n'était pas matériellement compétente pour connaître des demandes formées par [Y] [T] contre [J] [X].
En application de l'article 88 du code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer le fond. Il est en effet de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Les prétentions de [Y] [T] - reconnaissance de l'existence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, paiement'd'un rappel'de salaires et congés payés, d'un rappel de prime d'ancienneté,'d'un rappel de prime d'encadrement, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité pour travail dissimulé - reposent sur la reconnaissance d'un contrat de travail le liant à [J] [X]. L'existence d'une relation de travail n'étant pas caractérisée, il y a lieu de débouter [Y] [T] de l'intégralité de ses prétentions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu de condamner [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner'[Y] [T]'à payer à'[J] [X]'la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter'sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucun contrat de travail entre M. [Y] [T] et M. [J] [X] ;
Evoquant le fond :
Déboute M. [Y] [T] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [Y] [T] à payer à M. [J] [X]'la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens'de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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