Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/264
Rôle N° RG 21/18004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISLO
[N] [M]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Didier MORELLI
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00232.
APPELANT
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle par les services de gendarmerie de [Localité 7] et de la Direccte du chantier du centre médico-social sis résidence les récollets à [Localité 7] et de l'établissement subséquent d'un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé en date du 15 septembre 2016, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à M. [N] [M] une lettre d'observations en date du 16 septembre 2016, portant sur un redressement total de 4 944 euros, outre 1 236 euros au titre du montant total de la majoration de redressement complémentaire, et la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2016.
Après échange d'observations, l'Urssaf a notifié à M. [N] [M] une mise en demeure en date du 09 février 2017, visant le contrôle et chefs de redressements notifiés le 06 septembre 2016 d'un montant total de 6 545 euros dont 4 944 euros au titre des cotisations, 1 236 euros au titre des majorations de redressement et 365 euros au titre des majorations de retard, puis a émis une contrainte en date du 22 mai 2017 visant une mise en demeure en date du 13 mars 2017 et un contrôle avec chefs de redressement notifiés, d'un montant total de 6 545 euros, sans qu'il soit justifié de sa signification.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a ensuite notifié à M. [N] [M] une mise en demeure en date du 11 octobre 2017, portant sur un montant total de 12 868 euros, dont 11 139 euros au titre des cotisations, outre 1 729 euros au titre des majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2015.
M. [N] [M] a formé opposition le 14 juin 2018, à la contrainte en date du 17 mai 2018, signifiée le 30 mai 2018, à la requête de l'Urssaf, portant sur la somme totale de 12 868 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2014 et au 4ème trimestre 2015.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* déclaré l'opposition recevable,
* rejeté la demande d'annulation de la contrainte,
* validé la contrainte,
* condamné M. [N] [M] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 12 868 euros,
* condamné M. [N] [M] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte.
M. [N] [M] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 27 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la contrainte décernée le 17 mai 2018,
* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la contrainte en date du 17 mai 2018 en son montant,
* constater que les causes du litige sont soldées par les versements effectués par M. [N] [M],
* condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'appelant soutient que l'Urssaf a procédé à un redressement des cotisations des 4ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2015 en se fondant sur la lettre d'observations émise en suite de la constatation d'un supposé travail dissimulé réalisé en 2016. Il souligne que la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains en date du 03 septembre 2020 est définitive et en tire la conséquence qu'il n'a pas commis les faits de travail dissimulé pour lesquels l'Urssaf a émis la lettre d'observations sur laquelle s'est fondé le régime social des indépendants pour calculer les cotisations sociales objets de la contrainte contestée.
Il soutient que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences appropriées de l'aveu de l'Urssaf émis dans ses conclusions de première instance que le calcul des cotisations supplémentaires dont elle demande paiement est fondé sur les seuls éléments fournis par la lettre d'observations émise après le contrôle.
Il ajoute que la lettre d'observations comme la réponse à contestation ne contiennent aucun élément comptable susceptible de fonder les calculs puisque les périodes visées concernent les années 2014 et 2015 alors que le contrôle ne vise que les faits de juin 2016 et que les chiffres avancés par le régime social des indépendants ne correspondent à aucune réalité comptable. Il soutient qu'en première instance le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été destinataire de la note en délibéré de l'Urssaf en réponse à la question posée par la présidente de la formation de jugement et souligne que l'Urssaf ne s'explique pas sur son aveu qui ne peut s'analyser en une erreur de plume.
L'Urssaf réplique que M. [M] a été affilié du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 en tant qu'autoentrepreneur, gérant d'une entreprise individuelle au régime social des indépendants sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 3], puis à compter du 02 novembre 2016 en qualité de travailleur indépendant sous un autre numéro Siren [N° SIREN/SIRET 6], qu'il est également immatriculé au titre du régime général sous le compte Siren [N° SIREN/SIRET 4] et que la contrainte objet du présent litige concerne le compte [N° SIREN/SIRET 5], alors que la lettre d'observations établie pour travail dissimulé concernait le compte [N° SIREN/SIRET 4] du régime général et a été annulée après le jugement de relaxe du 03 septembre 2020.
Elle soutient avoir uniquement rappelé dans ses conclusions de première instance et dans sa note en délibéré que les cotisations objet du recours concernent 2014 et 2015, alors que le redressement concerne l'année 2016.
Elle précise avoir calculé les cotisations 2014 en tenant compte du chiffre d'affaires cumulé BIC vente de 49 955 euros, du chiffre d'affaires cumulé prestations BIC de 9 797 euros et du chiffre d'affaires cumulé BNC de 0 euro, et celles de 2015 en tenant compte du chiffre d'affaires cumulé BIC vente de 1 255 euros, du chiffre d'affaires cumulé prestations BIC de 34 797 euros et du chiffre d'affaires cumulé BNC de 0 euro, en retenant les taux applicables avec versement libératoire de l'impôt, soit:
* en 2014, de 15.5% pour les ventes BIC et 26.3% pour les prestations BIC,
* en 2015, de 14.3% pour les ventes BIC et 24.6% pour les prestations BIC,
et détaille les cotisations 2014 et 2015, s'élevant respectivement au total à 6 880 euros pour le 4ème trimestre 2014 outre 1 046 euros de majorations de retard et à 6 417 euros pour le 4ème trimestre 2015 outre 683 euros de majorations de retard.
En l'espèce, la contrainte frappée d'opposition, objet du présent litige est en date du 17 mai 2018. Elle vise une mise en demeure en date du 10 octobre 2017, des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2015, ces cotisations étant d'un montant total de 11 130 euros et les majorations de retard d'un montant total de 1 729 euros.
Elle précise concerner le compte cotisant 17 10613055685 A.
La mise en demeure en date du 11 octobre 2017 (et non 10 octobre 2017) vise, elle aussi, ce compte cotisant 17 10613055685 A.
Elle précise porter sur les cotisations des 4ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2015, suivantes: formation professionnelle, forfait mico-social ver.libé/ventes, forfait mico-social libé/prestat, taux CMA prestation, dont elle précise les montants pour chacune et pour ces deux périodes.
La cour constate que les cotisations concernées par cette contrainte et cette mise en demeure sont distinctes de celles afférentes au délit de travail dissimulé objet de la lettre d'observations du 16 septembre 2016 qui sont des cotisations et contributions du régime général, et des contributions organisations syndicales, CSG.CRDS, FNAL, complément allocations familiales qui n'ont donc pas la même nature et qui sont assises sur des salaires.
Si dans ses conclusions de première instance, l'Urssaf, qui avait fait état d'autres numéros Siren (!) que ceux mentionnés dans ses conclusions d'intimée, a cru utile, du reste comme l'appelante, de faire état de la lettre d'observations pour travail dissimulé concernant d'autres faits et cotisations, pour autant le présent litige porte au regard des références cotisant mentionnées à la fois sur la mise en demeure et sur l'activité de M. [M] pour laquelle il lui a été attribué le numéro cotisant 17 10613055685 A, et est en lien avec les chiffres d'affaires réalisés dans le cadre de cette activité servant d'assiette à ces cotisations, activité pour laquelle a relevait en 2014 et en 2015, du régime fiscal du micro- social et non point avec des salaires de personnes régulièrement déclarées ou non.
Contrairement aux allégations de l'intimé, les conclusions de première instance de l'organisme ne peuvent analysées comme un aveu d'un lien des cotisations objets du présent litige avec elles concernées par la lettre d'observations pour travail dissimulé.
La cour n'étant pas saisie par l'appelant d'une contestation portant sur les montants des cotisations et contributions objets de la mise en demeure puis de la contrainte frappée d'opposition, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a jugé l'opposition recevable et débouté M. [M] de sa demande d'annulation de la contrainte, mais réformé pour le surplus dés lors qu'il est reconnu que cette contrainte a été entièrement payée.
Succombant en son appel, M. [M] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais exposé pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a jugé l'opposition recevable et a rejeté la demande d'annulation de la contrainte,
- Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Constate que la contrainte en date du 17 mai 2018 est intégralement payée,
- Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [N] [M] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [N] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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