Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01568 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM3C
Du 18 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Vincent MAILHE, faisant fonction de greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [L]
né le 08 Juillet 1973 à [Localité 3]
de nationalité egyptienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
et de monsieur [W] [I], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet du Val de Marne
représenté par le CABINET ACTIS, avocat au barreau du VAL de MARNE,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour Monsieur [U] [L] de quitter le territoire français prise par le préfet de Val de Marne en date du 6 février 2024 et notifiée le même jour ;
Vu l'arrêté en date du 6 février 2024 du préfet du Val de Marne portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 février 2024 à 15h30 ;
Vu l'ordonnance du 9 février 2024 notifiée le même jour à Monsieur [U] [L], suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/322 et RG 24/324 et dit que l'affaire sera poursuivie sous le seul n° RG 24/322
- rejeté le moyen de nullité,
- rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [U] [L] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 février 2024 à 15h30';
Vu l'ordonnance du 11 février 2024 du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé cette décision ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2024 suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours';
Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 mars 2024, qui a confirmé cette décision';
Par requête en date du 14 mars 2024, le conseil de Monsieur [U] [L] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de celui-ci, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à l'état de santé de ce dernier.
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Suivant décision du 15 mars 2024 à 15h30 notifiée à Monsieur [U] [L] le même jour à 15h50, le juge de la liberté et de la détention de Versailles a rejeté cette requête et dit n'y avoir lieu à lever le maintien de la rétention de Monsieur [U] [L].
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Le 18 mars 2024 à 9h16, le conseil de Monsieur [U] [L] a relevé appel de cette ordonnance pour demander à la cour de':
-infirmer l'ordonnance querellée
statuant à nouveau,
-ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [L],
-dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,
en tout état de cause,
-inviter la préfecture à faire procéder à l'examen médical de Monsieur [U] [L] afin de s'assurer de son état de santé avec la rétention et l'éloignement.
Il soutient que Monsieur [U] [L] ne peut accéder aux soins indispensables au traitement de son diabète de type 2 qui nécessite une prise en charge médicale et médicamenteuse, que la question se pose de la compatibilité de son état de santé sur le plan psychique et physique avec la rétention, que l'état de santé de Monsieur [U] [L] est incompatible avec la rétention et que l'intéressé est privé d'un accès complet aux soins.
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Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
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A l'audience, le conseil de Monsieur [U] [L] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel. Il a dit qu'il avait été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et intrusion dans un école, que la procédure avait été classé 21, qu'il avait rendez vous pour un problème regardant son fils, que tout le monde avait été placé en garde à vue, qu'il avait été placé au CRA, qu'il avait de gros problèmes de diabète, qu'il était plus ou moins soigné, que, comme il n'y a pas d'alimentation prévue, il faisait ce qu'il pouvait, qu'il avait des problèmes de vue qui s'aggravaient, que le juge lors de la deuxième prolongation avait refusé d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical, qu'il n'était pas demandé la fin de la rétention et qu'il étaitdemandé d'inviter le préfet à faire procéder à un examen médical pour avoir la certitude que l'état de santé de Monsieur [U] [L] était compatible avec la rétention.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que la demande de mise en liberté ne comporte pas d'éléments nouveaux, que cette difficulté a été soulevée dans la contestation de l'arrêté de placement, devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour d'appel, que la demande a déjà été rejetée, que les pièces versées aux débats datent de 2022 à une date antérieure au placement, que le retenu peut demander à voir un médecin, qu'il n'a pas exercé ce droit et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'incompatibilité de son état avec la rétention.
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Monsieur [U] [L] a indiqué qu'on lui a prélevé du sang dans plusieurs tubes il y cinq jours, que les résultats ont indiqué que sa situation se dégradait, qu'il a plusieurs problèmes, qu'il a du diabète, qu'il doit prendre des médicaments, qu'on lui a prescrit de l'insuline pour soigner le diabète, que les résultats peuvent être envoyés à la justice, que sa vue se dégrade, qu'il a vu une infirmière et un médecin, qu'il respecte la loi et la justice française, qu'il veut apprendre la langue française, que sa fille est étudiante à [2], qu'elle parle quatre langues, que son fils a été exclu de l'école, que la situation est intenable, qu'il est en France depuis trois ans et que sa fille et sa femme depuis 6 ans.
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SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
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En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
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Sur la demande de mainlevée de la rétention
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L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l'espèce, l'état de santé de Monsieur [U] [L] est connu et pris en charge puisque dès le 14 février 2024 à 15h50, le retenu a été emmené sous escorte à l'hôpital [1] à [Localité 5] car il est diabétique et qu'il présentait un taux élevé de glycémie et une tension trop basse et qu'il a été rendu un certificat de non admission avec un retour au service à 18h45. Il ressort des notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention en date du 7 mars 2024 que la situation de santé de Monsieur [U] [L] a été évoqué puisque ce dernier indique qu'il est diabétique, que son taux de diabète est enregistré, qu'on lui prend tous les jours, que sa vision est très affectée, qu'il a parlé au médecin, qu'il est tombé malade, qu'on l'a emmené à l'hôpital et qu'on lui a donné des médicaments pour faire baisser son taux de diabète. Lors de l'audience devant la cour d'appel le 8 mars 2024, Monsieur [U] [L] a indiqué avoir rencontré un médecin ce jour avant l'audience qui lui a affirmé prévenir un médecin pour son c'ur après son départ, avoir un traitement qu'il prend au centre de rétention et avoir une attestation d'un médecin reçue sur son téléphone attestant de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention. Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [U] [L] a dit qu'il avait fait des analyses sanguines, que les résultats s'étaient aggravés, que sa vision se dégradait, qu'il avait de l'insuline pour le diabète et qu'il avait vu un médecin et une infirmière.
Il ressort de ces éléments que l'état de santé de Monsieur [U] [L] n'est pas une circonstance nouvelle ni de droit, ni de fait. En effet, la situation médicale de Monsieur [U] [L] est connue depuis le début de la rétention et il a pu voir un médecin, une infirmière, et ce à plusieurs reprises et il bénéficie d'un suivi régulier. Il sera rappelé également que l'article R. 744-18 du CESEDA prévoit que «'pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'», de sorte que Monsieur [U] [L] peut à tout moment saisir le médecin s'il le souhaite. La requête de Monsieur [U] [L] en mainlevée de la rétention sera rejetée, tout comme celle invitant la préfecture à procéder à un examen médical. L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement et contradictoirement,
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Déclare le recours recevable en la forme,
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Confirme la décision entreprise,
Fait à VERSAILLES le 18 mars 2024 à
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Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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