Texte intégral
ARRET
N°1014
[G]
[G]
C/
MDPH [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/01431 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBAZ - N° registre 1ère instance : 20/1817
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [N] [G] es qualité de tutrice de M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [G] es qualité de tuteur de M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me HENOT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
MDPH [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 21 février 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 24 février 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 15 janvier 2020, Mme [N] [G] et M. [L] [G], en leur qualité de tuteurs de leur fils majeur [O] [G] né le 8 mars 1991, selon jugement de maintien de la mesure du juge des tutelles de Tourcoing du 12 mars 2015, ont sollicité de la MDPH [5] le renouvellement de la prestation compensatoire du handicap allouée à leur fils.
Le 18 juin 2020, la MDPH [5], consécutivement à la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a accordé le renouvellement de la prestation de compensation du handicap sous forme d'une aide humaine de 9h45 par jour (4h45 de jour et 5h de nuit) soit un montant mensuel de 4 163,70 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2030.
Saisi d'une contestation de cette décision et après recours administratif préalable obligatoire, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 8 février 2020, a :
- déclaré recevable la demande de prestation compensatoire du handicap de Mme [N] [G] pour le majeur protégé M. [O] [G],
- dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées et dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap accordée à M. [O] [G] sous tutelle de Mme [N] [G], il est accordé pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2030 les horaires suivants au titre de l'aide humaine, soit 5 h pour la surveillance et 5 h pour les actes essentiels,
- condamné la MDPH [5] aux dépens
Par courrier recommandé expédié le 9 mars 2021, Mme [N] [G] et M. [L] [G] en leur qualité de tuteurs, ont interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 11 février 2020.
Par ordonnance du 9 mars 2021, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le Dr [D] [Z], lequel a remis son rapport le 10 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions après expertise déposées à l'audience du 23 juin 2022,Mme [N] [G] et M. [L] [G] demandent à la cour de :
- dire mal jugé, bien appelé,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2021 en ce qu'il déclarait [N] [G] recevable en sa demande de prestation du handicap pour son fils, majeur protégé, [O] [G],
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2021 en ce qu'il a dit que, réserve de remplir les conditions administratives exigées et dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap accordée à M. [O] [G] sous tutelle de Mme [N] [G], il est accordé pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2030 les horaires suivants au titre de l'aide humaine, soit 5 h pour la surveillance et 5 h pour les actes essentiels,
- statuant à nouveau, juger que [O] [G] nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante due à un besoin de soins et d'aide pour les gestes de la vie quotidienne,
- juger que [O] [G] nécessite une surveillance régulière notamment nocturne due notamment à une incapacité de gérer sa sécurité et de faire face à un danger immédiat,
- accorder au bénéfice de [O] [G], pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2030, dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap,
à titre principal, une aide humaine à hauteur de 13h10 par jour, soit 5h50 pour les actes essentiels et 7h20 pour la surveillance,
à titre subsidiaire, une aide humaine à hauteur de 12h50 par jour, soit 5h30 pour les actes essentiels et 7h20 pour la surveillance,
à titre encore plus subsidiaire, une aide humaine à hauteur de 12h30 par jour, soit 5h10 pour les actes essentiels et 7h20 pour la surveillance,
à titre infiniment subsidiaire, et a minima, une aide humaine à hauteur de 10h30 par jour, soit 5h30 pour les actes essentiels et 5h00 pour la surveillance,
- condamner la MDPH [5] à leur verser, en leur qualité de tuteur de [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens
Mme [N] [G] et M. [L] [G] exposent que leur fils, atteint d'une anomalie chromosomique à l'origine d'une déficience mentale, bénéficiait d'une aide humaine de 12h30 par jour (7h20 pour la surveillance et 5h10 pour les actes essentiels) avant la décision contestée sans qu'il soit relevé une évolution en amélioration.
Après avoir rappelé les dispositions prévues aux articles L.245-4 et D.245 du code de l'action sociale et des familles, ils affirment que le nombre d'heures retenu par les premiers juges au titre de l'aide humaine est insuffisant au regard des nombreux troubles de leur fils dont l'état de santé nécessite un accompagnement dans tous les gestes du quotidien.
Ils ajoutent que son état de dépendance et les nombreuses pathologies associées à son handicap impliquent des risques pour sa sécurité en particulier de chute justifiant la réévaluation des heures dédiées à la surveillance en journée et la nuit à hauteur de 7h20 par jour.
En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 24 février 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, la MDPH [5] n'était pas représentée à l'audience du 23 juin 2022.
La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucune prétention de la MDPH [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap
Il résulte de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l'article L.245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule qu'a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel de l'annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir:
- la mobilité: se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,
- l'entretien personnel: se laver, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication: parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui: s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle même; aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l'aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 105 minutes pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6h05 par jour.
De même, pour les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l'espèce, le litige porte sur les heures attribuées au titre de l'aide humaine.
Il ressort du rapport de consultation médicale du Dr [D] [Z] que « [O] [G], né le 08 mars 1991, est atteint d'une térasomie 18p. Il s'agit d'une maladie chromosomique responsable d'un syndrome malformatif avec déformations orthopédiques notamment des pieds ayant nécessité des interventions chirurgicales, des mains, d'une scoliose, une déficience intellectuelle sévère avec troubles du comportement, d'une épilepsie, de troubles urologiques.
