Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 61, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC64T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F13/11961
APPELANTE
Madame [P] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/041711 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CONSEIL NATIONAL DES INDUSTRIES ET COMMERCES EN GROS DES VINS, CIDRES, SPIRITUEUX, SIROPS, JUS DE FRUITS ET BOISSONS DIVERSES (CNVS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente, chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Conseil National des Industries et Commerces en gros des Vins, Cidres, Spiritueux, Sirops, Jus de fruits et Boissons Diverses (ci-après CNVS) est une organisation patronale regroupant des entreprises adhérentes du secteur des boissons alcoolisées ou non.
Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Mme [P] [X] épouse [M] (ci-après Mme [M]) a été engagée par le CNVS par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 10 octobre 2011 prenant effet au 14 novembre 2011, en qualité de directeur, statut cadre, niveau IX, échelon A de la convention collective, moyennant une salaire brut mensuel de 4650 euros sur 13 mois.
Par courrier du 5 juin 2013, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 26 juin 2013 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 9 juillet 2013, Mme [M] a été licenciée pour faute lourde.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 30 juillet 2013.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Madame [P] [M] par le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses à payer à Mme [P] [M] : la somme brute de 3 190,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013 ;
- rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment les demandes de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de remise de documents conformes, ainsi que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- fixé à la somme de 4 650 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire bruts de Mme [P] [M] au titre du contrat conclu avec le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ;
- condamné le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses aux dépens ;
- condamné le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses au paiement de la somme de 1 500 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 18 décembre 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juillet 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ;
De statuer à nouveau l'affaire et de :
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 9 juillet 2013 de Mme [M] ;
En conséquence,
- condamner le CNVS à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
*7 724,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés ;
*5 709,00 euros à titre de période d'arrêt maladie non rémunérée (à déduire : 1 223,88 euros nets) ;
*15 112,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*1 511,25 euros à titre de congés payés afférents au prévis ;
*1 511,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*60 450,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*30 225,00 euros au titre du préjudice subi en raison du licenciement vexatoire ;
*1 853,14 euros au titre du préjudice subi pour le droit individuel à la formation ;
- ordonner au CNVS à remettre à Mme [M], sous astreinte de 100 par jour de retard après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
Un certificat de travail rectifié ;
L'attestation pôle emploi ;
- condamner le CNVS à verser à Maître Cécile Villié la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamner le CNVS au paiement des éventuels frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 janvier 2021, le CNVS demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute lourde et a débouté le CNVS de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [M] au paiement de la somme de 57 832,69 euros à titre de dommages et intérêts en engagement de sa responsabilité pécuniaire ;
- infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné le CNVS au paiement de la somme de 3 190,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CNVS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de remise de documents conformes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 650 euros bruts ;
Et, statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés :
- dire et juger, au besoin constater que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute lourde ;
- dire et juger, au besoin constater que la responsabilité pécuniaire de Mme [M] doit être engagée ;
En conséquence :
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 57 832,69 euros à titre indemnitaire au profit du CNVS ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, à toutes fins qu'elles procèdent ;
En tout état de cause :
- dire et juger, au besoin constater que Mme [M] est infondée à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés-payés ;
- condamner Mme [M] à verser au CNVS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La faute lourde, quant à elle, est définie de la même façon que la faute grave, mais suppose en outre la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur.
La preuve de la faute grave ou de la faute lourde incombe à l'employeur.
En l'espèce, Mme [M], qui exerçait les fonctions de directrice du CNVS, a été licenciée le 9 juillet 2013 pour faute lourde, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionnant les griefs suivants :
- un dépassement exponentiel du budget dédié aux frais professionnels sans autorisation et pour des dépenses sans lien avec l'objet du CNVS ;
- des avances sur salaire sans aucune autorisation ;
- une inscription à une formation coûteuse et sans rapport direct avec l'objet du CNVS, non seulement sans autorisation mais en falsifiant la signature du Président et en prélevant des sommes sur un compte dédié à la collecte et au reversement de la taxe d'apprentissage ;
- un manque de disponibilité professionnelle de la salariée ;
l'ensemble de ces agissements de par leur répétition et leur gravité traduisant nécessairement la volonté de nuire au CNVS de la part de Mme [M].
Mme [M] conteste les griefs évoqués au soutien de son licenciement aux motifs que :
- elle n'a jamais eu la volonté de dissimuler des dépenses qu'elle effectuait avec le compte bancaire du CNVS, ce d'autant que les comptes étaient contrôlés et approuvés sans qu'aucun manquement ne soit identifié ;
- toutes ses dépenses avaient un caractère strictement professionnel, étant observé qu'aucune consigne ou modalités d'engagement des dépenses n'étaient fixées par M. [I], président du CNVS ;
- elle a régularisé toutes ses avances sur salaire ;
- elle a souhaité suivre une formation afin de développer ses compétences ;
- elle devait faire face à une charge importante de travail et pendant toute la relation contractuelle ses compétences n'ont jamais été remises en question ;
- enfin, la plainte engagée à son encontre par son employeur a été classée sans suite.
