Texte intégral
Chambre 11
N° RG 22/02708 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ES
Minute N° : 11M 1/2023
LRAR aux parties
et copie PG
Copie exécutoire à
Me Martin MAJEAN
Me Dominique HARNIST
le 07 MARS 2023
Copie à la commission
nationale d'indemnisation
des détentions provisoires
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 07 Mars 2023
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 19 juillet 2022, [G] [Y] sollicite les sommes de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la détention provisoire et 33 000 euros au titre du préjudice matériel outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
[G] [Y] expose qu'il a été placé en détention provisoire le 4 octobre 2017 après avoir été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de viol. Il a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire du 22 janvier 2018, soit après une période de 111 jours et par ordonnance de non-lieu du 16 mars 2022, le juge d'instruction de Mulhouse l'a mis hors de cause.
À l'appui de sa requête, [G] [Y] fait valoir qu'il bénéficiait d'un CDI au moment de son incarcération et qu'il a été licencié par courrier du 31 janvier 2018. Il n'a pu retrouver de CDI à l'issue de la détention et sollicite une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire au titre du préjudice matériel. Par ailleurs, il est devenu père peu avant son incarcération, le 7 avril 2017 et son fils, atteint d'une cardiopathie a dû suivre un parcours médical très lourd et une intervention chirurgicale. Il sollicite par conséquent d'une indemnisation de 300 € par jour au titre du préjudice moral.
Par conclusions du 10 septembre 2022, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État souligne que [G] [Y] était pour la période du 27 novembre 2017 au 22 janvier 2018 détenu pour autre cause, en l'espèce la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 25 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Metz. Il en résulte que la période indemnisable court du 4 octobre au 27 novembre 2017, soit 1 mois et 23 jours.
Il s'oppose à la demande au titre du préjudice matériel, en l'absence de lien de causalité entre la détention provisoire et le licenciement, [G] [Y] étant en arrêt maladie du 31 mars 2017 au 2 décembre 2017. Il offre de lui accorder la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et conclut au débouté de ses autres demandes.
Le 24 novembre 2022, le procureur général conclut à la fixation de la durée de détention provisoire indemnisable à 1 mois et 23 jours et à une indemnité de 4000 euros au titre du préjudice moral. Il souligne que la procédure de licenciement est intervenue pendant l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement, et par suite que le lien de causalité avec la détention injustifiée n'est pas établi. La demande au titre de l'indemnisation du préjudice matériel doit être rejetée.
L'affaire fixée à l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle le requérant a indiqué ne pas contester la durée de la période de détention injustifiée de 53 jours, pour laquelle il sollicite la somme de 300 € par jour. Il maintient la demande au titre de l'indemnisation du préjudice matériel.
L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral.
Le Procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non appel du 28 juin 2022 que la décision du juge d'instruction de Mulhouse du 16 mars 2022 est devenue définitive et la requête de [G] [Y] a été enregistrée au greffe 19 juillet 2022.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il n'est pas contesté que la détention injustifiée a duré 1 mois et 23 jours, du 4 octobre 2017 au 27 novembre 2017.
[G] [Y] était âgé de 37 ans au moment de son placement en détention provisoire. Il bénéficiait d'un CDI et était père d'un enfant né le [Date naissance 1] 2017.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Il ressort des pièces versées aux débats que [G] [Y], titulaire d'un CDI, était en arrêt de travail du 14 juin 2017 au 20 août 2017, cet arrêt étant prolongé jusqu'au 1er décembre 2017. Cet arrêt résultait d'une maladie professionnelle (tendinopathie coude et épaule droite), Monsieur [Y] travaillant dans une entreprise montant des structures métalliques.
Il résulte de ces éléments que durant toute la détention injustifiée, Monsieur [Y] était en arrêt de travail : la détention n'a eu par conséquent aucune incidence sur son activité professionnelle.
Au surplus, il convient de relever que les courriers des 8 décembre et 27 décembre 2017 et la convocation à l'entretien préalable en date du 10 janvier 2018 auquel Monsieur [Y] ne s'est pas rendu sont intervenus durant la période d'exécution de la peine résultant de la révocation du sursis.
Par suite, il n'est pas établi de lien de causalité entre son licenciement et la détention du 4 octobre 2017 au 27 novembre 2017 ; il n'y a donc pas lieu d'indemniser le préjudice matériel qui résulterait de son licenciement.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Ce préjudice doit être évalué en tenant compte notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, de l'existence ou non d'antécédent judiciaire, des conditions de la détention et de la durée de celle 'ci.
En l'espèce, condamné à 9 reprises entre 2003 et 2015, Monsieur [Y] avait précédemment été incarcéré, entre 16 novembre 2016 au 24 janvier 2017.
Monsieur [Y] justifie de la naissance de son fils le 3 avril 2017 et des graves problèmes de santé de cet enfant, qui a dû subir une importante intervention chirurgicale. Il est constant que la détention injustifiée, en le privant d'être aux côtés de son enfant et de sa femme est à l'origine d'un préjudice moral.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande d'indemnisation et de lui octroyer la somme de 4800 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [Y] la totalité des frais irrépétibles. Il convient de lui accorder la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours
Allouons à [G] [Y] une indemnité de 4800 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention, outre la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande.
La présente ordonnance a été signée par Valérie Delnaud, première présidente et Anne Houser, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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