Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°186/2023
N° RG 22/03120 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6WH
AM/IA
Décision déférée du 15 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-296)
[R][G]
[B] [N]
C/
ONEY BANK
Réf. : 1039067395
LA [15]
Réf. : 6016-671704-05
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Réf. : 402100022441 ESPI91256 AA
Docteur [V] [I]
Réf. : Frais médicaux
S.A. [15]
Réf. : NP15734348
CROQUETTE
Réf. : Impayés
LA [15]
Réf. : 1272632M037
S.A. [21]
Réf. : 31127316 10
S.A. [15]
Réf. : 12393373738-11198314699
CLINIQUE RESERVEE AUX NAC
Réf. : Impayés
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉS
ONEY BANK
Réf. : 1039067395
Chez [20]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
LA [15]
Réf. : 6016-671704-05
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Réf. : 402100022441 ESPI91256 AA
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
Madame Docteur [V] [I]
Réf. : Frais médicaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [15]
Réf. : NP15734348
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante
CROQUETTE
Réf. : Impayés
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
LA [15]
Réf. : 1272632M037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
S.A. [21]
Réf. : 31127316 10
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [15]
Réf. : 12393373738-11198314699
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
CLINIQUE RESERVEE AUX NAC
Réf. : Impayés
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 25 février 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 11 mars 2021.
Le 27 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 391,45€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 47 mois au taux maximum de 0,79 %.
M. [N] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 15 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [B] [N],
- confirmé la décision de la commission de surendettement du 27 mai 2021, annexée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 21 juillet 2022, mettant en avant ses difficultés de santé et leurs répercussions professionnelles et financières.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023.
M. [N], débiteur appelant, a comparu. Il a exposé que :
. après une tentative de reprise en mi-temps thérapeutique et un nouvel emploi, il ne travaille plus depuis un an ; il est désormais en longue maladie et a fait une demande auprès de la MDPH,
. le paiement encore irrégulier des indemnités journalières (1000 à 1050 euros, hors prime d'activité) complique le paiement des charges courantes, d'autant qu'il ne vit plus chez sa mère et assume désormais un loyer, ainsi qu'un abonnement dans une salle de sport prescrit par son médecin psychiatre et des frais pour les animaux,
. les crédits ont été souscrits à une période où il travaillait.
Il sollicite une réduction des mensualités de remboursement à 150 euros.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La société [23] pour [22] a écrit pour pour annoncer son absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. [N] chiffrée à 391,45€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 1992,42€ constituées de :
- salaire sur les 11 premiers mois de l'année 2021 : 966,82 €
- indemnités journalières en octobre 2021 : 907,68 €
- prime d'activité en novembre 2021 : 117,92€,
et des charges de 755 € constituées du forfait pour un débiteur hébergé.
Devant la Cour, M. [N] justifie de l'évolution suivante : le montant net de ses indemnités journalières est désormais de 1056,21 euros en moyenne mensuelle depuis le début de l'année. La prime d'activité est donc appelée à fluctuer en conséquence, étant observé qu'à l'été 2022 et compte tenu d'un revenu un peu supérieur, elle atteignait 79,31 euros. De sorte qu'en l'état et dans l'attente de la réponse à ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d'AAH et d'orientation professionnelle, les revenus de l'appelant peuvent être arrêtés à 1140 euros au mieux.
Compte tenu du forfait de charge pour une personne arbitré à 782 euros par la [14] en fonction des dépenses essentielles dans une situation classique et du partage d'un loyer hors charge de746,95 euros, les charges de M. [N] doivent être chiffrées à 1155,47 euros, ce qui excède ses revenus et le prive de capacité de remboursement.
Surtout, la situation du débiteur n'est pas encore stabilisée du fait de ses difficultés de santé et d'un statut socio-professionnel non encore arrêté, et la seule chose certaine est qu'elle va se modifier, avec notamment sa récente installation en couple, de sorte que la pérennité d'un plan ne serait pas assurée.
Dans ces conditions, au regard de l'article L. 733-13 du code de la consommation qui autorise le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement à prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, aux rangs desquelles figure le moratoire, il convient de suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans.
La suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de surendettement du 27 mai 2021,
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [B] [N] pour une durée de 24 mois,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu'il appartiendra à M. [B] [N] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,
ORDONNE à M. [B] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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