Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12712 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAMZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 23/00348
APPELANTE
S.A.R.L. MENAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
S.A.S.U. QUARTZ PROPERTIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Aux termes d'un avenant de renouvellement de bail commercial du 1er juillet 2010, la société Quartz Properties a mis à la disposition de la société Menas des locaux commerciaux situés [Adresse 4]) moyennant un loyer annuel de 36.052,70 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance.
Par acte du 13 janvier 2023, la société Quartz Properties a fait délivrer à la société Menas un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de la somme de 56.293,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 8 février 2023, la société Menas a assigné la société Quartz Properties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé afin d'obtenir un délai de 24 mois pour régler les causes commandement, avec suspension de ses effets.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés a :
rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
constaté la résiliation du bail au 13 février 2023 ;
condamner la société Menas à libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ordonné à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Menas à payer à la société Quartz Properties la somme de 56.293,13 euros au titre des loyers et charges échus jusqu'au mois de janvier 2023 inclus, une indemnité journalière d'occupation de 123,61 euros hors taxes du 13 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
dit que s'imputera sur les sommes dues celle de 10.000 euros correspondant au montant du chèque remis à l'audience si celui-ci est effectivement honoré ;
condamné la société Menas aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 13 janvier 2023.
Par déclaration du 13 juillet 2023, la société Menas a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2023, elle demande à la cour de :
homologuer l'accord intervenu entre les parties et par lequel elle s'engage à régler sa dette locative de la façon suivante :
du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 : versement à hauteur de 3.000 euros par mois durant 7 mois (soit 21.000 euros) ;
du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 : versement de 4.000 euros par mois durant 5 mois (soit 20.000 euros) ;
du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 : versement de 5.000 euros par mois durant 6 mois (soit 30.000 euros) ;
du 1er mai 2025 au 30 juin 2025 : règlement des taxes foncières de 2023 et 2024 à hauteur de 6.000 euros par mois durant deux mois (soit 12.000 euros) ;
juger que pendant l'échéancier validé par les parties, elle devra procéder au règlement des loyers courants et qu'à défaut de respect d'une échéance, la clause résolutoire sera réputée acquise au 13 février 2023 ;
rappeler que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2023, la société Quartz Properties demande à la cour de :
homologuer l'accord intervenu entre les parties et en conséquence prendre acte de ce que la société Menas s'engage à régler, en plus des loyers et charges courants, la somme de 71.767,06 euros au titre de l'arriéré de loyer, qu'elle reconnaît devoir, et sur une période de dix-huit mois, de la façon suivante :
du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 : versement de 3.000 euros par mois en sus des loyers et charges courants durant 7 mois (soit 21.000 euros) ;
du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 : versement de 4.000 euros par mois en sus des loyers et charges courants durant 5 mois (soit 20.000 euros) ;
du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 : versement de 5.000 euros par mois en sus des loyers et charges courants durant 5 mois et de 5.767,06 euros au titre de la dernière échéance (soit 30.767,06 euros) ;
rappeler qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise au 13 février 2023 et la société Menas devra quitter les lieux ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des conclusions concordantes des parties qu'elles se sont rapprochées, la société Menas reconnaissant devoir la somme de 71.767,06 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er novembre 2023 et proposant de l'apurer en dix-huit mensualités, s'ajoutant aux loyers et charges courants, ce que la bailleresse accepte.
Les deux parties demandent donc à la cour d'homologuer leur accord, à savoir l'échéancier convenu, avec une déchéance du terme en cas de non respect de ses engagements par la société Menas.
Cette demande conjointe ne peut qu'être accueillie dans les termes du dispositif.
Conformément aux demandes des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologue l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel la société Menas s'engage à régler la somme de 71.767,06 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er novembre 2023, qu'elle reconnaît devoir, de la façon suivante :
du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 : versement de 3.000 euros par mois pendant 7 mois (soit 21.000 euros) en sus des loyers et charges courants ;
du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 : versement de 4.000 euros par mois durant 5 mois (soit 20.000 euros) en sus des loyers et charges courants ;
du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 : versement de 5.000 euros par mois durant 5 mois en sus des loyers et charges courants et de 5.767,06 euros le dernier mois (soit 30.767,06 euros sur 6 mois) ;
du 1er mai 2025 au 30 juin 2025 : règlement des taxes foncières de 2023 et 2024 à hauteur de 6.000 euros par mois durant deux mois (soit 12.000 euros) ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire insérée dans le bail sera acquise au 13 février 2023 et la société Menas devra quitter les lieux immédiatement, au besoin avec le concours de la force publique ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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