Il est fait état dans les comptes-rendus médicaux communiqués d'une assistance nécessaire pour l'habillage, la toilette, l'hygiène urinaire et fécale, les déplacements pour éviter tout risque de chute déjà survenue, l'alimentation tant dans sa préparation dans la mise en bouche et la découpe des aliments.
II ne semble pas exister d'évolution significative depuis plusieurs années et notamment dans la période allant de 2013 à 2020 lorsque l'aide humaine était évaluée à 12 heures 30 par jour.
En prenant pour référence l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la section «actes essentiels de l'existence» fixe un plafond à 6 h05 (70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 1h45 pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs et 5 minutes pour les extérieurs, 1 heure pour la participation à la vie sociale).
Dans le cas de M. [O] [G] il a été décidé par la MDPH une réduction d'1 heure pour la partie alimentation et 20 minutes pour la partie déplacements intérieurs du fait de la possibilité pour ce dernier sur le certificat médical du Docteur [S] du 20 décembre 2019 de réaliser des déplacements en intérieur avec difficulté mais sans aide humaine, il n' y a pas lieu d'envisager des déplacements extérieurs impérieux. Il n'est pas fait mention cependant de pouvoir manger seul des aliments préparés.
Au regard de ce éléments il apparaît possible d'augmenter le temps consacré à l'alimentation comme expliqué dans l'annexe. La réduction du temps de déplacements intérieurs apparaît justifiée.
Ces éléments permettent de porter un taux horaire journalier de 5h30 ce d'autant qu'il semble par rapport à l'évaluation précédente accordant 5h10, quelques éléments d'aggravation.
En prenant pour référence l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la section « surveillance régulière» précise que le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour. Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaire la nuit.
Dans le cas de M. [O] [G] il a été décidé par la MDPH une réduction de 2h20 basant sur un certificat médical joint à la demande et sur une évaluation faite rapportant l'absence de problème la nuit. Sur la base des données transmises par les parties, aucun élément porté à ma connaissance dans les éléments médicaux n'explique les difficultés nocturnes.
Sur la base des données transmises par les parties il apparaît licite de proposer un taux horaire de 10h30 correspondant à 5h30 pour les actes essentiel et 5 heures pour la surveillance ».
M. et Mme [G] contestent la diminution de 20 minutes opérée au titre des déplacements intérieurs dès lors que leur fils ne peut se déplacer seul. Ils se prévalent de la note de Mme [M], responsable de l'équipe éducative, indiquant que M. [O] [G] a besoin d'être accompagné pour ses déplacements pour éviter les chutes, son manque d'attention l'empêchant de voir et d'éviter la plupart des obstacles.
Toutefois, cette note se trouve contredite par les observations médicales du Dr [S], médecin auteur du certificat médical joint à la demande de prestation, selon lesquelles les déplacements intérieurs sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
De même, si le Dr [C], dont les attestations médicales sont concomitantes à la demande de prestation, affirme que M. [O] [G] a besoin de la présence d'une tierce personne 24 heures sur 24, la lecture de ces documents ne permet pas pour autant de mettre en évidence un avis médical sur la nécessité d'une aide pour tous les gestes du quotidien, en particulier la marche en intérieur qui n'est pas évoquée. Un courrier du docteur [J] du service d'orthopédie faisant suite à une consultation du 2 octobre 2017, indique même que la marche se fait sans aide technique.
Au vu de ces éléments, de l'avis étayé du médecin consultant, seule la réévaluation de l'aide nécessaire pour l'alimentation est justifiée.
Dès lors, l'aide humaine nécessaire à M. [O] [G] pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante doit être portée à une durée totale de 5h30 par jour.
Enfin, il résulte de l'annexe 2-5 susvisée que la condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
S'il ne saurait être contredit que l'état des pathologies présentées par M. [O] [G] nécessite une surveillance régulière d'une tierce personne évaluée à 5 heures journalières tant par l'équipe pluridisciplinaire la CDAPH que le médecin consultant désigné par la cour, les éléments de nature médicale présentés par les appelants ne se prononcent en aucune manière sur la nécessité d'une surveillance constante pour des interventions actives la nuit.
Sur ce point, le Dr [C] évoque des bouffées de pointes-ondes observables plusieurs fois par jour par l'entourage de M. [O] [G] mais il n'est aucunement démontré ni même argumenté devant la cour que les phénomènes d'absence qui en sont la conséquence nécessitent une intervention particulière la nuit.
Ainsi, c'est sans méconnaitre les éléments de fait qui leur étaient présentés que les premier juges ont relevé que la nécessité d'une surveillance constante de nuit n'était pas démontrée.
Dès lors, les besoins de M. [O] [G] en surveillance doivent être fixés à 5 heures par jour.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de fixer le besoin en aide humaine de . [O] [G] à 10h30 par jour dont 5h30 pour la réalisation des actes essentiels et 5 heures pour la surveillance.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [G] et M. [L] [G] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La MDPH [5] est condamnée à leur payer la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10 heures les besoins en aide humaine de M. [O] [G],
Statuant à nouveau,
Dit que pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2030 les besoins en aide humaine de M. [O] [G] doivent être fixés à 10h30, soit 5h30 pour les actes essentiels et 5h pour la surveillance,
Condamne la MDPH [5] à payer à Mme [N] [G] et M. [L] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la MDPH [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,