Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2024
DOSSIER N° RG 24/01586 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FX
Minute n° 24/ 131
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J]
né le 18 Juillet 1966 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [M] épouse [J]
née le 01 Février 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole AQUITANIS
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir de Monsieur [S] [X] [E], Directeur Général
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 26 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 09 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 octobre 2020, la société AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [G] [J] et à Madame [T] [M] épouse [J] un appartement sis à [Localité 6] (33).
Par jugement du 24 janvier 2023, rectifié par jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail aux torts des époux [J] et ordonné leur expulsion. Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 24 mars 2023, la société AQUITANIS a fait signifier les deux jugements et signifié un commandement de quitter les lieux aux époux [J].
Par requête en date du 23 février 2024, les époux [J] ont attrait AQUITANIS à l'audience du 26 mars 2024 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal et sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les troubles anormaux du voisinage ayant fondé la résiliation du bail à leurs torts ne sont pas établis, les nuisances étant imputables aux difficultés de santé de leur fils aîné, diagnostiqué hyperactif, et à l’intolérance des voisins s’étant ligués contre eux. Ils indiquent avoir obtenu une décision de refus de la commission DALO et précisent justifier d’une situation financière délicate avec quatre enfants en bas âge, Monsieur [J] ne percevant que le chômage, son épouse ne percevant quant à elle que les allocations familiales.
AQUITANIS, représentée par Madame [Y] [H] a comparu à l’audience du 26 mars 2024 et a conclu au rejet de toutes les demandes ainsi qu’à la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La bailleresse fait valoir qu’un jugement a constaté des troubles du voisinage, cette question échappant à la compétence de la présente juridiction. Elle souligne que les plaintes des voisins continuent et qu’en tout état de cause, les époux [J] ne justifient d’aucune recherche sérieuse de relogement, la seule demande en ce sens au près du DALO étant très récente. Elle fait valoir qu’il existe par ailleurs une dette de loyer caractérisant l’inexécution par les demandeurs de leurs obligations contractuelles.
Le délibéré a été fixé au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de leur situation financière, il y a lieu d’admettre les demandeurs au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à l'instance et notamment du jugement prononçant la résiliation du bail qu’un certain nombre de nuisances sont imputées aux enfants du couple [J] et pas seulement à leur fils aîné atteint d’un handicap ainsi qu’à eux-mêmes. Il n’appartient du reste pas à la présente juridiction de statuer sur ces faits qui échappent à sa compétence et ont déjà été appréciés par le juge du fond ayant prononcé la résiliation du bail aux termes d’un jugement motivé dont la cour d’appel aura à connaître.
En tout état de cause la réalisation du bail a été prononcée le 24 janvier 2023 et la seule démarche relative au relogement dont justifient les demandeurs consiste en un dépôt de dossier auprès de la commission DALO en date du 28 novembre 2023, cette demande ayant été rejetée le 15 février 2024.
Monsieur [J] indique à l’audience avoir quitté son emploi pour soutenir son épouse en difficulté avec la gestion des quatre enfants dans un contexte de voisinage conflictuel. Il justifie en effet être au chômage et percevoir à ce titre la somme de 680,81 euros outre les allocations familiales pour un montant total d’environ 830 euros.
Enfin, AQUITANIS justifie d’un décompte de créance arrêté au 22 mars 2024 mentionnant une dette locative à raison de 1.280,24 euros.
Il découle de ces éléments que nonobstant les difficultés incontestables de leur enfant souffrant de troubles du comportement, les époux [J] ne démontrent pas respecter les obligations issues du bail et avoir cherché sérieusement à se reloger notamment auprès d’un autre bailleur social avant que Monsieur [J] soit au chômage voire dans le parc privé alors qu’ils ont disposé de plus d’un an pour mettre en œuvre ces démarches.
Ils ne justifient donc pas de l’impossibilité de se reloger dans des circonstances normales. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de délais.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs seront tenus aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une quelconque solidarité au vu de leur qualité de futurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [G] [J] et à Madame [T] [M] épouse [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Monsieur [G] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] ;
DEBOUTE la société AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment