Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXL7
Ordonnance N° 24/
du 05 Février 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 05 Février 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Elisabeth PHILIPONET, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Réprésenté à l'audience par M. Emmanuel Vion, substitut général.
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [U]
Actuellement au CHS de [6]
Assisté par Me Bagot, avocat au barreau de Besançon
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ARS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU JURA
INTIMES
Faits et procédure':
[P] [U] est hospitalisé au centre hospitalier [6] depuis le 27 janvier 2024 à la suite d'un arrêté préfectoral en date du même jour, se fondant sur un certificat médical en date du 27 janvier 2024 relevant des troubles du comportement.
Par arrêté en date du 30 janvier 2024 le préfet du Jura ordonnait le maintien en hospitalisation complète du patient au vu des certificats médicaux délivrés à la 24e heure et à la 72e heure après l'hospitalisation.
Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024 le préfet du département du Jura a saisi le juge des libertés et de la détention afin de procéder au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont [P] [U] faisait l'objet au sein du centre hospitalier [6].
Par ordonnance en date du 1er février 2024, faisant droit à l'irrégularité soulevée par la défense, le juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2024 était irrégulier puisqu'il ne justifiait pas d'une délégation de fonctions lors de la signature de l'arrêté ordonnant l'admission de [P] [U].
Le magistrat a donc ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de [P] [U]. Cependant considérant l'existence de troubles mentaux, objectivés selon lui par les éléments du dossier, le juge des libertés et de la détention a dit qu'au vu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l'admission du patient il y avait lieu de retarder de 24 heures les effets de l'ordonnance de mainlevée afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
Le ministère public a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette ordonnance le 1er février 2024.
Par ordonnance du 2 février 2024, le magistrat délégataire de la premiere présidente a accordé à l'appel du ministère public un effet suspensif et a fixé l'examen au fond au 5 février 2024 à 14h00.
Devant la cour, le ministère public indique que la difficulté juridique tenant à l'absence de délégation a été levée. Il sollicite donc l'infirmation de la décision et le maintien de l'hospitalisation sous contrainte .
[P] [U] a indiqué qu'il était suivi par un psychiatre et un psychologue et qu'il était prêt à suivre son traitement dès sa sortie de l'établissement.
Le conseil de [P] [U] a eu la parole en dernier et n'a pas invoqué d'irrégularités de procédure. Il a sollicité la mainlevée de la mesure dans l'intérêt du requérant.
Sur ce,
Sur la forme,
L'appel du ministère public interjeté dans les délais est recevable.
Sur le contrôle de la légalité formelle de l' ordonnance':
Aucune difficulté procédure n'a été soulevée par les parties,
Il résulte des documents versés par les services de la préfecture que l'arrêté portant délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du corps préfectoral du directeur des services de cabinet émanant du préfet du Jura est en date du 25 janvier 2024.
Par ailleurs l'arrêté portant délégation de signature en date du 19 janvier 2024 à [S] [J] , directeur des services du cabinet du préfet du Jura et à certains agents de cette direction est également joint au dossier.
Par suite, l'arrêté du 27 janvier 2024 n'est pas entaché d'irrégularité.
Au fond,
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète,
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;
2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213- 3.
L'article L3212-du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Selon l'avis médical justifiant l'obstacle à l'audition devant le juge des libertés de la détention le 31 janvier 2024 rédigé à 9h32 le même jour, [X] [U] présentait un état maniaque avec troubles comportementaux importants. Son état était marqué par une forte désinhibition psychomotrice et une abolition des distances sociales. Il se montrait particulièrement tactile et dans une proximité physique inadaptée avec une forte désinhibition sexuelle. Son état reste sthénique et agitable malgré l'adaptation médicamenteuse , ce qui le rendait imprévisible sur le plan de la dangerosité physique. Le transport et l'audience auprès du juge des libertés de la détention constituaient des risques d'agitation qui devaient être évités.
Le certificat du même jour établi à 9h25 décrivait des troubles bipolaires de l'humeur qui évoluaient depuis plusieurs années. Le patient présentait une rechute de type hypomaniaque marquée par une excitabilité psychomotrice, une forte désinhibition notamment sur le plan sexuel des idées de grandeur et une irritabilité pouvant susciter de l'hétéro agressivité imprévisible.
Le patient avait présenté des troubles du comportement avec troubles à l'ordre public depuis une quinzaine de jours. L'événement ayant conduit à son hospitalisation étant la simulation d'un cambriolage dans une bijouterie pour tester la réactivité de ses anciens collègues policiers et pour plaisanter selon lui.
Devant le médecin l'intéressé reconnaissait que son comportement était anormal et correspond à l'expression de sa pathologie mais il n'était pas convaincu de la nécessité des soins hospitaliers. Selon le médecin il n'était pas en mesure d'exprimer son comportement libre et éclairé aux soins et devait être surveillé en milieu spécialisé en raison du risque de récidive de troubles du comportement et de mise en danger de lui-même d'autrui par négligence et inconséquence. En conclusion le maintien de la mesure de soins sans consentement était préconisé.
Le dernier avis médical de situation en date du 5 février 2024 conclut à la nécessité de la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète aux motifs que si les troubles du comportement présentaient initialement à l'admission s'apaisent progressivement, l'humeur reste volubile et modérément euphorique et des inédits. [P] [U] est plus calme et coopérant mais les soins hospitaliers restent indiqués pour le moment du fait de son état psychique et du risque héro- agressif vis-à-vis d'autrui qui persiste encore.
Actuellement et au vu du dernier certificat médical particulièrement motivé et circonstancié versé en procédure , force est de constater que les troubles mentaux dont souffre [P] [U] continuent de nécessiter des soins dans le cadre d'une surveillance médicale constante et rendent impossible son consentement à ces derniers. Son état justifie donc la poursuite de son hospitalisation complète dans l'attente d'une stabilisation effective de son état clinique et de la mise en place de soins appropriés dans le cadre d'un projet de sortie construit.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision querellée et ordonner le maintien de [P] [U] sous le régime de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare l'appel recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dole en date du 1er février 2024',
Fait droit à l'appel du ministère public et ordonne le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de [P] [U].
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 05 Février 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Elisabeth PHILIPONET,
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