Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/05200 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODY3
NAC : 71F
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Aurélien BONANNI, la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [W], [D] [T]
né le 31 Août 1951 à [Localité 7], de nationalité Francaise,
Retraité
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Monsieur [J] [V]
né le 01 Mai 1959 à [Localité 6] (SYRIE), de nationalité Francaise, Medecin
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentés par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [B] [X], [H] [K]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 4], de nationalité Française, Enseignante, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [I]
né le 16 Juin 1973 à [Localité 8], de nationalité Française, Directeur, médico social, demeurant [Adresse 3]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice : MADAME [B] [I] ET MONSIEUR [L] [I], Syndic non Professionnel de la Copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5],
demeurant au [Adresse 3] à [Localité 5].
représentés par Maître Aurélien BONANNI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
************
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 08 Février 2024 et de Eloïse FIGUIGUI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 juillet 2021 Monsieur [J] [V] a acquis de Monsieur [F] [T] les lots n° 12 (réduit sous escalier) et 20 (remise et jouissance exclusive d’une partie de jardin) au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 8 juillet 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2021 Monsieur [F] [T] et Monsieur [J] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry, d’une part le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à CORBEIL ESSONNES (91100), représenté par son syndic en exercice en les personnes de Madame [B] [U] et Monsieur [L] [U], et d’autre part Madame [B] [U] et Monsieur [L] [U], pris en leur qualité de syndic non professionnel, aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2021, de voir prononcer la nullité de l’ensemble des actes accomplis au nom du syndicat des copropriétaires par Monsieur [L] [U] et Madame [B] [U] en leur qualité de syndic non professionnel, d’obtenir la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de Madame [B] [U] et Monsieur [L] [U], en leur qualité de syndic non professionnel, à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 23 novembre 2022, Monsieur [F] [T] et Monsieur [J] [V] sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry de:
• PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale Extraordinaire des copropriétaires qui s’est tenue le 8 juillet 2021 au sein de la Copropriété de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 5] et sera annulée en toutes ses dispositions ;
• PRONONCER la nullité de l’ensemble des actes accomplis au nom du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] par Madame [B] [I] et Monsieur [L] [I] en qualité de syndic bénévole depuis le 8 juillet 2021.
• CONDAMNER solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [L] [I] en leur qualité de syndic non-professionnel de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 5], à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
• CONDAMNER solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [L] [I] en leur qualité de syndic non-professionnel de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 5], à rembourser à Monsieur [J] [V] la somme de 215,00 euros qu’il a été contraint de leur verser pour pouvoir accéder à ses lots de copropriété.
• CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 5] et Madame [B] [I] et Monsieur [L] [I] en leur qualité de syndic non-professionnel, à payer à Monsieur [F] [T] et à Monsieur[J] [V] la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 5] et Madame [B] [I] et Monsieur [L] [I] en leur qualité de syndic non-professionnel, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD, Avocat au barreau de l’Essonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure.
***
En l’état de leurs dernières conclusions n°2, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 12 octobre 2022, Madame [B] [K] épouse [U], Monsieur [L] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à CORBEIL ESSONNES demandent au tribunal judiciaire d’Evry de :
- RECEVOIR Monsieur [L] [U], Madame [B] [U], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 72 rue de Robinson à CORBEIL ESSONNES en leurs écritures et leur dire bienfondé ;
- DIRE et JUGER IRRECEVABLE les assignations du 8 septembre 2021 saisissant la présente juridiction en application des dispositions des articles 750-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
- DÉBOUTER Monsieur [T] et Monsieur [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre reconventionnel ;
- CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [V] et Monsieur [T] aux dépens dont distraction sera faite par Maître Aurélien BONANNI, Avocat au Barreau de l’ESSONNE ;
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l’affaire a été fixée devant le juge rapporteur pour l’audience de plaidoirie le 8 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation et le défaut de qualité à agir des demandeurs
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation qui n’aurait pas été précédée d’une tentative préalable de conciliation et soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des demandeurs qui n’auraient pas la qualité d’opposant ou de défaillant à l’assemblée générale du 08 juillet 2021 dont ils sollicitent la nullité.
Les demandeurs objectent d’une part qu’ils étaient contraints d’introduire leur action en justice dans un délai de deux mois suivant la notification du procès verbal de l’assemblée générale querellée et d’autre part qu’ils ont la qualité de défaillant à cette assemblée générale.
Conformément aux dispositions des articles 73, 122 et 789 du code de procédure civile les exceptions de procédure et fin de non recevoir doivent être présentées, sous peine d’irrecevabilité, non au tribunal statuant au fond mais au juge de la mise en état seul compétent pour en connaître.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [L] [U] ne peuvent qu’être déclarés irrecevables à soulever l’irrecevabilité de l’assignation et le défaut de qualité à agir des demandeurs.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 08 juillet 2021
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
“La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.”