Le CNVS soutient au contraire que :
- Mme [M] a agi sciemment et dans un but déterminé. Non seulement ses agissements étaient guidés par sa volonté de s'enrichir personnellement au préjudice de son employeur mais elle savait pertinemment qu'ils allaient nuire à l'image de son employeur ;
- il a été découvert à l'examen des comptes pour l'année 2012 effectué en mai 2013 que Mme [M] avait engagé des dépenses très importantes sans lien avec son activité professionnelle, soit 19 268, 43 euros quand le budget arrêté de dépenses était de 2000 euros ;
- Mme [M] est intervenue sans autorisation préalable auprès du cabinet comptable pour se voir octroyer des avances sur salaires conséquentes de plus de 15. 000 euros, qu'elle a pris soin d'imputer le 31 décembre 2012 afin de les dissimuler aux adhérents ;
- elle s'est inscrite à une formation Edhec onéreuse et l'a financée par le compte bancaire du CNVS dédié à la collecte et aux reversements de la taxe d'apprentissage alors que le Président n'avait aucun souvenir relatif à la signature d'un tel document ;
- enfin, de nombreux adhérents se sont plaints du manque de disponibilité de la salariée.
En premier lieu, l'employeur reproche à la salariée d'avoir engagé tout au long de l'année 2012 au titre de ses frais de vie, missions, réceptions et achats de fournitures de bureau des dépenses à hauteur de 19.268, 43 euros quand le budget arrêté pour l'année ne prévoyait qu'une enveloppe de 2.000 euros. Il souligne que l'examen des dépenses engagées a conduit au constat qu'elles n'avaient pas été autorisées et étaient éloignées de l'objet du CNVS.
Les pièces produites corroborent le constat effectué par l'employeur de dépenses personnelles effectuées par la salariée qu'elle ne justifie pas. En effet, bien que Mme [M] indique avoir engagé certaines des dépenses reprochées en lien avec son activité professionnelle sur lesquels le président a pu se montrer incohérent et disposait d'une liberté de gestion reconnue par l'expert comptable, il n'est toutefois pas équivoque qu'elle a financé à plusieurs reprises avec le budget de la société des dépenses personnelles dont elle a de surcroît demandé le remboursement sous couvert d'activités processionnelles non établies (voyage à Genève pour deux, frais de voyage à la Réunion dont elle a demandé le remboursement alors qu'ils avaient été pris en charge par le fonds national d'assurance formation des salariés des expositions et entreprises agricoles (FAFSEA) qui l'avait invitée, frais de voyage au Havre pour deux, voyage à Genève en 2013 pour un salon qui ne se tiendra qu'à compter de 2014, etc).
Or, tant le contrat de travail de Mme [M] que les stipulations sur sa rémunération ne lui permettaient d'envisager de telles dépenses sans en justifier. Or, Mme [M] n'apporte pas d'éléments démontrant que certaines de ses dépenses étaient en lien avec son activité professionnelle, ce d'autant qu'elle admettait lors de son audition par les services de police suite à la plainte déposée par le CNVS pour abus de confiance et pour faux et usage, classée sans suite, avoir été accompagnée de son ami de l'époque lors de ses voyages et s'engageait à les rembourser.
Enfin, une décision de classement sans suite du ministère public, au motif de ce que l'infraction est insuffisamment caractérisée, n'a pas autorité de la chose jugée et ne saurait permettre d'écarter le grief évoqué.
Ces éléments établissent la matérialité et le bien fondé de ce premier grief.
L'employeur reproche en second lieu à Mme [M] de s'être accordée tout au long de l'année 2012 des avances sur salaire, demandées par ses seuls soins au cabinet d'expertise pour un montant de plus de 15.000 euros en veillant certes à les rembourser mais en prenant soin de les imputer le 31 décembre 2012 afin de les dissimuler aux yeux des adhérents.
Mme [M] explique de son côté qu'un tel grief ne saurait être fondé dès lors qu'elle n'a eu de cesse de solliciter un niveau de rémunération équivalente à sa prédécesseur.
Toutefois, alors que les avances ont été remboursées et que l'employeur ne précise en rien les règles applicables alors que Mme [M] avait une large autonomie, il s'évince des pièces produites qu'un expert comptable et le trésorier du CNVS contrôlaient trimestriellement les comptes du CNVS sans avoir fait état de difficultés particulières au vu de l'état financier arrêté au 31 décembre 2012. Il ressort également de ces pièces que le conseil d'administration avait approuvé la présentation du budget, les résultats d'exercice sans aucune réserve selon le compte-rendu du 25 janvier 2013.
Il ressort du tout que la volonté de dissimulation de la salariée et de détournement alors que les avances sur salaire ont été remboursées n'est pas établie.
La matérialité du grief n'est en conséquence pas établie.
L'employeur reproche encore à Mme [M] de s'être inscrite de son seul chef à l'insu de sa hiérarchie à une formation à l'Edhec qui a débuté en janvier 2013, dont l'objet est sans aucun rapport avec la raison d'être du CNVS et dont le montant s'élève à 33.000 euros et ce en prélevant sur un compte de la société dédié à la collecte et aux reversements de la taxe d'apprentissage, autrement dit sur un 'compte alimenté par des sommes' qui n'appartiennent pas au CNVS.
Il produit à ce titre une expertise graphologique qu'il a fait réaliser et selon laquelle 'la signature portée sur le dossier d'inscription en date du 12 octobre 2012, signature dite de question n'est pas de la main de M. [I]'. Il justifie également qu'une somme de 15.000 euros a été prélevée sur le compte destiné à la collecte de la taxe d'apprentissage et que l'Edhec lui a réclamé le solde des frais d'inscription, soit un coût total pour l'entreprise de 39 688 euros.
Mme [M] ne conteste pas avoir suivi cette formation dont l'objectif était selon elle de développer des compétences en management, étant précisé qu'elle était seule salariée au sein de l'entreprise.
Si un doute persiste compte tenu des incohérences relevées durant l'audition de M. [I] lors de l'examen de la plainte déposée à l'encontre de la salariée et bien que la signature sur le document d'inscription est sujette à caution, Mme [M] est pour autant taisante sur ce grief, notamment quant au financement de cette formation par le biais de la taxe d'apprentissage.
Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a retenu qu' eu égard aux pièces déposées par l'employeur, en ce compris le rapport d'expertise amiable d'une graphologue, Mme [M] ne justifie pas avoir été autorisée par le Président de l'association de financer cette formation . Enfin, l'extrait de compte et la copie du chèque versés aux débats établissent que le montant de l'acompte sur les frais d'inscription a été prélevé sur un compte dédié à la collecte et au reversement de la taxe d'apprentissage.
Le grief est établi.
Enfin, l'employeur reproche à la salariée son manque de disponibilité professionnelle et des retards dans la gestion de dossiers.
Il verse à cet effet des échanges de mails avec des interlocuteurs se plaignant de la difficulté de la joindre au téléphone, de l'absence de veille sociale assurée habituellement, du manque de précision des informations transmises mais aussi des nombreuses relances restées sans réponse.
Si Mme [M] objecte qu'elle avait de nombreuses missions telles que détaillées dans son contrat de travail et exerçait en sus pour le CNVS de nombreux mandats ainsi qu'en attestent les listes produites, elle ne fournit aucune explication sur son absence de diligences suite aux relances et demandes formulées, notamment dans le cadre des travaux de la refonte de convention collective nationale de branche qui rentraient dans ses attributions.
Au vu de ces éléments, le CNVS démontre la réalité de plusieurs manquements fautifs de la salariée en violation de son obligation de loyauté. Il apparaît également que la nature des griefs rendait impossible compte tenu de son niveau de responsabilité le maintien de la salariée dans l'entreprise par la rupture du lien de confiance en résultant.
Aucun élément ne permet en revanche d'établir de la part de Mme [M] l'intention de nuire à son employeur, celle-ci ne résultant pas suffisamment de l'existence d'un préjudice consécutif aux agissements dénoncés par l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté Mme [M] de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts au titre du licenciement.
La faute lourde n'étant pas retenue, le CNVS sera également débouté de sa demande de condamnation de Mme [M] à titre indemnitaire au profit du CNVS.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu au visa de l'article L.3141-26 alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu'il était dû par l'employeur la somme brute de 3190, 41 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre du solde de 19 jours de congés non pris. En effet, si Mme [M] a acquis respectivement 14 jours non pris de congés au titre de la période 2011/2012 et 32 jours de congés non pris au titre de la période 2012/2013, l'employeur démontre par la production de feuilles d'émargement qu'elle s'est absentée sans le déclarer durant 27 jours pour un motif personnel entre janvier 2013 et le 5 juin 2013.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur la période d'arrêt maladie
Le non paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ne se justifie que dans le cas où une faute grave est retenue à l'encontre du salarié, ce qui est le cas en l'espèce.
La mise à pied conservatoire ayant été notifiée le 5 juin 2013 et le licenciement ayant été prononcé le 26 juin 2013, l'employeur n'est pas tenu de payer un salaire ou un complément de salaire à Mme [M] pour la période comprise entre ces deux dates, peu importe qu'elle ait été placée en arrêt maladie entre ces deux dates.
Sur l'indemnisation du licenciement vexatoire
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Cependant, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les circonstances aient été particulièrement vexatoires ou qu'une faute puisse être imputée au CNVS, la plainte déposée à son encontre et qui a fait l'objet d'un classement sans suite étant insuffisante à démontrer que les circonstances de la rupture ont porté atteinte à son honneur et à sa considération.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire de Mme [M] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour le droit individuel à la formation
La demande en dommages-intérêts de Mme [M] concernant son droit individuel à la formation n'est motivée ni en fait ni en droit de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Mme [M], partie perdante en appel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser au CNVS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement seront quant à elles confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [P] [M] à verser au Conseil National des Industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.