En l’espèce, Monsieur [F] [T] et Monsieur [J] [V] sollicitent le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 08 juillet 2021 aux motifs que les copropriétaires ont été convoqués le 30 juin 2021 pour cette assemblée soit moins de 8 jours avant sa tenue, que les termes des résolutions figurant dans la convocation sont distincts de ceux retenus dans le procès verbal et enfin que les résultats des votes ne figurant pas dans le procès verbal ce qui ne permet pas de s’assurer que les règles relatives à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées.
Les défendeurs répliquent que l’article 19 du règlement de copropriété prévoit un délai de convocation de 8 jours pour le cas d’espèce d’urgence caractérisée par l’urgence de créer un droit de passage au profit de monsieur [V] au trvers du bâtiment B et l’urgence d’annuler le droit de passage sur le lot n°20 afin de permettre une clarification des droits de chacun.
Il sera rappelé préalablement que les juges du fond apprécient souverainement l’urgence. L’urgence ne doit pas être de convenance ou de commodité. L’assemblée générale ne peut alors adopter d’autres décisions que celles destinées à répondre à l’état d’urgence invoqué à juste titre et que mentionne la convocation.
Monsieur [F] [T] et Monsieur [J] [V] ont avancé, sans être contredits, que la convocation à l’assemblée générale du 08 juillet 2021 avait été envoyée aux copropriétaires le 30 juin 2021 par mail versé contradictoirement aux débats en pièce n°15.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 5], Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [L] [U], qui ne procèdent que par voie d’affirmations, échouent à démontrer le caractère d’urgence qui aurait pu justifier une convocation à moins de 21 jours.
Le non respect des délais de convocation de l’assemblée générale tel que prévu par les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 est une cause de nullité de l’intégralité de l’assemblée.
Au vu de ces éléments, la demande de nullité de l’assemblée générale du 08 juillet 2021 présentée par Monsieur [F] [T] et Monsieur [J] [V] apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.
Sur la demande de nullité de l’ensemble des actes accomplis au nom du syndicat des copropriétaires par les syndics bénévoles
Les demandeurs au tribunal de prononcer la nullité de l’ensemble des actes accomplis au nom du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] par Madame [B] [U] et Monsieur [L] [U] en qualité de syndic bénévole depuis le 08 juillet 2021.
La nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2021 ayant été prononcée, le juge judiciaire n’a pas à prononcer la nullité des actes subséquents qui en découlent nécessairement.
La demande présentée de ce chef par Monsieur [F] [T] et Monsieur [J] [V] n’apparaît pas bien fondée et les demandeurs ne peuvent qu’en être déboutés.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [V] pour faute du syndic
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute, d’une préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, de Madame [B] [U] et de Monsieur [L] [U] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’il a été intentionnellement privé par les défendeurs de la jouissance paisible de son jardin pendant plusieurs mois.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande en expliquant avoir reçu des informations contradictoires ne leur permettant pas de s’assurer de la qualité de copropriétaire de Monsieur [J] [V] qui voulait effectuer des travaux sans autorisation de la copropriété ni de la mairie.
En versant uniquement aux débats des mails échangés entre les parties, Monsieur [J] [V] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice en lien de causalité avec une faute commise par les défendeurs.
Monsieur [J] [V] ne peut donc qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts qui n’apparaît pas bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 215 euros de Monsieur [J] [V]
Monsieur [J] [V] sollicite la condamnation in solidum de Madame [B] [U] et de Monsieur [L] [U] à lui rembourser une somme de 215 euros qu’il a été contraint de leur verser pour pouvoir accéder à ses lots de copropriété.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande.
En versant uniquement aux débats une copie d’écran d’un relevé bancaire et une facture, Monsieur [J] [V] n’établit pas que la somme de 215 euros qu’il aurait payée au syndicat des copropriétaires serait indue.
La demande de remboursement présentée n’apparaît pas bien fondée et Monsieur [J] [V] ne peut qu’en être débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés in solidum au paiement des dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD, avocat au barreau de l’Essonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] [T] et Monsieur [J] [V] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables l’exception de procédure et la fin de non recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [L] [U] ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] et Monsieur [J] [V] de leur demande de nullité de l’ensemble des actes accomplis au nom du syndicat des copropriétaires par les syndics bénévoles ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 215 euros ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à CORBEIL ESSONNES (91100), Madame [B] [I], es qualité de syndic, et Monsieur [L] [I], es qualité de syndic, aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Charlotte GUITTARD, avocat au barreau de l’Essonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], Madame [B] [I], es qualité de syndic, et Monsieur [L] [I], es qualité de syndic, à payer à Monsieur [J] [V] et Monsieur [F] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Ainsi fait et rendu le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Eloïse FIGUIGUI, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT